Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191
Décembre 2015
Károly Nagy c. Hongrie - 56665/09
Arrêt 1.12.2015 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Décision de la Cour suprême jugeant les juridictions civiles non compétentes pour connaître du recours pour licenciement abusif engagé par un pasteur contre l’Église: non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 2 mai 2016]
En fait – Le requérant était le pasteur d’une paroisse calviniste. En 2005, il fut licencié en raison d’une déclaration qu’il avait publiée dans la presse locale. Il intenta une action en réparation contre son employeur, l’Église calviniste hongroise, devant un tribunal du travail. Celui-ci prononça la clôture de la procédure pour défaut de compétence au motif que la relation professionnelle entre le requérant et son employeur était régie par le droit ecclésiastique. Par la suite, le requérant introduisit une action devant les juridictions civiles, mais la Cour suprême y mit pour finir également un terme en concluant, après examen de la relation contractuelle, que les juridictions civiles n’étaient pas non plus compétentes.
Devant la Cour européenne, le requérant alléguait que la décision de la Cour suprême concluant à l’incompétence des juridictions internes l’avait privé du droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1.
En droit – Article 6 § 1 : le requérant n’a pas été empêché d’introduire une action devant les juridictions internes. En effet, l’affaire a été portée devant plusieurs juridictions, y compris la Cour suprême. Celle-ci, après examen de la question de savoir si, au vu des dispositions juridiques internes pertinentes, l’Église calviniste avait à son égard une obligation contractuelle, a dit que la relation pastorale entre le requérant et l’Église calviniste était régie par le droit ecclésiastique et non par le droit civil. La Cour ne peut pas conclure que la décision de la Cour suprême était arbitraire ou manifestement déraisonnable, et il ne lui appartient pas de trancher la question de savoir si les dispositions juridiques internes auraient dû être appliquées à la relation professionnelle entre le requérant et l’Église calviniste, puisqu’elle ne peut substituer son propre avis à celui des juridictions internes pour ce qui concerne la bonne interprétation et la teneur du droit interne.
Par conséquent, l’impossibilité où le requérant s’est trouvé d’obtenir une décision de justice concernant l’action introduite contre l’Église calviniste ne résulte pas d’une immunité dont cette dernière bénéficierait en pratique ou de facto ni d’un quelconque obstacle procédural, mais des principes régissant le droit matériel à l’exécution d’obligations contractuelles et à l’obtention d’une réparation en cas de manquement auxdites obligations, tels que ces principes sont définis par le droit interne.
En conclusion, si la Cour suprême a dit que les juridictions civiles n’étaient pas compétentes pour connaître de l’action du requérant, elle a cependant examiné sa requête à la lumière des principes pertinents du droit des obligations hongrois. Le requérant ne peut donc dire qu’il a été privé du droit à ce qu’un tribunal entende ses griefs sur le fond.
Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).
(Voir la fiche thématique Droits relatifs au travail)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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