PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 33978/10
Aikaterini KARAMALI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 juin 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Aikaterini Karamali, est une ressortissante grecque née en 1974 et résidant à Thessalonique. Elle a été représentée devant la Cour par Me I. Kamtsidou, avocate au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Sakellariou.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions administratives.
Les 18 et 25 mars 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 5 200 (cinq mille deux cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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