DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17842/11
Zeki KARATAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 novembre 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 février 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 19 juillet 2019 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Zeki Karataş, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Sinop. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Dumrul Kadıyoranoğlu, avocate exerçant à Ankara.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant soutient que l’amende administrative qu’il a reçue pour avoir participé à une manifestation constitue une atteinte à ses droits à la liberté d’expression et de réunion.
4. Le 7 décembre 2017, la requête avait été communiquée au Gouvernement.
5. Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 19 juillet 2019 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
6. Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant de l’article 11 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 700 (sept cents) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lires turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
7. Le 23 août 2019, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
8. La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
9. Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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