SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13580/88
présentée par Karlheinz SCHMIDT
contre la République Fédérale d'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 janvier 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 août 1987 par Karlheinz SCHMIDT
contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 3 février
1988 sous le No de dossier 13580/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 janvier 1991, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 mars 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 2 mai 1991 ,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1939, est domicilié
à Tettnang (République Fédérale d'Allemagne). Dans la procédure devant
la Commission, il est représenté par M. Volker Olbrich, assistant
d'université.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Par décision des autorités administratives de la ville de
Tettnang du 30 avril 1982, le requérant fut assujetti à une taxe de
sapeurs-pompiers d'un montant de 75 DM. Cette décision était fondée
sur les dispositions de la loi des sapeurs-pompiers (Feuerwehrgesetz)
pour le Land de Bade-Würtemberg, aux termes desquelles toutes les
personnes de sexe masculin âgées de 18 à 50 ans sont tenues d'effectuer
le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une taxe de
sapeurs-pompiers.
Le 3 juin 1982, le requérant forma une opposition (Widerspruch)
que l'autorité administrative du Bodenseekreis rejeta le 20 juillet
1982.
Le requérant se pourvut alors, le 16 août 1982, devant le
tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Sigmaringen. Il fit
notamment valoir que l'obligation imposée uniquement aux hommes et non
pas aux femmes de servir dans les corps des sapeurs-pompiers viole le
principe de l'égalité entre les sexes.
Par jugement du 18 août 1983, le tribunal administratif rejeta
le recours.
Un appel interjeté par le requérant auprès de la cour
administrative (Verwaltungsgerichtshof) de Bade-Würtemberg fut rejeté
par arrêt du 25 mars 1986 ; un pourvoi en cassation ne fut pas
autorisé.
Le requérant attaqua alors le refus d'autoriser un pourvoi
(Nichtzulassungsbeschwerde).
La Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht)
débouta le requérant le 6 ocotobre 1986. Elle considéra que l'affaire
ne soulevait aucune question d'intérêt général (grundsätzliche
Bedeutung). Rappelant que sa jurisprudence constante était en
conformité avec une décision de la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) du 17 octobre 1961, elle affirma que
l'imposition d'une taxe de sapeurs-pompiers aux seuls hommes n'était
pas contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes.
Le 11 novembre 1986, le requérant forma un recours
constitutionnel contre cette décision.
Le 31 janvier 1987, la Cour constitutionnelle fédérale décida de
ne pas retenir le recours car il n'offrait pas de chances suffisantes
de succès. Cette décision fut notifiée au requérant le 12 février
1987.
Se référant notamment à une décision qu'elle avait rendue le 17
octobre 1961, la Cour constitutionnelle confirma que la loi des
sapeurs-pompiers était conforme au principe de l'égalité entre l'homme
et la femme.
Selon elle, l'obligation d'effectuer le service de
sapeurs-pompiers avait encore aujourd'hui une justification objective
au regard des dangers qu'un tel service comportait, même si
actuellement certaines tâches sont remplies par des femmes et des corps
de sapeurs-pompiers composés entièrement de femmes s'étaient récemment
constitués.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la loi des sapeurs-pompiers du Land
de Bade-Würtemberg est discriminatoire pour les hommes parce qu'elle
impose uniquement aux hommes, et non pas aux femmes, l'obligation
d'effectuer le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de payer une
taxe de sapeur-pompier. Il allègue la violation de l'article 14
combiné avec l'article 4 par. 2 de la Convention.
Le requérant allègue également la violation de l'article 14 de
la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole No 1, compte tenu
du fait que la taxe de sapeurs-pompiers est fondée sur l'obligation
d'effectuer le service de sapeurs-pompiers. Considérée isolément, il
y aurait de toute façon violation de ces dispositions, étant donné que
toute personne est en mesure de payer une taxe indépendamment des
différences biologiques entre hommes et femmes.
EN DROIT
Le requérant prétend que la loi des sapeurs-pompiers du Land de
Bade-Würtemberg, telle qu'appliquée à son égard, ne respecte pas le
principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans la mesure où cette
législation ne vise que les hommes à l'exclusion des femmes quant à
l'obligation d'effectuer le service de sapeur-pompier ou, à défaut, de
payer une taxe.
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation."
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la
Convention complète les autres clauses normatives de la Convention.
Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la
jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 15-16, par. 32).
L'article 4 par. 2 (art. 4-2) de la Convention a la teneur
suivante :
"Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire."
L'article 4 par. 3 d) (art. 4-3-d) ne considère pas comme travail
forcé ou obligatoire "tout travail ou service formant partie des
obligations civiques normales".
La Commission estime que la notion "obligations civiques
normales" s'étend au service de sapeurs-pompiers.
L'alinéa d), tout comme les trois autres alinéas de l'article 4
par. 3 (art. 4-3), repose sur les idées maîtresses d'intérêt général,
de solidarité sociale et de normalité (Cour Eur. D.H., arrêt Van der
Mussele du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 19, par. 38). Cela
étant, les travaux ou services imposés conformément à ces alinéas
doivent l'être sans discrimination sous peine de violer l'article 14
de la Convention combiné avec l'article 4 (art. 14+4) ou, en d'autres
termes, un travail en soi peut se révéler anormal si la discrimination
préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir (Cour
Eur. D.H. arrêt Van der Mussele précité, série A n° 70, p. 22, par.
43).
Il n'y a donc pas lieu d'écarter à l'égard de cette disposition
l'applicabilité de l'article 14 (art. 14).
Le Gouvernement plaide que la différence de traitement a une
justification objective et raisonnable. Pour démontrer que la
législation incriminée ne sort pas de la marge d'appréciation de l'Etat
défendeur, le Gouvernement invoque notamment les arguments suivants :
- il faut placer la législation incriminée dans son contexte
historique ; traditionnellement le service de sapeurs-pompiers
était réservé aux hommes ;
- compte tenu de l'évolution sociale, la législation en question
a été amendée en 1978 en ouvrant les corps des
sapeurs-pompiers aux femmes sans pour autant leur imposer
l'obligation d'effectuer ce service ;
- la législation en question tend à protéger la condition
biologique de la femme.
Le requérant fait valoir qu'à la lumière des conditions de vie
actuelles et en tenant compte des différences biologiques, les tâches
de sapeurs-pompiers peuvent être réparties entre hommes et femmes de
manière à ne pas affecter l'efficacité du service. Selon le requérant,
ces différences ne justifient dans aucune manière des traitements
dissemblables et, en l'espèce, l'Etat ne jouit d'aucune marge
d'appréciation en cette matière.
Le requérant critique en particulier l'importance accordée par
le Gouvernement défendeur au contexte historique pour justifier une
distinction de traitement entre hommes et femmes en se référant aux
convictions prévalant dans une région déterminée.
Enfin, le souci de protéger la femme ne saurait justifier une
différence de traitement entre hommes et femmes. Il s'impose donc en
l'espèce, soit de supprimer l'obligation pour les hommes de servir dans
les corps de sapeurs-pompiers, soit d'introduire une telle obligation
pour hommes et pour femmes en répartissant les tâches à accomplir d'une
manière adéquate en fonction des aptitudes individuelles.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que les griefs du requérant posent, quant à
l'interprétation et à l'application de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 4 par. 2 et par. 3 d) (art. 14+4-2+4-3-d) de la
Convention et avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), des questions
qui appellent un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre
motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité ,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé.
Le Secrétaire Le Président
de la Commissionde la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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