Communiquée le 29 septembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 21807/08
Zülküf KARATEKİN
contre la Turquie
introduite le 5 mai 2008
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la révocation du requérant, fonctionnaire de l’État, de ses fonctions en raison d’une déclaration de presse publiée par la « Plateforme de démocratie de Diyarbakır ». Le requérant était membre du secrétariat de ladite plateforme, composée des plusieurs chambres professionnelles, dont la chambre des ingénieurs de génie civil de Diyarbakır, présidée par lui. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association en raison de sa révocation.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, à raison de sa révocation de ses fonctions ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 (voir Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 41, CEDH 1999 VII, Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000, Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 70, CEDH 2008, et Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 77, 13 novembre 2008) ?
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