sur la requête N° 20238/92
présentée par Erdal KARASU
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1991 par Erdal KARASU
contre la Grèce et enregistrée le 29 juin 1992 sous le N° de dossier
20238/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 juin 1994 et l'absence de réponse de la part du requérant;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, est actuellement
détenu à la prison de Patras (Grèce).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, condamné le 2 juin 1988 à neuf ans et cinq mois
d'emprisonnement pour vol à main armée, purgeait sa peine à la prison
de Patras, Grèce.
Le 17 mai 1991, tous les prisonniers de la prison de Patras
tentèrent de s'évader. Lors des incidents qui se produisirent au cours
de cette tentative, quelques surveillants furent légèrement blessés.
Suite à ces incidents, 18 personnes, dont 11 ressortissants
turcs, parmi lesquels le requérant, et 7 personnes d'origine arabe,
furent rassemblées dans une cellule et furent accusées d'avoir été les
organisateurs de cette tentative d'évasion. Selon le requérant, elles
auraient été battues et torturées par les surveillants pendant 12
jours.
Les personnes en question furent par la suite transférées par
groupe de deux ou trois personnes dans d'autres prisons, sans avoir été
soumis à un examen médical.
Le 1er juillet 1991, le requérant porta plainte auprès du parquet
près le tribunal correctionnel de Corfou. Il proposa l'audition de neuf
témoins (des détenus) qui pouvaient confirmer ses allégations.
Le 2 décembre 1991, le procureur de la République se rendit à la
prison de Corfou afin de recueillir la déposition du requérant.
Les 9, 12 et 21 janvier 1992, le requérant demanda, par crainte
de subir à nouveau des mauvais traitements, à ne pas être transféré à
la prison de Patras, alors que son procès se déroulait devant la cour
d'assises de cette ville.
Par jugement du 24 février 1992, la cour d'assises de Patras
condamna le requérant et un autre détenu turc à 10 ans et 6 mois
d'emprisonnement pour tentative d'évasion et pour coups et blessures.
Les autres 16 co-accusés furent condamnés à des peines d'emprisonnement
plus légères.
Le 2 juin 1992, le procureur de la République près le tribunal
correctionnel de Corfou rendit une ordonnance de non-lieu (provouleyma)
à l'égard de la plainte pénale du requérant. Il considéra que les
dépositions des témoins entendus (un détenu et plusieurs surveillants
de la prison) et les résultats de l'expertise médicale ne confirmaient
pas les allégations du requérant. Il estima en outre que la plainte
pénale du requérant aurait été motivée par le mépris que celui-ci
ressentait contre les autorités pénitentiaires suite à l'échec de sa
tentative d'évasion.
Par ailleurs, la demande du requérant présentée aux autorités
judiciaires grecques en vue de son transfert dans une prison en Turquie
n'a pas abouti.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été maltraité
voire torturé par les surveillants de la prison de Patras, suite à une
tentative d'évasion. Il expose que, bien qu'il ne soit pas responsable
de l'organisation de cette tentative, il a été placé dans une cellule
avec 17 autres détenus. Il prétend y avoir reçu pendant plusieurs jours
des coups de bâton et des électrochocs. Il prétend également avoir été
battu à coups de poings et de pieds, avoir été arrosé de jets d'eau
froide et avoir été menacé de violences sexuelles. Le requérant précise
en outre qu'il a craché du sang pendant les mois qui ont suivi ces
mauvais traitements et qu'il a souffert d'un choc psychologique,
nécessitant, encore aujourd'hui, la prise de tranquillisants.
Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas
été entendue équitablement par la cour d'assises de Patras dans la
mesure où celle-ci l'a condamné à 10 ans et 6 mois d'emprisonnement
alors qu'il n'avait pas été personnellement impliqué dans cette
tentative d'évasion collective.
Il n'invoque aucune disposition particulière de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juillet 1991 et enregistrée le
29 juin 1992.
Le 9 mars 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juin 1994,
après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été envoyées
au requérant le 8 juillet 1994 pour qu'il présente ses observations en
réponse avant le 29 août 1994.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du
14 octobre 1994, la Commission a accordé au requérant, pour présenter
ses observations en réponse un délai supplémentaire échéant le
14 novembre 1994. Cette lettre est également restée sans réponse.
Deux autres lettres de rappel lui ont été adressées le
30 janvier 1995 et le 27 juillet 1995 en recommandé avec accusé de
réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur
l'éventualité d'une radiation de la requête.
Le requérant n'a pas répondu à ces courriers et n'a pas produit
ses observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle
constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation
et que les lettres de rappel sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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