PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 61204/15
Athanasios Aiolos KARAPANOS et autres contre la Grèce
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2020 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et de leurs représentants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 3 et 13 de la Convention (conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
(conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
61204/15
04/12/2015
(3 requérants)
Athanasios Aiolos KARAPANOS
12/02/1987
Konstantinos KARVELAS
07/11/1976
Angel MECHKAROV
14/09/1969
Konstantinos Tsitselikis
Thessalonique
Antonios Spathis
Thessalonique
17/10/2019
08/10/2019
7 300
9 800
18 000
82255/17
27/11/2017
Christos GEORGIADIS
07/10/1959
Xanthippi Moisidou
Thessalonique
Christos Lampakis
Thessalonique
06/06/2019
04/06/2019
8 000
25407/18
24/05/2018
(8 requérants)
Evaggelos YFANTIDIS
13/06/1984
Nikolaos ILIOPOULOS
26/08/1957
Anastasios-Antonios KALERGIS-VALIANOS
24/07/1986
Sotirios LIAPIS
20/08/1982
Vlasios PAPACHRISTOS
16/04/1965
Panagiotis ROUVALIS
30/04/1982
Konstantinos TSAGRIS
31/12/1977
Christos XIDAVELONIS
17/05/1962
Konstantinos Tsitselikis
Thessalonique
Antonios Spathis
Thessalonique
04/11/2019
24/10/2019
4 800
12 100
4 300
10 900
5 700
5 700
5 600
6 200
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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