Communiquée le 25 octobre 2018
TROISIÈME SECTION
Requête no 43088/11
Elianora Georgiyevna KARNAYEVA
contre la Russie
introduite le 26 May 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Elianora Georgiyevna Karnayeva, est une ressortissante russe née en 1952 et résidant à Biisk (région d’Altaï).
Les circonstances de l’espèce
La requérante était propriétaire d’un magasin. Le 14 février 2010, le magasin fut entièrement démoli par un incendie.
La requérante saisit la justice alléguant que les mesures d’extinction de l’incendie entreprises par les pompiers avaient été manifestement inefficaces et avaient causé une augmentation de son préjudice.
Le tribunal du district Vostochny de Biisk ordonna une expertise. Selon le rapport d’expertise du 4 août 2010, l’organisation de l’extinction par les pompiers avait été contraire à un Règlement de manœuvres du service anti-incendie, et l’organisation inefficace de l’extinction avait causé la destruction complète du magasin. En outre, selon ce rapport, une gestion différente des produits extincteurs aurait permis de préserver une partie du magasin et de diminuer le préjudice.
Le 20 octobre 2010, le tribunal du district Vostochny fit droit partiellement à l’action de la requérante. Se basant sur le rapport d’expertise, il considéra que l’organisation de l’extinction avait été inefficace et contraire à plusieurs dispositions du Règlement de manœuvres. Il accorda à la requérante une indemnisation à la hauteur d’une moitié du préjudice matériel causé par l’incendie.
Les défendeurs firent appel en critiquant le rapport de l’expert et en arguant que l’opération d’extinction avait été correctement menée.
Le 15 décembre 2010, la cour régionale d’Altaï annula le jugement et rejeta l’action. Sans remettre en question le rapport d’expertise, la cour considéra que bien que l’organisation de l’extinction par les pompiers ait été « non professionnelle », le service anti-incendie et les pompiers n’avaient pas causé directement de préjudice à la requérante. Elle indiqua en outre que le Règlement de manœuvres avait été abrogé en 2005.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint que les autorités ont manqué à leurs obligations positives d’organiser l’extinction de l’incendie de façon à éviter la destruction totale de son magasin.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les autorités ont-elles satisfait à leurs obligations positives de protéger le bien de la requérante contre l’incendie, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ? En particulier :
Toutes les mesures raisonnables ont-elles été prises pour atténuer les conséquences de l’incendie ?
Y a-t-il eu des négligences graves imputables à l’État dans l’organisation de l’extinction ?
2. Quelles dispositions régissaient à l’époque pertinente les obligations des pompiers et, plus généralement, des autorités lors des incendies ?
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