PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 35075/12
Soultana KARAISKAKI et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 décembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juin 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérantes ont été représentées devant la Cour par Me G. Lefkopoulos, avocat au barreau de Thessalonique.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérantes alléguaient être propriétaires d’un terrain situé à Thessalonique.
1. Première procédure
4. Le 28 janvier 1997, les requérantes et D.D. saisirent le Comité consultatif des terrains publics (Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων) près le ministère des Finances, demandant à être reconnues comme propriétaires du terrain en question.
5. Le 22 décembre 1997, leur demande fut rejetée au motif que l’État était propriétaire du terrain litigieux.
6. Le 17 septembre 2002, les requérantes saisirent le tribunal de première instance de Thessalonique d’une action en reconnaissance de leur qualité des propriétaires du terrain contre l’État. Elles exposèrent que l’auteur de la première et de la troisième requérante, P.S., avait acquis la propriété du terrain par voie d’usucapion extraordinaire.
7. Le 27 octobre 2003, le tribunal de première instance rejeta l’action des requérantes, au motif que la période pendant laquelle leur auteur avait possédé le terrain litigieux n’avait pas été suffisamment longue pour permettre de considérer que ce dernier avait acquis le terrain par voie d’usucapion extraordinaire (décision no 28465/2003).
8. Le 24 décembre 2003, les requérantes interjetèrent appel.
9. Le 28 juin 2004, la cour d’appel de Thessalonique rejeta l’appel des requérantes, considérant notamment que le terrain ne pouvait pas être acquis par voie d’usucapion ordinaire ou extraordinaire (arrêt no 2104/2004).
10. Le 13 mai 2005, les requérantes se pourvurent en cassation.
11. Le 21 juin 2006, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel, au motif que celle-ci n’avait pas pris en considération certains éléments de preuve produits par les requérantes (arrêt no 1379/2006).
12. Le 22 août 2006, les requérantes demandèrent la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel de Thessalonique.
13. Le 15 octobre 2007, la cour d’appel rejeta l’appel des requérantes, considérant que l’auteur de la première et de la troisième requérante n’avait pas acquis la propriété du terrain par voie d’usucapion extraordinaire (arrêt no 2253/2007).
2. Seconde procédure
14. Le 7 septembre 2005, les requérantes saisirent le Comité consultatif des terrains publics d’une nouvelle demande de reconnaissance de leur droit de propriété sur le terrain litigieux.
15. Le 17 novembre 2005, cette demande fut rejetée.
16. Le 20 juin 2006, les requérantes saisirent de nouveau le tribunal de première instance de Thessalonique d’une action en reconnaissance de leur qualité de propriétaires du terrain litigieux. Elles alléguèrent qu’elles étaient devenues propriétaires par voie d’usucapion ordinaire et, subsidiairement, par voie d’usucapion extraordinaire.
17. Le 6 août 2007, le tribunal de première instance rejeta l’action des requérantes (arrêt no 30606/2007). Il considéra que les requérantes n’avaient acquis la propriété du terrain ni par voie d’usucapion ordinaire ni par voie d’usucapion extraordinaire.
18. Le 8 janvier 2008, les requérantes interjetèrent appel.
19. Le 14 janvier 2009, la cour d’appel de Thessalonique rejeta l’appel, considérant que l’État avait acquis la propriété du terrain par voie d’usucapion ordinaire et extraordinaire (arrêt no 63/2009).
20. Le 8 avril 2009, les requérantes se pourvurent en cassation.
21. Le 30 juin 2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel et rejeta le pourvoi des requérantes (arrêt no 1134/2011). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 2 décembre 2011.
GRIEFS
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du caractère prétendument défaillant de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation ainsi que de la durée des procédures litigieuses.
23. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens en raison du rejet par les juridictions internes de leurs actions en revendication de propriété du terrain litigieux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA DURÉE DES PROCÉDURES
24. Les requérantes allèguent que les procédures litigieuses ont été d’une durée excessive. Elles invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. La Cour note d’emblée que les requérantes considèrent les deux procédures qu’elles ont introduites devant les juridictions civiles comme un ensemble et qu’elles se plaignent de leur durée globale. Or les procédures litigieuses portaient sur deux actions distinctes. La Cour ne saurait par conséquent suivre les requérantes dans leur raisonnement.
26. Pour autant que les requérantes visent la première procédure menée devant les juridictions civiles, la Cour note que cette procédure a pris fin le 15 octobre 2007 avec l’arrêt no 2253/2007 de la cour d’appel de Thessalonique, donc plus de six mois avant le 1er juin 2012, date de l’introduction de la présente requête.
27. Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
28. Quant à la durée de la seconde procédure, la Cour rappelle que, lorsque la législation nationale impose à un requérant d’épuiser une procédure administrative préalable avant de recourir à un tribunal, la durée de la procédure menée devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la durée de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir, en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008). En l’espèce, la Cour observe que la procédure litigieuse a commencé le 7 septembre 2005, date à laquelle les requérantes ont saisi le Comité consultatif des terrains publics, et qu’elle s’est terminée le 2 décembre 2011, date à laquelle l’arrêt no 1134/2011 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. La procédure en cause a ainsi duré six ans et trois mois pour quatre instances.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, § 47, 30 octobre 2012).
30. En l’espèce, la Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que la procédure dans son ensemble s’est étendue sur six ans et trois mois au total, ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour quatre instances (voir, Zacharis c. Grèce (déc.), no 32283/02, 14 décembre 2004, Axioglou et autres c. Grèce (déc.), no 45145/06, 12 mars 2009, Karambatsou c. Grèce (déc.), [comité], no 40138/09, 27 mars 2012, et Papazetis et autres c. Grèce (déc.), [comité], no 52472/14, § 20, 24 mars 2015). En outre, elle relève qu’aucune période d’inactivité ou de lenteur injustifiée au cours de la procédure litigieuse ne peut être attribuée aux autorités internes. Qui plus est, devant toutes les instances le rythme de la procédure a été soutenu. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime que, en l’espèce, il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
31. Dès lors, il convient de rejeter cette partie du grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de défaillances dans la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elles se plaignent également d’une violation du droit au respect de leurs biens, au motif que les juridictions internes ont commis des erreurs de fait et de droit en ne les reconnaissant pas comme propriétaires du terrain litigieux.
33. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués.
34. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Soultana KARAISKAKI née en 1951, résidant à Perea, Thessalonique Athanasia KEFALA née en 1937, résidant à Kalamaria, Thessalonique Nymfodora SAVVOPOULOU née en 1959, résidant à Perea, Thessalonique
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