DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48997/11
Hüseyin KARAKEÇİLİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 juillet 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Hüseyin Karakeçili, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Şanlıurfa. Il a été représenté devant la Cour par Me N. Özalp, avocat exerçant à Şanlıurfa.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Şanlıurfa (« le barreau »).
5. Le 16 mars 2010, il entama une procédure d’exécution forcée sans jugement (ilamsız icra takibi) contre le ministère de la Justice devant le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances de Şanlıurfa (« le bureau de l’exécution ») afin de recouvrer une créance de 6 463 livres turques (environ 3 080 euros à l’époque). Il mentionna dans sa demande que cette somme lui était due au titre des honoraires et des frais dans certaines affaires pour lesquelles il fut commis d’office, sans toutefois préciser les numéros de ces affaires. Le dossier fut enregistré sous le numéro 2010/2649.
6. Le 19 mars 2010, le bureau de l’exécution notifia au ministère de la Justice une injonction de payer la créance en cause.
7. À une date non précisée, faute de contestation, cette injonction de payer devint exécutoire.
8. Il ressort d’un document émanant du parquet de Şanlıurfa (« le parquet ») et soumis par le Gouvernement que le requérant aurait dû soumettre sa demande de paiement au parquet par l’intermédiaire du barreau au lieu de saisir le bureau de l’exécution. Le même document indique que l’avocat du requérant a ultérieurement soumis les documents pertinents du dossier no 2010/2649 au parquet par l’intermédiaire du barreau et qu’un versement a été effectué à ce dernier au profit du requérant. Un tableau annexé à ce même document donne une ventilation détaillée des versements effectués en 2013 au profit du requérant pour soixante-cinq affaires pour lesquelles il fut commis d’office entre 2009 et 2012.
9. Il ressort d’un document émanant du bureau de l’exécution et soumis par le Gouvernement que le dossier no 2010/2649 a été rayé du rôle le 31 décembre 2013 puisque le requérant ne l’avait pas poursuivi.
GRIEF
10. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant allègue que la créance en sa faveur n’aurait pas été payée par l’administration débitrice.
EN DROIT
11. Le Gouvernement estime, en se référant au document émanant du parquet (paragraphe 8 ci-dessus), que la créance en cause aurait été intégralement réglée par l’administration. Il note également que le dossier no 2010/2649 a été ensuite rayé du rôle du puisque le requérant ne l’avait pas poursuivi.
12. Le requérant accepte qu’il a reçu les paiements mentionnés dans le document émanant du parquet. Cependant, il allègue que ces paiements ne couvriraient pas la créance faisant l’objet de la présente requête, sans toutefois soumettre le moindre document à l’appui de son allégation.
13. La Cour rappelle qu’il incombe aux requérants d’étayer leurs griefs tant en droit qu’en fait, en lui fournissant les éléments factuels de preuve nécessaires (voir Kuligin c. Russie (déc.), no 13063/05, 14 novembre 2017).
14. La Cour observe que la question du paiement de la créance en cause prête à controverse entre les parties. Le Gouvernement, en se référant au document émanant du parquet, soutient que la créance en cause aurait été intégralement réglée par l’administration, alors que le requérant allègue que les paiements mentionnés dans ce document ne couvriraient pas la créance faisant l’objet de la présente requête.
15. La Cour note que la demande d’exécution forcée présentée par le requérant devant le bureau d’exécution ne précisait pas les numéros des affaires pour lesquelles l’administration était redevable de la somme en cause. En outre, le requérant n’a fourni aucune précision quant à ces affaires, ni dans sa requête ni dans ses observations ultérieures. Pour sa part, le Gouvernement a montré qu’un versement a été effectué en 2013 au profit du requérant pour soixante-cinq affaires pour lesquelles il fut commis d’office entre 2009 et 2012. Il est également établi que l’avocat du requérant a soumis les documents pertinents du dossier no 2010/2649 au parquet par l’intermédiaire du barreau et que ce dossier, qui fait l’objet de la présente requête, a été rayé du rôle le 31 décembre 2013 puisque le requérant ne l’avait pas poursuivi.
16. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de conclure que l’administration est redevable de la somme en cause, d’autant plus que le dossier no 2010/2649, qui fait l’objet de la présente requête, a été rayé du rôle.
17. Au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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