PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40138/09
Athanasia KARAMBATSOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 27 mars 2012. en un comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Athanasia Karambatsou, est une ressortissante grecque, née en 1957 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me K. Delikostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos et Mme G. Kotta, auditeurs auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 20 janvier 2003, une plainte fut déposée par M.S. contre la requérante. Le 20 décembre 2003, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre de la requérante pour fraude accomplie en plusieurs actes.
4. Le 1er mars 2005, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Athènes. Le 25 mai 2005, elle saisit le procureur près la cour d’appel d’Athènes d’un recours contre la citation à comparaître. Le 14 juin 2005, le procureur le rejeta.
5. L’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes, initialement fixée au 21 septembre 2005, fut ajournée au 1er juin 2006. A cette date, la requérante fut condamnée à quinze mois d’emprisonnement pour fraude accomplie en plusieurs actes (jugement no 36917/2006).
6. Le 9 juin 2006, la requérante interjeta appel. L’audience devant la cour d’appel d’Athènes initialement fixée au 16 février 2007, fut ajournée à la demande de la requérante au 28 septembre 2007. A cette date, la cour d’appel réduisit la peine imposée à dix mois d’emprisonnement assortie d’un sursis à exécution pour trois ans (arrêt no 6587/2007).
7. Le 13 décembre 2007, la requérante se pourvut en cassation.
8. Le 13 janvier 2009, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué (arrêt no 74/2009). La date de la mise au net de cet arrêt ne ressort pas du dossier.
GRIEFS
9. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
10. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaint notamment de l’administration des preuves opérée par les juridictions pénales. Elle se plaint en outre qu’elle n’a pas eu accès à un tribunal impartial ainsi que d’une violation de ses droits de la défense.
EN DROIT
11. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 20 décembre 2003 avec les poursuites pénales engagées à son encontre et s’est terminée le 13 janvier 2009 avec l’arrêt no 74/2009 de la Cour de cassation. Elle a donc duré cinq ans et un mois environ pour trois degrés de juridiction.
12. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
15. Tout d’abord, la Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que la requérante n’a pas manqué de diligence dans la conduite de son affaire. Toutefois, il convient de relever sur ce point que la requérante a contribué au prolongement de la procédure avec sa demande d’ajournement de l’audience devant la cour d’appel.
16. Ensuite, la Cour note que l’ensemble de la procédure s’est étendue sur cinq ans et un mois en total, ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour trois degrés de juridiction (voir, Zacharis c. Grèce (déc.), no 32283/02, 14 décembre 2004 et Axioglou et autres c. Grèce (déc.), no 45145/06, 12 mars 2009).
17. Enfin, la Cour ne relève aucune périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées qui serait imputable au comportement des autorités judiciaires, La Cour note que la procédure a duré deux ans et cinq mois environ en première instance, un an et trois mois environ en appel et un an et un mois environ devant la Cour de cassation. De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant toutes les instances était soutenu et constate que la requérante n’expose aucun fait ni argument pouvant mener à la conclusion qu’en l’espèce la durée de la procédure n’aurait pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
18. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
19. En ce qui concerne les griefs tirés de l’équité de la procédure, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
20. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André WampachAnatoly Kovler
Greffier adjointPrésident
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