Communiquée le 10 janvier 2020
Publié le 27 janvier 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 59590/18
Mikhail Yuryevich KARELIN
contre la Russie
introduite le 3 décembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le défaut de convocation à l’audience de la cour d’appel du 11 décembre 2017. Le requérant allègue n’avoir pris connaissance de l’arrêt rendu que le 30 janvier 2018 lors de la lecture du dossier au greffe du tribunal. Il affirme y avoir trouvé une réplique versée au dossier par la partie adverse en réponse à son recours, réplique qu’il ne pouvait ni consulter ni répondre.
QUESTIONS AUX PARTIES
La cause du requérant, a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? Le requérant, a-t-il eu la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 39, 3 mars 2000, Olga Nazarenko c. Russie, no 3189/07, §§ 37-39, 31 mai 2016), quelle que soit la forme de sa participation à la procédure civile – par le biais, entre autres, de la comparution personnelle à l’audience publique, de l’échange de dossiers écrits au regard de la notion de procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
Plus particulièrement,
a) le requérant, a-t-il été dûment notifié de l’audience de la cour de la république de Tatarstan ayant eu lieu le 11 décembre 2017 de manière lui permettant d’assister à cette audience (Gankin et autres c. Russie, nos 2430/06 et 3 autres, §§ 38-39, 31 mai 2016) ?
b) le requérant, a-t-il eu la possibilité de prendre connaissance de la réplique déposée par la partie défenderesse à la cour de Tatarstan et de la discuter ?
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