Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 12 janvier 1987 par M. Erik Karlsson contre la Suède
(Requête n° 12782/87);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 5 mai 1989 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint qu'il
n'avait aucune possibilité de saisir un tribunal répondant aux
exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
d'un différend relatif au refus de lui accorder un permis pour
l'acquisition de certaines propriétés agricoles;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 12 octobre 1988 et dans son rapport adopté le 12 avril 1989 a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la Suède que la loi du
21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions
administratives, qui prévoit la possibilité d'un contrôle par la Cour
administrative suprême, s'appliquera à la situation en cause dans la
présente affaire;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet
d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu
dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Suède;
Recommande au Gouvernement de la Suède, en vertu de la Règle n° 5
des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser
au requérant la somme de 10 000 couronnes suédoises pour préjudice
moral et la somme de 2 500 couronnes suédoises pour frais et dépens;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.
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