QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5543/02
présentée par Filiz KARAYEL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er avril 2008 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Giovanni Bonello,
Rıza Türmen,
Stanislav Pavlovschi,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Filiz Karayel, est une ressortissante turque, née en 1971 et résidant à İstanbul. Elle est représentée devant la Cour par Mes E. Kanar et Y. Başara, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 août 1992, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue par des policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’İstanbul. Elle était soupçonnée d’avoir participé à diverses activités d’une organisation illégale, le « THKP/C Devrimci Sol ».
Le 12 octobre 1992, elle fut placée en détention provisoire par le juge de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« CSEI »).
Par un acte d’accusation du 8 janvier 1993, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre de dix-neuf accusés, dont la requérante, sur la base de l’article 146 du code pénal réprimant toute tentative de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie.
Sa demande de remise en liberté provisoire fut rejetée à chaque fois par la CSEI, au motif du contenu du dossier, de l’état des preuves, de la nature du délit.
Le 11 décembre 2002, la requérante fut remise en liberté provisoire au vu de la durée de la détention provisoire et au motif que la qualification du délit pourrait changer.
Par un arrêt du 2 mai 2005, la requérante fut condamnée à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises d’Istanbul qui a remplacé la CSEI suite à une modification législative.
La requérante se pourvut en cassation contre ce jugement.
Par un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué.
Selon les informations contenues dans le dossier, la procédure demeure pendante devant la cour d’assises d’İstanbul.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint des durées excessives de sa garde à vue et de sa détention provisoire.
La requérante se plaint par ailleurs du « non-respect du délai raisonnable dans la procédure pénale » et invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no5543/02, le Gouvernement propose de verser à Mme Filiz Karayel, ex gratia, la somme de 15 400 EUR (quinze mille quatre cents euros) au titre des préjudices, ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention. Ces sommes ne seront soumises à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et seront versées en euros, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, sur un compte bancaire indiqué par la requérante ou par ses conseils dûment autorisés. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement. Je note que le Gouvernement est prêt à verser à Mme Filiz Karayel, ex gratia, la somme de 15 400 EUR (quinze mille quatre cents euros) au titre des préjudices, ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Dûment consultée par mes soins, Mme Filiz Karayel accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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