QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15031/06
présentée par Zbigniew KARPIŃSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Zbigniew Karpiński, un ressortissant polonais, né en 1959. Suite au décès du requérant en avril 2009, sa fille, Mme Katarzyna Mazurkiewicz, ressortissante polonaise résidant à Bristol au Royaume-Uni, a déclaré vouloir poursuivre la procédure. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure d’exécution d’un jugement civil à laquelle il était partie, cette dernière s’étant étendue sur environ onze années et quatre mois pour trois degrés de juridiction. Le requérant se plaignait en outre sous l’angle de l’article 13 de la Convention de l’impossibilité de faire recours contre une décision par laquelle un tribunal a statué sur sa plainte contre la durée de la procédure concernée.
Le 26 avril 2010, le président de la chambre a décidé de communiquer au gouvernement polonais le grief tiré de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 23 septembre 2010, la Cour a reçu du gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Katarzyna Mazurkiewicz la somme de 10 000 zlotys (PLN) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 18 octobre 2010, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :
« Je soussigné, Katarzyna Mazurkiewicz, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 10 000 zlotys (PLN) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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