COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 13580/88
Karlheinz SCHMIDT
contre
l'Allemagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 4 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 8 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne pertinent
(par. 20 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Quant à l'applicabilité de l'article 14 de la
Convention
(par. 26 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Quant à l'observation de l'article 14 de la
Convention
(par. 36 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Conclusion
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS à laquelle se rallient
MM. F. ERMACORA et G. JÖRUNDSSON. . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . .18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité allemande, né en 1939, est domicilié
à Tettnang (République Fédérale d'Allemagne).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
M. Volker Olbrich, docteur en droit, assistant d'université.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jens Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent, ministère fédéral de la
Justice.
3. La requête concerne les dispositions de la loi des sapeurs-
pompiers (Feuerwehrgesetz) pour le Land de Bade-Würtemberg telles
qu'appliquées au requérant et en vertu desquelles les personnes de sexe
masculin âgées de 18 à 50 ans sont tenues d'effectuer le service de
sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une contribution de sapeur-
pompier.
Le requérant se plaint de la violation du principe de l'égalité
des sexes dans la mesure où seuls les hommes, à l'exclusion des femmes,
sont soumis à cette obligation.
La requête soulève des problèmes sous l'angle de l'article 14 de
la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 et
l'article 4 par. 3 d) de la Convention.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 11 août 1987 et enregistrée le
3 février 1988. Le 7 janvier 1991, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
5. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mars 1991 et
le requérant y a répondu le 2 mai 1991.
6. Le 8 janvier 1992, la Commission a déclaré la requête recevable.
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre le
27 janvier 1992 et le 16 mai 1992. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 janvier 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
11. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
12. Le texte intégral des observations des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
13. Par décision (Feuerwehrabgabebescheid) des autorités
administratives de la ville de Tettnang du 30 avril 1982, le requérant
fut assujetti à une contribution de sapeurs-pompiers d'un montant de
75 DM. Cette contribution, ayant pour but d'assurer l'entretien de
corps de sapeurs-pompiers performants, était fondée sur les
dispositions de la loi des sapeurs-pompiers (Feuerwehrgesetz) pour le
Land de Bade-Würtemberg du 27 novembre 1978 et sur l'arrêté communal
(Satzung) de la ville de Tettnang du 5 décembre 1979. En vertu de ces
textes, tous les habitants de sexe masculin et domiciliés dans la
commune au début de l'exercice budgétaire (1er janvier) sont astreints
au service de sapeur-pompier. A défaut, ils sont redevables d'une
contribution de sapeur-pompier.
14. Le 3 juin 1982, le requérant forma une opposition (Widerspruch)
que l'autorité administrative du Bodenseekreis rejeta le
20 juillet 1982.
15. Le requérant se pourvut alors, le 16 août 1982, devant le
tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Sigmaringen. Il fit
notamment valoir que l'obligation imposée uniquement aux hommes et non
pas aux femmes de servir dans les corps des sapeurs-pompiers
méconnaissait le principe de l'égalité des sexes.
Par jugement du 18 août 1983, le tribunal administratif rejeta
le recours.
16. Un appel interjeté par le requérant auprès de la cour
administrative (Verwaltungsgerichtshof) de Bade-Würtemberg fut rejeté
par arrêt du 25 mars 1986 ; un pourvoi en cassation ne fut pas
autorisé.
17. Le requérant attaqua alors le refus d'autoriser un pourvoi
(Nichtzulassungsbeschwerde).
La Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht)
débouta le requérant le 6 octobre 1986. Elle considéra que l'affaire
ne soulevait aucune question d'intérêt général (grundsätzliche
Bedeutung). Rappelant que sa jurisprudence constante était en
conformité avec une décision de la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) du 17 octobre 1961, elle considéra que
l'imposition d'une contribution de sapeurs-pompiers aux seuls hommes
n'était pas contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes
et ne jugea pas nécessaire d'approfondir cette question. Elle estima
en outre que le requérant n'avait pas fait valoir ni des faits nouveaux
ni des changements dans la conception juridique permettant un nouvel
examen de l'affaire.
18. Le 11 novembre 1986, le requérant forma un recours
constitutionnel contre cette décision.
19. Le 31 janvier 1987, la Cour constitutionnelle fédérale décida de
ne pas retenir le recours car il n'offrait pas de chances suffisantes
de succès. Cette décision fut notifiée au requérant le
12 février 1987.
Se référant à plusieurs décisions qu'elle avait rendues entre le
17 octobre 1961 et le 11 décembre 1985, la Cour constitutionnelle
fédérale confirma que la loi des sapeurs-pompiers en cause n'était pas
contraire au principe de l'égalité et qu'aucun changement général de
la conception juridique n'était intervenu dans l'intervalle ;
l'obligation de service imposée aux seuls habitants de sexe masculin
avait encore aujourd'hui une justification objective au regard des
dangers qu'un tel service comportait, même si actuellement certaines
tâches étaient accomplies par des femmes et des femmes avaient
récemment formé des corps de sapeurs-pompiers sur une base volontaire.
Selon la Cour constitutionnelle fédérale, il n'y avait pas lieu de
changer cette jurisprudence en raison de la législation des Länder de
la Basse-Saxonie et de la Rhénanie-Palatinat qui prévoient un service
obligatoire dans les corps de sapeurs-pompiers indépendamment du sexe.
Dans la mesure où des critères objectifs justifiaient une différence
de traitement, le législateur n'était pas tenu de prévoir une
réglementation différenciée.
B. Droit interne pertinent
20. La loi des sapeurs-pompiers pour le Land de Bade-Würtemberg est
entrée en vigueur le 1er avril 1956. Jusqu'à présent, elle a été
modifiée 13 fois. La dernière modification date du 10 février 1987.
L'obligation imposée aux hommes de servir dans les corps de sapeurs-
pompiers n'a pas fait l'objet de modifications. La présente requête
se fonde sur la version de la loi du 27 novembre 1978.
21. En vertu de la loi des sapeurs-pompiers, les communes sont tenues
d'instituer des corps de sapeurs-pompiers performants. Les tâches, qui
incombent aux sapeurs-pompiers, sont assumées tant par les corps de
sapeurs-pompiers volontaires que par les corps de sapeurs-pompiers
professionnels. Au cas où il n'y aurait pas un nombre suffisant de
sapeurs-pompiers volontaires, les communes pourraient imposer
l'obligation de participer au service actif aux habitants qui y sont
astreints par la loi. Toutefois, cette possibilité est plutôt
théorique dans la mesure où les communes du Bade-Würtemberg n'ont
jamais connu de difficultés de recrutement pour les corps de sapeurs-
pompiers volontaires. Les communes peuvent même refuser l'admission
d'hommes qui en ont fait la demande, car la loi ne reconnaît pas un
droit au service actif. Dans le cas de refus, leur obligation devient
celle de payer la contribution de sapeur-pompier.
Il s'agit d'une particularité d'une longue tradition qui n'existe
qu'en deux Länder de la République Fédérale d'Allemagne, à savoir le
Bade-Würtemberg et la Bavière, et qui est contestée depuis l'entrée en
vigueur de la loi des sapeurs-pompiers pour le Land de Bade-Würtemberg
en date du 1er avril 1956.
22. Dans une décision du 17 octobre 1961 (BVerfGE 16, 167), la Cour
constitutionnelle fédérale confirma que cette loi était conforme à la
Loi fondamentale (Grundgesetz) et ne violait pas le principe de
l'égalité.
Elle considéra que la contribution de sapeur-pompier était une
contribution sui generis qui ne rentrait pas dans les catégories
usuelles du droit fiscal.
D'après la Cour constitutionnelle fédérale, le groupe d'hommes
astreints au service actif était identique à celui composé d'hommes
assujettis à la contribution. La différence résidait dans le fait
qu'ils s'acquittaient de la même obligation de deux différentes
manières : les uns en participant activement au service, les autres en
payant une contribution compensatoire. Toutefois, seule la commune
décidait de l'appartenance des intéressés à l'un ou l'autre des deux
groupes. La contribution de sapeur-pompier se distinguait ainsi d'une
"prestation par équivalent" ("Ersatzgeld"), dans la mesure où on
laissait à l'intéressé le choix de s'acquitter de l'obligation qui lui
était imposée soit par la prestation du service demandé, soit par le
paiement d'une somme d'argent.
La Cour constitutionnelle fédérale estima que la solution adoptée
par le législateur était préférable à une réglementation n'imposant
qu'à certains hommes aptes au service de sapeur-pompier d'accomplir ce
service tandis que les autres ne seraient soumis à aucune obligation.
23. Les dispositions pertinentes de la loi des sapeurs-pompiers du
27 novembre 1978 se lisent ainsi :
§ 1
Begriff der Feuerwehr
(1) Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe
dienende Einrichtung der Gemeinde ...
(2) ...
Article 1 Définition des corps de sapeurs-pompiers (1) Les corps de sapeurs-pompiers sont des organismes d'utilité publique de la commune chargés de porter secours au prochain ... (2) ............... § 8 Arten der Gemeindefeuerwehr (1) Die Gemeindefeuerwehr ist eine freiwillige Feuerwehr oder eine Berufsfeuerwehr ... (2) Die Gemeinden haben auf die Bildung einer freiwilligen Feuerwehr hinzuwirken. Auf die Aufstellung einer freiwilligen Feuerwehr kann verzichtet werden, wenn eine ausreichende Berufsfeuerwehr besteht. (3) ... Catégories des corps de sapeurs-pompiers Article 8 (1) Les corps de sapeurs-pompiers communaux sont constitués soit par des corps de sapeurs-pompiers volontaires soit par des corps de sapeurs-pompiers professionnels .... (2) Les communes sont tenues de pourvoir à l'institution de corps de sapeurs-pompiers volontaires. Elle peuvent renoncer à l'institution de corps de sapeurs-pompiers volontaires s'il existe des corps de sapeurs-pompiers professionnels suffisants. (3) .... § 12 Aufnahme in die freiwillige Feuerwehr (1) In die freiwillige Feuerwehr können auf Grund freiwilliger Meldung Personen aufgenommen werden, die 1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 2. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind, 3. einen guten Ruf besitzen, 4. ... 5. ... (2) Ungeeignet zum Dienst in der freiwilligen Feuerwehr sind Personen ... (3) Über die Aufnahmegesuche entscheidet der Feuerwehrausschuss (§ 20). Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung ist dem Gesuchsteller schriftlich mitzuteilen. Article 12 Admission dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires (1) Peuvent être admis dans les corps de sapeurs-pompiers les personnes qui en font volontairement la demande et 1. qui ont l'âge de 18 ans révolus, 2. dont l'état de santé leur permet d'accomplir le service de sapeur-pompier, 3. qui jouissent d'une bonne réputation, 4. ... 5. ... (2) Sont inaptes au service dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires les personnes ... (3) Le Comité de sapeurs-pompiers décide des demandes d'admission (article 20). Il n'existe aucun droit à être admis. Le refus doit être communiqué au requérant par écrit. § 13 Feuerwehrdienstpflicht (1) Feuerwehrdienstpflichtig sind alle männlichen Gemeindeeinwohner zwischen dem vollendeten 18. und dem vollendeten 50. Lebensjahr, sofern sie nicht nachweisen, dass sie den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes nicht gewachsen sind ... (2) Die Gemeinden können die freiwillige Feuerwehr durch Heranziehung von feuerwehrdienstpflichtigen Gemeindeeinwohnern ergänzen. (3) ... (4) ... Article 13 Obligation de servir dans des corps de sapeurs-pompiers (1) Tous les habitants de la commune de sexe masculin dès l'âge de 18 ans révolus jusqu'à 50 ans révolus sont astreints au service de sapeur-pompier, à moins qu'ils ne démontrent être inaptes au service de sapeur-pompier pour des raisons de santé ......... (2) Les communes peuvent renforcer les corps de sapeurs- pompiers volontaires par des habitants de la commune astreints à accomplir le service de sapeur-pompier. (3) ............... (4) ............... § 20 Feuerwehrausschuss (1) Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr wählen aus ihrem Kreise in geheimer Wahl einen Feuerwehrausschuss auf die Dauer von drei Jahren ... (2) ... Article 20 Comité de sapeurs-pompiers (1) Les membres actifs des corps de sapeurs-pompiers communaux procèdent en leur sein à l'élection au scrutin secret d'un comité de sapeurs-pompiers pour la période de trois ans ... (2) ... § 21 (1) Die Gemeinden können Berufsfeuerwehren einrichten. Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern sind hierzu verpflichtet. Das Innenministerium kann für Gemeinden mit weniger als 150 000 Einwohnern Ausnahmen zulassen. (2) Die Angehörigen der Berufsfeuerwehr werden hauptberuflich als Beamte eingestellt ... (3) ... Article 21 (1) Les communes peuvent instituer des corps de sapeurs-pompiers professionnels. Les communes ayant plus de 100.000 habitants y sont tenues. Le ministère de l'Intérieur peut admettre des dérogations pour les communes ayant moins de 150.000 habitants. (2) Les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels sont engagés à temps plein en tant que fonctionnaires ......... (3) ................. § 43 Feuerwehrabgabe (1) Die Gemeinden können auf Grund einer Satzung eine Feuerwehrabgabe erheben. Das Aufkommen darf nur für Zwecke der Feuerwehr verwendet werden. (2) Abgabepflichtig sind alle Personen, die nach Par. 13 Abs. 1 feuerwehrdienstpflichtig sind und bei Beginn des Haushaltsjahres in der Gemeinde wohnen. Par. 13 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. (3) Von der Abgabepflicht sind nur ausgenommen Personen, 1. die einer Gemeindefeuerwehr, einer Werkfeuerwehr, einer Grubenwehr, einer Feuerwehr der bundeseigenen Verwaltungen oder der ausländischen Streitkräfte angehören oder mindestens 25 Jahre aktiv angehört haben, ... (4) Die Feuerwehrabgabe kann auf einen Betrag bis zu 200,- Deutsche Mark im Jahr festgesetzt werden ... Article 43 Contribution de sapeur-pompier (1) Les communes peuvent fixer une contribution de sapeur-pompier par arrêté communal. Les contributions perçues ne doivent être utilisées que pour les besoins des corps de sapeurs- pompiers. (2) Toute personne astreinte au service de sapeur-pompier conformément à l'article 13 par. 1 et domiciliée au début de l'exercice budgétaire dans la commune est redevable d'une contribution ........ (3) Ne sont exemptées de l'obligation de payer la contribution que les personnes 1. qui sont membres des corps de sapeurs-pompiers communaux, d'entreprise, des mines ou des corps de sapeurs d'une administration fédérale ou des forces armées étrangères ou qui en ont été membres actifs au moins pendant 25 ans. ... (4) Le montant de la contribution de sapeur-pompier peut atteindre 200 DM. par ... III. AVIS DE LA COMMISSION A. Griefs déclarés recevables 24. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels les dispositions de la loi des sapeurs-pompiers du Land de Bade-Würtemberg, telles qu'appliquées à son égard, qui n'imposent qu'aux hommes, et non pas aux femmes, l'obligation d'effectuer le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une contribution, sont de ce fait discriminatoires. B. Points en litige 25. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'obligation imposée au requérant de payer une contribution de sapeur-pompier, en vertu de la loi sur les sapeurs-pompiers du Land de Bade-Würtemberg, constitue une violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 et avec l'article 4 par. 3 d) (art. 14+P-1+4-3-d) de la Convention, eu égard au fait que les femmes ne sont soumises ni à l'obligation du service ni à celle de payer cette contribution. C. Quant à l'applicabilité de l'article 14 (art. 14) de la Convention 26. L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, ...". 27. La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 15-16, par. 32). Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette perspective, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36). 28. L'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) se lit ainsi : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." 29. La Commission note que l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), par son second alinéa, inclut dans son domaine l'obligation de payer l'impôt ou d'autres contributions. L'article 14 (art. 14) de la Convention trouve donc à s'appliquer (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Darby du 23 octobre 1990, série A n° 187, p. 12, par. 30). 30. La Commission relève qu'en droit allemand, la contribution en question ne s'analyse pas en un impôt proprement dit mais en une contribution compensatoire (Ausgleichsabgabe) dont est redevable toute personne qui est soumise à l'obligation de servir dans les corps de sapeurs-pompiers si elle ne participe pas activement audit service. Cette contribution est donc étroitement liée à l'obligation du service de sapeur-pompier. 31. L'article 4 (art. 4) de la Convention, dans la mesure où il s'applique à la présente espèce, a la teneur suivante : "1. ... 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article : ... d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales." 32. Comme la Cour l'a souligné, le paragraphe 3 de l'article 4 (art. 4-3) n'a point pour rôle d'autoriser à "limiter" l'exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de "délimiter" le contenu de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui "n'est pas considéré" comme "travail forcé ou obligatoire" et ce que ces termes n'englobent donc pas. Or, les quatre alinéas du paragraphe 3, par delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d'intérêt général, de solidarité sociale et de normalité (Cour Eur. D.H., arrêt Van der Mussele du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 19, par. 38). 33. Examinée à la lumière des considérations qui précèdent, la Commission convient avec les parties que la notion d'"obligations civiques normales" contenue dans l'alinéa d) du paragraphe 3, s'étend à l'accomplissement du service de sapeur-pompier. 34. La Commission rappelle que les travaux ou services imposés conformément au paragraphe 3 de l'article 4 (art. 4-3) de la Convention doivent l'être sans discrimination sous peine de violer l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 4 (art. 14+4) (rapport Comm. 28.6.67, Annuaire 10, p. 678). Se référant à l'idée de normalité contenue dans le paragraphe 3, elle souligne qu'un travail en soi peut se révéler anormal si la discrimination réside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir (Cour Eur. D.H., arrêt van der Mussele précité, série A n° 70, p. 22, par. 43). 35. Dès lors les faits de la cause doivent être analysés à la lumière de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 et l'article 4 par. 3 d) (art. 14+P1-1+4-3-d) de la Convention. D. Quant à l'observation de l'article 14 (art. 14) de la Convention 36. La Commission constate que l'obligation de servir dans les corps de sapeurs-pompiers ou, à défaut, de payer une contribution, ne vise que les hommes. En vertu de la législation en cause, les hommes, tel que le requérant, sont donc traités différemment des femmes. 37. Le Gouvernement fait valoir que la différence de traitement repose sur des raisons objectives et raisonnables. Il expose en particulier qu'il faut placer la législation incriminée dans son contexte historique, notamment lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une disposition de la Convention, telle que l'article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d) de la Convention qui emploie le terme obligations civiques "normales". D'après le Gouvernement, normalement ou traditionnellement les femmes ne sont pas obligées au Bade-Würtemberg de servir dans les corps de sapeurs-pompiers. Elles n'ont jamais fait l'objet d'une telle obligation. Il est vrai que, tenant compte de l'évolution de la société en matière d'égalité des sexes, le législateur du Land de Bade- Würtemberg a amendé la loi des sapeurs-pompiers en 1978 en ouvrant aux femmes les corps des sapeurs-pompiers sur une base volontaire. Si l'évolution dans le domaine de l'égalité des sexes a apporté aux femmes un nombre grandissant de droits, mais également d'obligations, cela ne signifie pas pour autant que les femmes doivent avoir automatiquement et d'une manière générale des droits et obligations identiques à ceux des hommes. 38. Le Gouvernement fait également valoir que la législation incriminée ne revêt pas un caractère discriminatoire en ce qu'elle tend à protéger la femme en tenant compte de ses particularités physiques et psychiques. La différence de traitement trouverait sa justification dans les différences que l'on constate entre individus des deux sexes quant à leurs aptitudes respectives à affronter les dangers inhérents au service de sapeur-pompier. Encore aujourd'hui, ce service exige, notamment en cas d'incendie et d'autres opérations de sauvetage, des efforts physiques que les hommes sont en mesure de fournir plus facilement que les femmes. Bien qu'il existe des tâches qui peuvent être accomplies par les femmes, le législateur n'est pas tenu de prévoir une réglementation différenciée en répartissant les tâches à accomplir en fonction des aptitudes individuelles. Il suffirait qu'il se fonde sur les caractéristiques générales d'une activité déterminée. Cela vaut d'autant plus en matière de droit fiscal, où il est souvent indispensable de recourir à une réglementation visant les caractéristiques d'une activité déterminée, sans tenir compte des tâches individuelles à accomplir. 39. Le Gouvernement admet qu'avec l'évolution de la société les conceptions concernant les mesures à prendre pour la protection des femmes peuvent changer. Cela expliquerait les différences dans les législations existant dans cette matière. Toutefois, on ne saurait exiger la solution considérée comme la plus progressiste pour les besoins de la Convention. Des différences dans l'ordre social des Etats membres et même à l'intérieur des Etats membres trouveraient leur origine dans des opinions divergentes relatives à un problème spécifique. Selon le Gouvernement, la Convention n'exclut pas cette possibilité. A défaut d'un dénominateur commun aux Etats contractants de la Convention et compte tenu du fait que même à l'intérieur de la République Fédérale d'Allemagne la question du service de sapeur- pompier obéit, selon la législation de chaque Land, à des règles dissemblables, le législateur disposerait en l'espèce d'une certaine marge d'appréciation. 40. Le requérant ne partage pas l'avis du Gouvernement défendeur. Il critique l'importance accordée par le Gouvernement au contexte historique pour justifier une distinction de traitement entre hommes et femmes. Il fait valoir qu'en matière d'égalité des sexes les Etats contractants ne disposent d'aucune marge d'appréciation. En tenant compte des différences biologiques, les tâches de sapeur-pompier peuvent être réparties entre hommes et femmes de manière à ne pas affecter l'efficacité du service. Le souci de protéger la femme ne saurait justifier un traitement dissemblable en l'espèce. Il s'impose donc, d'après le requérant, soit de supprimer l'obligation pour les hommes de servir dans les corps de sapeurs-pompiers, soit d'introduire une telle obligation pour hommes et pour femmes en répartissant les tâches à accomplir d'une manière adéquate en fonction des aptitudes respectives de chaque personne. 41. Le requérant ajoute qu'en raison de l'obligation discriminatoire d'accomplir le service de sapeur-pompier, l'imposition d'une contribution fondée sur cette obligation est également discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (art. 14+P1-1). Il y aurait de toute façon violation de ces dispositions combinées, si l'on considérait l'imposition de la contribution séparément de l'obligation du service car toute personne est en mesure de payer une contribution indépendamment des différences biologiques entre hommes et femmes. 42. La Commission relève que l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute différence de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Linguistique belge du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 34, par. 10). Cette disposition protège contre toute discrimination les personnes placées dans des situations comparables (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Sunday Times II c/Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 32, par. 58). La différence de traitement ne devient une discrimination prohibée au sens de l'article 14 (art. 14) que si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Darby du 23 octobre 1990, série A n° 187, p. 12, par. 31). 43. La Commission rappelle que les Parties contractantes jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (voir Cour Eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 18, par. 41). 44. Quant à la différence de traitement entre hommes et femmes, la Commission rappelle que la progression vers l'égalité des sexes constitue aujourd'hui un objectif important des Etats membres du Conseil de l'Europe et que seules des raisons très fortes pourraient amener à estimer compatibles avec la Convention une distinction fondée sur le sexe (voir Cour Eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 37 et suiv., par. 78). Ainsi l'article 14 (art. 14) cherche à empêcher la discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention là où il existe diverses manières pour les Etats membres de se conformer aux obligations découlant de celle-ci. Au sens de l'article 14 (art. 14), la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable (ibidem p. 39, par. 82). 45. Quant au contexte historique invoqué par le Gouvernement, la Commission rappelle que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles. Il s'ensuit que la nécessité de mesures juridiques appropriées doit donner lieu à un examen permanent (voir en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt Cossey du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 17, par. 42). Le Gouvernement s'appuie sur des conceptions traditionnelles prévalant dans une région déterminée. Or, il n'est pas exclu qu'une distinction pouvant passer pour légitime lorsqu'elle a été édictée perde au fil du temps sa raison d'être et donc sa justification. 46. Ainsi, en recherchant si, dans un cas d'espèce, il y a eu ou non distinction arbitraire, la Commission ne saurait ignorer les données de droit et de fait caractérisant la vie de la société dans l'Etat qui, en qualité de Partie Contractante, répond de la mesure contestée. 47. La Commission note d'emblée qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été astreint à participer au service actif dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires de sa commune. 48. La Commission constate qu'en l'occurrence le législateur impose aux hommes une obligation spécifique : soit de servir activement dans les corps de sapeurs-pompiers, soit de payer une contribution de sapeur-pompier. Toutefois, ceux des hommes qui sont assujettis à cette obligation n'ont pas la possibilité de choisir entre ces deux alternatives. En effet, la loi sur les sapeurs-pompiers prévoit expressément que ce soit un comité municipal qui décide sur les demandes d'admission dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires et précise qu'il n'existe aucun droit à y être admis. En pratique, le service actif n'est accompli que par les personnes qui en font expressément la demande et dont la candidature est acceptée. La possibilité prévue par la loi de recourir aux résidents assujettis à l'obligation de service afin de renforcer, le cas échéant, les corps de sapeurs-pompiers volontaires, semble relever de la simple théorie, étant donné que les communes ne paraissent jamais avoir rencontré de difficultés de recrutement. L'obligation de servir dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires se traduit dès lors pour la plupart des hommes concernés par le paiement de la contribution de sapeur-pompier. De ce fait, la Commission est d'avis que la question de savoir s'il y a eu ou non discrimination ne se pose qu'au regard de la contribution qui en pratique est exigée de ceux qui sont assujettis au service. En règle générale la Commission ne saurait admettre qu'il puisse y avoir traitement différencié entre hommes et femmes en matière de contributions. Dans ces circonstances, il échet d'examiner s'il existe une justification pour que les femmes soient exemptées de cette obligation. 49. La Commission constate que le législateur du Land de Bade- Würtemberg, tout en ne rendant pas le service obligatoire, a tenu compte de l'évolution des conceptions en matière d'égalité des sexes dans la mesure où par la modification de la loi sur les sapeurs- pompiers intervenue en 1978, les femmes ont obtenu le droit d'être admises dans les corps de sapeurs-pompiers sur une base volontaire. 50. De l'évolution ainsi constatée, il se déduit que les motifs qui ont pu justifier par le passé la décision de n'assujettir à cette contribution que les résidents de sexe masculin, motifs qui sont basés sur la relation existant entre ladite contribution et l'obligation formelle de servir dans les corps de sapeurs-pompiers, n'ont plus la même valeur à l'heure actuelle. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel c'est le législateur lui-même qui n'a pas cru devoir rendre le service obligatoire pour les femmes, la Commission considère que, quelle que puisse être la teneur de la loi en question, en pratique, comme il vient d'être relevé, les femmes et les hommes sont placés à cet égard dans la même situation : ils ne sont pas obligés de servir en fait dans les corps de sapeurs-pompiers. Compte tenu notamment de ce qu'en fait l'obligation en cause se limite en règle générale au paiement d'une contribution, le souci de protection sousjacent à la loi et qui a pu inspirer le législateur à l'origine, n'apparaît plus fondé. Une autre justification pour exclure les femmes de l'obligation de paiement de la contribution n'a pas été avancée. 51. La Commission estime dès lors que la différence de traitement en matière de contributions dont se plaint le requérant n'est pas justifiée et, partant, revêt un caractère discriminatoire à raison du sexe. Conclusion 52. La Commission conclut, par 14 voix contre 3, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 et avec l'article 4 par. 3 d) (art. 14+P1-1+4-3-d) de la Convention. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD) OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS à laquelle se rallient MM. F. ERMACORA et G. JÖRUNDSSON 1. La question que pose la requête est de savoir si la législation contestée a établi entre hommes et femmes une différence de traitement arbitraire, dépourvue de but légitime ou disproportionnée par rapport au but poursuivi, et cela en tenant compte de la marge d'appréciation dont disposent les Etats Contractants (Cour Eur. D.H., arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 18, par. 41). Pour apprécier correctement le rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi, il faut évidemment déterminer celui-ci avec précision, et c'est sur ce point que je ne puis me rallier à l'analyse de la majorité de la Commission. 2. L'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers, imposée aux hommes par l'article 13 de la loi du 27 novembre 1978, existe toujours en droit et en fait. Il me paraît indéniable que l'exercice de cette fonction requiert des aptitudes physiques particulières et que le niveau des performances athlétiques des hommes est supérieur à celui des femmes. Cette différence objective entre les deux groupes d'individus est pertinente et suffit à justifier la différence de traitement établie par l'article 13 précité, le même critère justifiant d'ailleurs que les hommes âgés de plus de cinquante ans et les hommes inaptes physiquement soient exclus du champ d'application de cette disposition. Je n'aperçois donc dans cette différence de traitement aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention, de même que n'est pas contraire à cette disposition le fait de n'imposer qu'aux hommes physiquement aptes l'obligation d'effectuer le service militaire. 3. La "taxe" prévue par l'article 43 de la loi du 27 novembre 1978 n'est due que par ceux qui, étant soumis à l'obligation de servir dans le corps des sapeurs pompiers par application de l'article 13, en fait ne servent pas dans ce corps. En raison du lien évident qui existe entre la "taxe" et l'obligation de servir, cette "taxe" ne relève pas de la fiscalité au sens usuel du terme, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle fédérale, et l'article 43 n'est, pas plus que l'article 13, constitutif d'une discrimination prohibée. 4. Les arguments retenus par la majorité pour étayer une conclusion différente ne m'ont pas convaincu. S'il est exact que les hommes qui paient la "taxe" sont plus nombreux que ceux qui sont affectés au service actif, cela ne signifie nullement que cette "taxe" soit devenue purement fiscale et non plus compensatoire. Le nombre d'hommes astreints au service étant trop élevé par rapport aux exigences du service, il est logique, dans un souci d'efficacité, de sélectionner ceux qui sont les plus aptes physiquement, et équitable d'imposer une prestation par équivalent à ceux qui n'effectuent pas la prestation en nature. Il est vrai également que le requérant ne pouvait pas faire valoir un droit à servir dans le corps des sapeurs-pompiers, mais en quoi cela est-il pertinent dès lors que, d'une part, il invoque la violation de l'article 14 combiné avec l'article 4 par. 3 d) de la Convention et, d'autre part, il n'allègue ni avoir demandé à servir, ni avoir été écarté de manière injustifiée du service. De plus, il faut bien constater que l'obligation de payer une taxe aussi minime est beaucoup moins contraignante que celle d'effectuer le service actif. Enfin, la circonstance que le législateur ait autorisé les femmes à s'engager dans les sapeurs-pompiers sur une base volontaire ne me paraît pas pertinente. Dans nombre d'Etats, en effet, seuls les hommes sont astreints au service militaire obligatoire alors que les femmes peuvent accéder à la carrière militaire. Que certaines femmes aient des capacités physiques équivalentes à celles de la moyenne des hommes ne change rien au fait que si l'on prend en considération les deux groupes d'individus, les aptitudes physiques des hommes sont supérieures à celles des femmes. 5. De ce qui précède, je conclus que la différence de traitement entre hommes et femmes établie par la loi litigieuse a un but légitime - assurer l'efficacité de la lutte contre l'incendie - et est proportionnée à ce but compte tenu des différences objectives qui existent entre les moyens physiques des hommes et des femmes. A N N E X E I Historique de la procédure devant la Commission Date Acte ---------------------------------------------------------------------- Examen de la recevabilité 17 août 1987 Introduction de la requête 3 février 1988 Enregistrement de la requête 7 janvier 1991 Premier examen par la Commission de la recevabilité de la requête et décision de porter cette requête à la connaissance du Gouvenement défendeur conformément à l'article 48 par. 1 b) du Règlement intérieur 15 mars 1991 Observations du Gouvernement défendeur 2 mai 1991 Observations en réponse du requérant 8 janvier 1992 Délibérations et décision de la Commission de déclarer la requête recevable Examen du bien-fondé 27 janvier 1992 Notification aux parties de la décision de la Commission sur la recevabilité 16 mai 1992 Examen par la Commission de l'état de la procédure 7 janvier 1993 Délibérations de la Commission sur le bien- fondé et vote selon l'article 59 par. 2 du règlement intérieur de la Commission 14 janvier 1993 Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la Convention.
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