COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21248/93
Rahim Kardjoe
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 21248/93 introduite le
28 avril 1992 par Rahim KARDJOE contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 26 janvier 1993 sous le N° de
dossier 21248/93.
Devant la Commission, le requérant agissait en personne.
Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
M. Marc Perrin de Brichambaut.
2. Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable.
Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 16 janvier 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant français, né en 1954 et
résidant à Wiltz (Luxembourg).
5. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal de grande
instance de Nice rendit le 13 août 1991 une ordonnance de
non-conciliation autorisant le requérant à introduire une action en
divorce, à vivre séparé de son épouse, confia la garde des enfants à
l'épouse du requérant et réserva les droits de visite et d'hébergement
du requérant en raison de ce qu'il vivait à l'étranger dans des
conditions indéterminées et qu'il avait refusé d'exercer son droit de
visite au domicile des grands-parents maternels au Luxembourg. Le juge
fixa la participation du requérant à l'éducation et à l'entretien des
enfants, ordonna une enquête sociale, donna commission rogatoire au
président de la Cour supérieure de Justice de Luxembourg afin de
désigner un enquêteur social et ordonna une expertise médico-
psychologique. La procédure ayant trait au droit de visite et
d'hébergement de ses enfants par le requérant en instance de divorce
est toujours pendante.
6. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
8. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
9. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
10. Le requérant a présenté des propositions par courrier du
6 juin 1995.
11. Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du
10 novembre 1995, qu'il était disposé à verser la somme de 10.000 FF
au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du
24 novembre 1995, le requérant a fait part de son accord sur cette
proposition.
12. Réunie le 16 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
13. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy