SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21248/93
présentée par Rahim KARDJOE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 avril 1992 par Rahim KARDJOE
contre la France et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le N° de
dossier 21248/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954. Il est
ouvrier et réside à Wiltz (Luxembourg).
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties
et qu'ils ressortent du dossier, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant et Mme J. se sont mariés en octobre 1981 à Paris.
Trois enfants sont issus de leur union. Après avoir vécu à Paris, le
couple s'installa au Luxembourg où vivent les parents de Mme J.
Le 30 août 1989, l'épouse du requérant présenta une demande en
divorce auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et assigna le
requérant devant le juge des référés pour voir fixer les mesures
provisoires durant l'instance.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg du 25 septembre 1989, l'épouse fut autorisée à vivre séparée
et obtint la garde des enfants. Un droit de visite fut octroyé au
requérant "alternativement chaque samedi et dimanche de chaque mois, de
12 heures à 18 heures".
Le 21 octobre 1989, le requérant eut sa dernière entrevue avec ses
enfants organisée dans le cadre de l'ordonnance du 25 septembre 1989.
Début novembre 1989, l'épouse du requérant quitta le domicile
conjugal avec les enfants pour aller s'établir à Nice.
Le 29 novembre 1989, elle assigna le requérant en conciliation
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Par ordonnance du 4 décembre 1989, le juge des référés du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg déclara irrecevable une demande du
requérant visant à modifier l'ordonnance du 25 septembre 1989.
Par jugement du 19 décembre 1990, le tribunal d'instance de Nice,
à la demande de Mme J., fixa à FF 2.000.- par mois (avec une clause
d'indexation) la contribution du requérant aux charges du ménage à verser
à son épouse.
Le 30 avril 1991, le requérant déposa une requête aux fins de
divorce auprès du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande
instance de Nice.
Le 13 août 1991, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de
grande instance de Nice rendit une ordonnance de non-conciliation
autorisant le requérant à former une action en divorce, à vivre séparé,
confia la garde des enfants à l'épouse et réserva les droits de visite et
d'hébergement du requérant en raison du fait qu'il vivait à l'étranger
dans des conditions indéterminées et qu'il avait refusé d'exercer son
droit de visite au domicile de grands-parents maternels au Luxembourg.
Le juge fixa la participation du requérant à l'éducation et à l'entretien
des enfants à FF 2.700.- par mois, ordonna une enquête sociale, donna
commission rogatoire au président de la Cour supérieure de Justice du
Grand-duché du Luxembourg afin de désigner un enquêteur social et ordonna
une expertise médico-psychologique confiée au docteur J., psychiatre.
Le 23 août 1991 furent notifiées les missions d'expertise et la
commission rogatoire.
Le 24 octobre 1991, l'épouse du requérant fit assigner le requérant
en divorce.
L'enquête sociale en France fut effectuée par Mme P., assistante
sociale à Nice. Elle est datée du 2 janvier 1992. L'enquête sociale menée
au Luxembourg par le service central d'assistance sociale du parquet
général du Luxembourg datée du 5 février 1992 fut envoyée aux autorités
judiciaires de Nice le 13 février 1992.
Selon le Gouvernement, ce rapport ne parvint aux autorités
judiciaires françaises qu'en octobre 1992 après plusieurs rappels transmis
le 14 mai 1992 et le 26 juin 1992.
Selon une lettre du parquet général du Luxembourg datée du
7 octobre 1992 et adressée au requérant figurant dans le dossier, le
rapport d'enquête sociale demandée par les autorités judiciaires de Nice
leur fut transmis le 13 février 1992 et une copie du rapport fut transmise
au greffe du tribunal de Nice le 14 juillet 1992.
Le rapport d'expertise du docteur J. daté du 28 septembre 1992 fut
remis le 2 octobre 1992.
Le 12 février 1993, le requérant déposa ses conclusions en
sollicitant à titre principal un droit de visite et d'hébergement étendu
et le partage par moitié des frais liés aux déplacements des enfants.
L'audience de mise en état à laquelle le requérant participa eut
lieu le 15 mars 1993.
Le 5 avril 1993, le juge de la mise en état du tribunal de grande
instance de Nice rendit une ordonnance accordant un droit de visite au
requérant sur ses enfants au domicile des grands-parents pendant les
vacances de Pâques et d'Eté 1993 et, au vu des nouveaux éléments apportés
par les enquêtes et expertises ainsi que par les déclarations du requérant
lui-même, ordonna une expertise psychiatrique des enfants et des parents.
Le 25 mai 1993, Mme J. demanda au juge de la mise en état de
prononcer la suspension du droit de visite du requérant jusqu'au dépôt du
rapport de l'expert psychiatre.
Le 30 juin 1993, le juge de la mise en état rejeta la demande de Mme
J. et confirma sa décision du 5 avril 1993.
Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt
avant dire droit du 23 novembre 1993, confirma l'ordonnance du
5 avril 1993 et donna commission rogatoire au président de la Cour
supérieure de Justice du Grand-duché du Luxembourg à l'effet de désigner
un enquêteur social, les conditions de vie du requérant ayant changées
depuis l'enquête sociale précédente, ce dernier vivant désormais
maritalement avec une femme et ses quatre enfants.
Le 21 janvier 1994, l'expert psychiatre fut saisi.
Le 11 mars 1994 eut lieu l'audience de mise en état.
Le 14 avril 1994, le juge de la mise en état rendit une ordonnance.
Le 19 septembre 1994, l'affaire fut appelée à l'audience de la mise
en état mais fut, à la demande du requérant qui venait de changer
d'avocat, renvoyée au 10 avril 1995.
2. Droit français pertinent
Code civil :
Article 251 :
"Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune
ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire
avant l'instance judiciaire."
Article 256 :
"S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut
également décider de les confier à un tiers. Il se prononce
également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la
contribution due pour leur entretien et leur éducation par
l'époux qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez
lequel les enfants ne résident pas habituellement." (article
modifié par la loi du 8 janvier 1993).
Article 291 :
"Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale
peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le
juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du
ministère public."
Nouveau Code de procédure civile :
Article 1111 :
"La conciliation des époux est constatée par procès-verbal. A
défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent,
le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit
renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du Code
civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit
autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête
initiale à assigner son conjoint."
Article 1118 :
"En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut,
jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer,
modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a
prescrites."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en France à
partir de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales du
tribunal de grande instance de Nice le 13 août 1991. Il invoque l'article
6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu de contact avec ses
enfants depuis le 21 octobre 1989, date de la dernière entrevue organisée
dans le cadre de l'ordonnance du 25 septembre 1989. Il se
plaint de la décision du tribunal de grande instance de Nice
du 13 août 1991 lui interdisant de voir ses enfants. Il invoque en
substance l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 avril 1992 et enregistrée le
26 janvier 1993.
Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
du grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
27 octobre 1994 après deux prolongations de délai. Les observations du
requérant ont été présentées le 4 décembre 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en France à
partir de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de
grande instance de Nice rendue le 13 août 1991. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil...".
Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait revendiquer la
qualité de victime. La procédure dont le requérant se plaint est la
procédure ayant trait à son droit de visite et d'hébergement et non la
procédure de divorce proprement dite. Or, une décision judiciaire
concernant son droit de visite et d'hébergement ayant été prise le
5 avril 1993, il ne peut se prétendre victime d'un délai non raisonnable
de procédure, puisque cette procédure ne sera par essence terminée qu'avec
le prononcé du divorce et définitivement terminée que lorsque les enfants
auront atteint leur majorité.
La Commission note que, même s'il s'agit de mesures provisoires,
celles-ci s'appliquent de sorte que le requérant peut prétendre à la
qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de le Convention.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement fait observer que la procédure relative
au droit de visite et d'hébergement n'a débuté que le 6 mai 1991, date de
l'enrôlement de la requête aux fins de divorce déposée par le requérant.
Elle considère qu'elle s'est terminée avec l'ordonnance du juge de la mise
en état en date du 5 avril 1993 statuant sur le droit de visite et
d'hébergement du requérant.
Le Gouvernement fait valoir que l'affaire était complexe du fait de
la résidence des parties dans deux pays différents et des problèmes de
fond liés au conflit existant entre les parents.
Le Gouvernement ajoute que le comportement des parties a contribué
à allonger la procédure. Ainsi il ressort de l'ordonnance du 13 août 1991
que le requérant refusa d'exercer le droit de visite chez les grands-
parents maternels de ses enfants ce qui obligea le juge à réserver sa
décision. Par ailleurs, suite au dépôt du rapport d'enquête sociale
luxembourgeois en octobre 1992, le requérant attendit jusqu'au
12 février 1993 pour déposer son mémoire.
Quant au comportement des autorités judiciaires françaises, le
Gouvernement fait observer que le délai écoulé entre l'ordonnance de non-
conciliation du 13 août 1991 et la décision du 5 avril 1993 est dû au fait
que l'enquête sociale luxembourgeoise datée du 5 février 1992 n'est
parvenue au tribunal de grande instance de Nice que le 13 octobre 1992.
Le Gouvernement estime que les autorités judiciaires françaises n'ont
jamais contribué à ralentir la procédure.
En conclusion, le Gouvernement considère que compte tenu de la
complexité de l'affaire et du comportement des parties, notamment du
requérant, le grief doit être rejeté comme mal fondé.
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en France depuis
la décision du 13 août 1991 qui lui refusa un droit de visite. Il relève
que l'enquête sociale effectuée le 5 février 1992 a été transmise aux
autorités judiciaires de Nice dès le 13 février 1992. En outre une copie
a été envoyée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le
14 juillet 1992. Par ailleurs la commission rogatoire ordonnée le
23 novembre 1993 par la cour d'appel, n'a été exécutée que le
22 novembre 1994. Enfin, il constate que le 19 septembre 1994, le juge
de la mise en état a renvoyé l'affaire au 10 avril 1995. Il considère que
la procédure n'est pas complexe et que toute la responsabilité en revient
au juge qui ne se décide pas à prendre une décision.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir de contact avec ses enfants
depuis le 21 octobre 1989. Il se plaint de la décision du tribunal de
grande instance de Nice du 13 août 1991 lui interdisant de voir ses
enfants. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
La Commission estime que le grief tombe dans le champ du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission
constate que requérant n'a pas fait appel de l'ordonnance du 13 août 1991
et n'a pas formé de pourvoi en cassation de l'arrêt de la cour d'appel du
23 novembre 1993.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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