SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21988/93
présentée par Spyros KARATZAFERIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par Spyros KARATZAFERIS
contre la Grèce et enregistrée le 2 juin 1993 sous le N° de dossier
21988/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1938. Il est
journaliste et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté
par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
En juin 1991, le Président de la Cour de Cassation (Areios Pagos)
déposa contre le requérant, à l'époque directeur, auteur et éditeur du
journal "48 heures", une plainte, avec constitution de partie civile,
pour diffamation, outrage aux autorités judiciaires, faux et usage de
faux, commis par voie de presse le 7 juin 1991. Le requérant fut
renvoyé devant le tribunal correctionnel de première instance (Trimeles
Plimeliodikeio) d'Athènes.
Le procès débuta le 25 juillet 1991.
Le 31 juillet 1991, le requérant fut condamné à une peine de
quatre ans et dix mois d'emprisonnement et à une amende de 400.000
drachmes. Le ministère public et le requérant interjetèrent appel.
L'audience fut fixée au 7 octobre 1991.
Le 3 octobre 1991, le requérant se rendit à Moscou où il prétend
avoir subi un infarctus du myocarde le 4 octobre 1991 et avoir été
hospitalisé jusqu'au 22 octobre 1991.
Sur demande de ses conseils, l'audience du 7 octobre 1991 fut
reportée au 21 octobre 1991.
Le 22 octobre 1991, le requérant se rendit à Londres pour suivre
un traitement médical. Sur demande de ses conseils, l'audience du 21
octobre 1991 avait été reportée au 5 novembre 1991.
Le 5 novembre 1991, le requérant ne comparut pas devant la Cour
d'appel (Efeteio) d'Athènes. Ses avocats soutinrent qu'il était
toujours malade à Londres et produisirent deux certificats médicaux à
l'appui de leur affirmation.
Or, la Cour d'appel considéra que le requérant n'avait pas prouvé
que son absence était due à une impossibilité absolue de comparaître
et refusa à ses avocats le droit de le représenter. La Cour considéra
en particulier qu'il n'était pas établi que le requérant avait
effectivement subi un infarctus à Moscou. Il ressortirait, par contre,
d'une enquête faite par Interpol à la demande du Parquet, qu'en réalité
le requérant n'avait été hospitalisé que deux jours à Moscou pour un
simple malaise. Dans ces conditions, la Cour d'appel estima qu'après
les deux reports déjà accordés, la demande des avocats du requérant de
pouvoir le représenter en son absence relevait d'une tactique
dilatoire.
Le requérant fut alors jugé par défaut et son appel fut rejeté
faute de moyens produits par lui ou ses avocats. Statuant, par
ailleurs, sur l'appel interjeté par le ministère public, la Cour
d'appel confirma la peine infligée en première instance.
Le 8 novembre 1991, les avocats du requérant se pourvurent en
cassation (anairesi).
Le 11 novembre 1991, les avocats du requérant déposèrent, par
ailleurs, auprès du Parquet de la Cour d'appel d'Athènes une demande,
tendant à ce que l'exécution du jugement attaqué soit suspendue, qui
fut rejetée par décision N° 10966/1991.
Le 14 février 1992, la Cour de Cassation (Areios Pagos) rejeta
le pourvoi du requérant comme étant irrecevable, faute pour celui-ci
de s'être constitué prisonnier (article 508 par. 1 du Code de procédure
pénale grec, voir ci-après dans "Droit et pratique interne
pertinents"). La Cour souligna que le requérant n'avait même pas
soutenu dans son pourvoi que son manquement à cette obligation
s'expliquait par un cas de force majeure.
Le 20 avril 1993, le requérant fut arrêté à Chypre où il s'était
entretemps réfugié. Son extradition vers la Grèce, qui avait été
demandée par les autorités grecques, ne fut toutefois pas accordée, en
application de l'article 45 de la loi N° 2172/1993, prévoyant que sont
éteintes par prescription les peines infligées pour les infractions
commises par voie de presse.
2. Droit et pratique interne pertinents
a. Selon l'article 501 par. 3 du Code de procédure pénale, si
l'appelant ne comparaît pas et son absence est due à une impossibilité
absolue de comparaître pour empêchement légitime, il peut se faire
représenter par son avocat et son affaire est examinée "comme s'il
était présent". Si l'impossibilité de comparaître n'est pas prouvée par
l'appelant, il doit être statué à son égard par défaut et l'appel est
rejeté faute de moyens produits par lui ou ses avocats (article 501
par. 1 du Code de procédure pénale).
b. Selon l'article 508 par. 1 du Code de procédure pénale, lorsque
le demandeur en cassation est condamné à une peine d'emprisonnement
ferme, il ne peut se pourvoir en cassation que lorsqu'il prouve,
notamment par certificat du chef de l'établissement pénitentiaire,
qu'au moment où il se pourvoit en cassation il est prisonnier. Le
demandeur en cassation est dispensé de cette obligation lorsque son
pourvoi est suspensif de l'exécution du jugement attaqué, soit d'office
soit sur requête du condamné présentée au Parquet de la Cour d'appel
(articles 471 par. 2 et 508 par. 2 du Code de procédure pénale). Par
ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le
demandeur en cassation est également dispensé de cette obligation s'il
invoque un cas de force majeure (maladie grave, etc).
c. Il résulte des dispositions combinés des articles 476 par. 1 et
513 par. 1 du Code de procédure pénale que si le pourvoi en cassation
est considéré, pour une des raisons prévues par la loi, comme étant
irrecevable, la Cour de Cassation ordonne l'exécution du jugement
attaqué, sans avoir l'obligation de citer le prévenu qui ne sera
entendu que s'il comparaît spontanément.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que les articles 476 par. 1 et 501
par. 1 et 3 du Code de procédure pénale grec (voir ci-dessus dans
"Droit et pratique interne pertinents") violent l'article 6 de la
Convention.
Invoquant l'article 6 par. 3 c) de la Convention, le requérant
reproche, en particulier, à la Cour d'appel d'Athènes de l'avoir
condamné en son absence et sans que ses avocats aient pu le
représenter. Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le
requérant se plaint en outre de ce que son pourvoi en cassation fut
déclarée irrecevable au motif qu'il ne s'était pas constitué
prisonnier. Vu que le ministère public comparut devant la Cour, le
requérant se plaint également d'une violation du principe de l'"égalité
des armes".
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que les articles 476 par. 1 et 501
par. 1 et 3 du Code de procédure pénale grec (voir ci-dessus dans
"Droit et pratique interne pertinents") violent l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention,
le requérant reproche, en particulier, à la Cour d'appel d'Athènes de
l'avoir condamné en son absence et sans que ses avocats aient pu le
représenter. Invoquant l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la
Convention, le requérant se plaint en outre de ce que son pourvoi en
cassation fut déclarée irrecevable au motif qu'il ne s'était pas
constitué prisonnier. Vu que le ministère public comparut devant la
Cour, le requérant se plaint également d'une violation du principe de
l'"égalité des armes".
L'article 6 par. 1, par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de
la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du
bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ...
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix ..."
La Commission observe, tout d'abord, que la procédure dont se
plaint le requérant a pris fin par un arrêt de la Cour de Cassation du
14 février 1992, alors que la requête a été introduite le 31 mai 1993.
Le requérant soutient que ni lui, ni ses avocats n'ont été cités à
comparaître devant la Cour de Cassation et qu'ils n'ont pas reçu
notification de l'arrêt. Dès lors, il soutient que le délai n'a
commencé à courir qu'à partir du 20 avril 1993, date à laquelle il fut
arrêté à Chypre où il s'était réfugié. C'est à cette date que le
requérant allègue avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour de
Cassation rejetant son pourvoi.
A supposer même que la Commission soit compétente pour examiner
la présente requête, celle-ci doit être rejetée pour les motifs
suivants :
La Commission observe que le requérant a été considéré comme non
comparant et non représenté devant la Cour d'appel d'Athènes. Il
s'ensuit que la défense du requérant n'a pas été entendue par la Cour
d'appel, qui, en droit interne, est la dernière instance où l'affaire
pouvait être entièrement examinée, en ce qui concerne les points tant
de fait que de droit, et que, dès lors, un problème pourrait se poser
au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle sur ce point que tout accusé a droit à
l'assistance d'un défenseur. Le fait qu'un accusé, bien que dûment
assigné, ne comparaisse pas ne saurait, même à défaut d'excuse,
justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que
lui reconnaît l'article 6 par. 3 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour
eur. D.H., arrêts Lala du 22 septembre 1994, série A n° 298-A, par. 33,
34 ; Pelladoah du 22 septembre 1994, série A n° 298-B, par. 40, 41).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si les
faits allégués par le requérant font apparaître une violation de la
Convention, puisque, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus".
La Commission rappelle sur ce point que la règle consacrée par
l'article 26 (art. 26) de la Convention a pour finalité de dispenser
les Etats de répondre de leurs actes devant un organe international
avant d'avoir eu l'occasion d'y remédier dans leur ordre juridique
interne (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991,
série A n° 200, p.19, par. 36).
En l'espèce, le requérant se pourvut en cassation contre le
jugement rendu en appel. Or, la Commission relève que son pourvoi fut
déclaré irrecevable faute pour lui de s'être constitué prisonnier. Par
ailleurs, la Commission note que le requérant aurait pu fournir des
excuses valables pour justifier son absence (voir ci-dessus dans "Droit
et pratique internes pertinents"), de sorte que son pourvoi aurait pu
être examiné, même en son absence, par la Cour de Cassation. Toutefois,
il ressort expressément de l'arrêt rejetant son pourvoi comme étant
irrecevable, que le requérant n'a présenté aucune excuse pour justifier
le manquement à son obligation de se constituer prisonnier.
La Commission constate, dès lors, que le requérant n'a pas donné
aux juridictions grecques l'occasion de redresser les violations
alléguées.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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