Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de
la requête introduite le 20 février 1985 par M. Haim Karni contre la
Suède (N° 11540/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 16 janvier 1989 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment
que la reconduction de son affiliation au système de sécurité sociale
avait été refusée en dehors de toute procédure juridictionnelle,
alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 8 mars 1988 en ce qui concerne le grief susmentionné et, dans son
rapport adopté le 15 décembre 1988, a exprimé l'avis, par quatorze
voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention.