PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 68950/13
Maria KARAPIPERI et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 mars 2014 en un Comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont copropriétaires d’un terrain d’une superficie de 647,90 m² en plein centre de Thessalonique et dont la valeur avait été estimée en 1996 à une somme de 4 732 514 euros. Depuis 1970, le cinéma de plein air « Natalie » y était exploité sur une partie du terrain. Par une décision du 2 avril 1996, le ministère de la Culture classa le cinéma comme monument historique méritant une protection particulière. Les requérants soutiennent qu’ils eurent par hasard connaissance de ce classement en 2002. Ils exposent aussi que le reste de la superficie de leur propriété était également bloqué depuis 1962 en vertu d’autres décisions des autorités d’urbanisme.
Le 18 décembre 2002, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision du 4 avril 1996. Ils soutenaient que la décision attaquée manquait de justification légale, qu’il y avait violation de la loi en raison du fait que les autorités ne les ont pas convoqués pour les entendre avant la prise de la décision, qu’il y avait violation du droit au respect de la propriété en raison du manque d’indemnisation pour la dévalorisation de leur propriété et qu’il y avait violation de forme substantielle car le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics n’avait pas été consulté.
Par un arrêt no 1333/2013 du 3 avril 2013, mis au net le 30 avril 2013, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérants. Il releva que la décision attaquée avait été prise après l’expiration du délai d’un mois qu’avait le ministère de la Macédoine et Thrace (qui était en réalité compétent au lieu du ministère précité) pour rendre son avis et qui avait, en l’occurrence, été invité à le faire. Il considéra que le fait que les requérants n’avaient pas été entendus par l’administration n’était pas pertinent car la décision de classement était une décision prise sur des critères objectifs. Il considéra aussi que la non-viabilité du cinéma alléguée par les requérants ne constituait pas selon la loi un critère nécessaire pour le classement comme monument à préserver. Il jugea que la décision de classement était suffisamment motivée. Enfin, il conclut que le classement litigieux était fondé sur les dispositions de la loi no 1460/1950 lesquels contribuaient à mettre en œuvre la protection de l’héritage culturel garantie par l’article 24 § 6 de la Constitution ; par conséquent, le classement constituait une restriction légitime du droit de propriété et n’était pas contraire à l’article 17 de la Constitution.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 24 § 6 de la Constitution dispose :
« Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l’État. La loi détermine les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l’indemnisation des propriétaires. »
Depuis 1986, le Conseil d’Etat a jugé que malgré l’absence d’une loi d’application de la disposition constitutionnelle précitée, l’administration a l’obligation d’indemniser le propriétaire d’un terrain, en vertu de cet article, lorsque des mesures qui tendent à protéger l’environnement ou le patrimoine culturel restreignent considérablement l’usage de celui-ci. Il s’agit là d’une jurisprudence constante et étoffée (arrêts du Conseil d’Etat nos. 3146/1986, 2801/1991, 1517/1993, 3963/1995, 2725/1997, 4575/1998, 784/1999, 3337/1999, 1432/2002, 530/2003, 2876/2004, 3627/2004, 3000/2005, 3009/2006 et 1920/2007), suivie par les tribunaux administratifs de première instance et les cours d’appel (cf. par exemple l’arrêt 4401/2004 du tribunal administratif de première instance d’Athènes et l’arrêt 2962/2005 de la Cour d’appel administrative d’Athènes). Le Conseil d’Etat a souligné qu’une prétention pour se faire indemniser est née, au sens de l’article 24 § 6 de la Constitution, après l’écoulement d’un laps de temps raisonnable depuis l’imposition de mesures restrictives, si le propriétaire saisit l’administration ou le tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts pour la fixation desquels est prise en considération la nature des terrains concernés. Le propriétaire qui subit ces mesures peut réclamer une indemnité pour la diminution de la valeur de son bien en raison des limitations apportées aux possibilités d’exploitation et de mise en valeur de celui-ci. A l’appui de son action et afin de faciliter la détermination de la diminution de la valeur précitée, il peut invoquer de quelle façon il comptait exploiter son bien.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’une ingérence illégale dans leur droit de propriété et d’une privation de l’usage de leur bien car celui-ci a été classé sans motivation adéquate comme monument historique à préserver en raison du simple fait qu’un cinéma de plein air y a fonctionné de 1970 à 1996. Ils allèguent une violation de l’article 1 du Protocole 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour note que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, l’article 24 § 6 de la Constitution prévoit l’obligation pour l’administration d’indemniser le propriétaire d’un terrain lorsque des mesures visant à protéger l’environnement ou le patrimoine culturel en restreignent considérablement l’usage.
La Cour note que les requérants ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision de classement pour cause notamment d’absence de justification légale et de violation des dispositions de la loi et de la Constitution. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours par des motifs détaillés correspondant aux moyens des requérants ; il ne pouvait pas dans le cadre de cette procédure leur accorder une indemnité. Malgré le fait que les requérants n’avaient pu obtenir l’annulation de la décision classant leur bien comme monument historique, il restait à ceux-ci la voie de l’indemnisation devant les juridictions administratives.
La Cour considère que le rejet du recours par le Conseil d’Etat n’empêchait pas, et n’empêche pas davantage aujourd’hui – la charge pesant sur la propriété des requérants étant toujours présente – les requérants de saisir le tribunal administratif d’une action en indemnisation fondée sur le dommage résultant du blocage de leur propriété suite au classement. Les restrictions imposées en l’espèce sont en effet d’une ampleur susceptible de justifier, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’octroi d’une indemnité (Fix c. Grèce, no 1001/09, § 56, 12 juillet 2011).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en omettant d’introduire le recours en indemnisation prévu à l’article 24 § 6 de la Constitution, les requérants n’ont pas fait un usage normal des recours qui s’offraient à eux en droit interne.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
Annexe
Maria KARAPIPERI est une ressortissante grecque née en 1966, résidant à Thessalonique et représentée par G.GESOULIS Stylianos KARAPIPERIS est un ressortissant grec né en 1968, résidant à Thessalonique et représenté par G.GESOULIS AFOI KARAPIPERI O.E est une société ayant son siège à Thessalonique et représenté par G.GESOULIS Vasiliki KARAPIPERI une ressortissante grecque née en 1944, résidant à Thessalonique et représentée par G.GESOULIS Filippos KARAPIPERIS est un ressortissant grec né en 1932, résidant à Thessalonique et représenté par G.GESOULIS Stylianos KARAPIPERIS est un ressortissant grec né en 1978, résidant à Thessalonique et représenté par G.GESOULIS Kalliopi KARAPIPERI est une ressortissante grecque née en 1943, résidant à Thessalonique et représentée par G.GESOULIS Maria KARAPIPERI est une ressortissante grecque née en 1966, résidant à Thessalonique et représentée par G.GESOULIS Sotiria KARAPIPERI est une ressortissante grecque née en 1966, résidant à Thessalonique et représentée par G.GESOULIS
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