Communiquée le 7 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 17842/11
Zeki KARATAŞ
contre la Turquie
introduite le 20 February 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’amende administrative infligée au requérant par la préfecture de police de Sinop, sur le fondement de l’article 32 de la loi no 5326 sur les fautes administratives, pour avoir agi en contravention avec l’arrêté préfectoral. Il lui a été reproché d’avoir participé à une déclaration de presse tenue devant l’immeuble du parti politique Adalet ve Kalkınma Parti, lieu qui ne figurait pas parmi les lieux expressément autorisés par arrêté préfectoral. Son recours fut rejeté par le tribunal de police de Sinop en premier et dernier ressort.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant soutient que, à l’instar de l’affaire Akarsubaşı c. Turquie (no 70396/11, 21 juillet 2015), la sanction administrative en cause constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression et de réunion.
QUESTION AUX PARTIES
À la lumière des principes généraux qui se dégageant de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté de réunion pacifique, rappelés dans ses arrêts Akarsubaşı c. Turquie (no 70396/11, 21 juillet 2015) et Kudrevičius et autres c. Lituanie ([GC], no 37553/05, §§ 91-92, 100, 108‑110, et 142-160, CEDH 2015), et repris récemment dans l’arrêt Lashmankin et autres c. Russie (nos 57818/09 et 14 autres, §§ 410-412, 7 février 2017), y a-t-il eu ingérence à la liberté de réunion pacifique du requérant, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention, du fait de l’amende administrative qui lui a été infligée ?
En particulier, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 ?
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