Communiquée le 21 mars 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 27025/13
Kleanthis KARGAKIS
contre la Grèce
introduite le 17 avril 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention du requérant dans la prison de Thessalonique du 16 janvier au 25 avril 2013. Le requérant présenta une fibrillation du ventricule (κολπική μαρμαρυγή), pour laquelle il fut hospitalisé du 24 janvier au 6 février 2013. Le 11 février 2013, il saisit le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Thessalonique d’une demande tendant à la levée de sa détention provisoire ou au remplacement de celle-ci par des mesures restrictives, invoquant notamment ses problèmes de santé, à savoir le taux d’invalidité de 80 %, dont il était atteint, et ses problèmes cardiaques. Il allégua également que la détention aurait aggravé son état de santé. Le requérant fut hospitalisé de nouveau du 21 mars au 9 avril 2013, suite à un accident ischémique cérébral (συνεπεία ισχαιμικού εγκεφαλικού εμφράκτου του στελέχους). Le 24 avril 2013, le juge d’instruction fit droit à la demande du requérant et ordonna sa mise en liberté sous condition.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été détenu dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention compte tenu de son état de santé ? Le requérant a-t-il été soumis à un suivi médical et à un traitement adapté à son état de santé ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne, en premier lieu, les conditions de sa détention, et, en second lieu, son état de santé ?
2. La durée de la procédure durant laquelle le requérant a tenté de contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition de « bref délai » de l’article 5 § 4 de la Convention ?
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