Publié le 9 mai 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 46514/15
Tezcan KARAKUŞ CANDAN et TMMOB MİMARLAR ODASI
contre la Turquie
introduite le 15 septembre 2015
communiquée le 19 avril 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la non-exécution de la part de la municipalité d’Ankara et d’autres autorités administratives d’une décision de sursis à exécution rendue par les juridictions administratives quant à la mise à la disposition de l’Exécutif d’un terrain appartenant à la ferme forestière d’Atatürk à Ankara pour la construction du complexe du premier ministre (classé comme le complexe présidentiel par la suite).
La première requérante, présidente de la chambre des architectes d’Ankara, et les présidents de quatre autres organisations professionnelles situées à Ankara et toutes impliquées dans les questions de l’urbanisme, de la protection de l’environnement et du patrimoine historique et culturelle, agissant chacun au nom de l’organisation qu’il représentait, ont introduit devant les juridictions administratives un recours en annulation du décret du conseil municipal d’Ankara pris le 13 août 2010 et permettant ladite mise à disposition. D’abord le tribunal administratif d’Ankara (décision du 10 février 2014) et finalement le Conseil d’État (décision rendue le 11 juin 2015 par les chambres de contentieux réunies) ont ordonné le sursis à exécution du décret du conseil municipal d’Ankara. Ils ont considéré que les terrains appartenant à la ferme forestière d’Ankara, dont le statut de biens publics à but spécial avait été établi par une loi spéciale, pouvaient être attribués à d’autres entités publiques non pas par un acte administratif, mais seulement par une loi. La construction dudit complexe a continué, malgré ladite décision de sursis à exécution.
Entre temps, la première requérante ainsi que les présidents des autres organisations professionnelles ont introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle en se plaignant que la non-exécution de la décision de sursis à exécution rendue en leur faveur par les juridictions administratives portait atteinte à leur droit à un procès équitable et à leur droit de bénéficier d’un environnement sain dans la ville d’Ankara. La Cour constitutionnelle, par une décision du 10 décembre 2014, a rejeté le recours pour incompatibilité ratione personae, en estimant que ce recours s’analysait à une actio popularis et que les intéressés n’avaient pas prouvé qu’ils avaient été individuellement touchés d’une façon significative du décret attaqué et de la continuation de la construction dudit complexe.
Devant la Cour, les requérants se plaignent d’une violation à l’article 6 de la Convention (droit à l’accès à un tribunal et droit à un procès équitable) en raison de la non-exécution de la part de la mairie d’Ankara et des autorités gouvernementales de la décision de sursis à exécution rendue par les juridictions administratives dans la présente affaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ?
a) En premier lieu, la procédure en cause concernait-elle des contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants dans la mesure où les juridictions administratives ont reconnu leur intérêt à agir alors que la Cour constitutionnelle a rejeté le recours individuel pour ratione personae en estimant qu’il s’agissait d’une actio popularis (voir, entre autres, Association Burestop 55 et autres c. France, no 56176/18, §§ 52‑56, 1er juillet 2021) ?
b) En deuxième lieu, le non-respect de la décision du sursis à exécution prononcée par les juridictions administratives dans la présente affaire avait‑il un impact direct sur le déroulement de la procédure quant au fond en ce qu’il a effectivement limité les droits procéduraux des requérants, voir leur cause examinée par ces juridictions (voir entre autres, Kübler c. Allemagne, no 32715/06, §§ 47-48, 13 janvier 2011, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 84‑85, CEDH 2009) ?
2. Dans l’hypothèse où l’article 6 § 1 est applicable en l’espèce, les requérants ont-t-ils eu accès à un tribunal en vertu de cette disposition, dans la mesure où ils allèguent que la décision de sursis à exécution prise par les juridictions administratives conformément à leur demande n’a pas été exécutée par les administrations locales et/ou centrales ?