DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34971/05
Cumali KARSU contre la Turquie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 mars 2018 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des requérants figure en annexe. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Z. Değirmenci, avocat à İzmir.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les trois requérants sont détenus respectivement dans les prisons de type F à Kırıklar (İzmir), de type F à Bolu et de type E à Muş.
5. Plusieurs documents émanant des comités d’observation des prisons où se trouvaient ou bien se trouvent toujours à ce jour les requérants indiquent les éléments pris en compte pour la répartition des détenus dans les sections et les unités de vie de la prison, ainsi que pour la gestion de leur participation aux différentes activités sociales et sportives. Ces éléments semblent être en particulier l’appartenance à l’une de la quinzaine d’organisations illégales énumérées, l’animosité entre ces différentes factions et celle entre les individus, l’acceptation ou le refus de l’intéressé, et les éventuelles actions de sape organisées antérieurement par l’intéressé en prison, telles que des mouvements de grève de la faim ou des actions physiques de protestation.
6. Le Gouvernement soumet aussi un nombre de documents et tableaux indiquant la participation des requérants aux activités sportives avec d’autres détenus (football et volleyball), ainsi que les visites qu’ils auraient reçues (familles et avocats) et les appels téléphoniques qu’ils auraient passés. Il communique également copies des lettres des requérants, envoyées à leurs amis et familles, dans lesquelles ceux-ci mentionnent entre autres, de faire beaucoup de sport, parlent des livres qu’ils ont lus et des photographies qu’ils ont échangées.
1. Requêtes nos 34971/05 et 34974/05 (MM. Cumali Karsu et Enver Özer)
7. Le 1er mai 2000, les requérants furent condamnés à la peine capitale pour avoir, notamment, participé au meurtre de cinq personnes en 1993 et pour avoir perpétré un attentat à la bombe ayant causé la mort de cinq autres personnes à la gare de Tuzla en 1994, autant d’actes considérés comme ayant été commis au nom du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation armée illégale, et porté atteinte à l’intégrité de l’État eu égard à l’article 125 de l’ancien code pénal.
8. Le 20 septembre 2002, cette peine fut commuée en une peine de « réclusion criminelle lourde à perpétuité » (müebbet ağır hapis) à purger jusqu’à la mort (ölünceye kadar), en vertu de la loi no 4771 relative à la modification de certaines lois (« la loi no 4771 »), entrée en vigueur le 9 août 2002.
9. L’ordonnance d’exécution de la peine (müddetname) établie par le procureur de la République le 25 août 2004 quant aux requérants indique qu’il s’agit d’une « réclusion criminelle lourde à purger jusqu’à la mort » (ölünceye kadar ağır hapis).
10. En juin 2005, l’administration pénitentiaire décida de placer les requérants dans des « unités de vie » [1] individuelles en application de la loi no 5275 (voir le paragraphe 32 ci-dessous). Les requérants avaient occupé jusqu’alors des dortoirs puis des unités de vie pour trois personnes dans différentes prisons.
11. Le 6 juin 2005, les requérants saisirent le juge de l’exécution d’un recours en annulation de ladite décision.
12. Le 4 juillet 2005, le juge de l’exécution d’İzmir (décision no E. 2005/209 – K. 2005/211) rejeta ce recours en se fondant sur l’article 25 a) de la loi no 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives entrée en vigueur le 1er juin 2005 (« la loi no 5275 », voir la partie « Le droit interne pertinent », paragraphe 32 ci-dessous).
13. Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas formé opposition contre cette décision. Les requérants allèguent le contraire et soumettent une décision de la cour d’assises d’İzmir du 25 juillet 2005. Or cette décision mentionne que le recours en opposition examiné portait sur une décision différente, à savoir celle du juge de l’exécution d’İzmir datée du 16 juin 2005 et référencée comme étant la décision E. 2005/175 – K. 2005/176.
14. Par une décision du 5 mai 2006, la cour d’assises d’Istanbul adapta la terminologie employée pour désigner la peine des requérants en se fondant sur le nouveau code pénal (la loi no 5237). Ainsi, la peine des requérants fut commuée en « réclusion criminelle à perpétuité aggravé » (ağırlaştırılmış müebbet hapis) à purger jusqu’à la mort.
2. Requête no 1057/06 (M. Şeyhmus Poyraz)
15. Le 2 décembre 1998, le requérant fut condamné à la peine capitale notamment pour meurtre, attaque à main armée et collecte d’argent au nom du PKK, autant d’actes considérés comme ayant porté atteinte à l’intégrité de l’État en vertu de l’article 125 de l’ancien code pénal.
16. Le 6 septembre 2002, cette peine fut commuée en une peine de « réclusion criminelle lourde à perpétuité » (müebbet ağır hapis) à purger jusqu’à la mort, en vertu de la loi no 4771.
17. Par une décision du 19 août 2004, en application de différentes réformes législatives, cette peine fut commuée en une « réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée » (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) à purger jusqu’à la mort.
18. Le 24 juin 2005, cette peine fut commuée en une « réclusion criminelle à perpétuité aggravée » (ağırlaştırılmış müebbet hapis) à purger jusqu’à la mort, eu égard à la terminologie du nouveau code pénal.
19. En juin 2005, l’administration pénitentiaire décida de placer le requérant dans une unité de vie individuelle en application de la loi no 5275. Le requérant avait occupé jusqu’alors des dortoirs puis des unités de vie pour trois personnes dans différentes prisons.
20. Le 11 juillet 2005, le requérant saisit le juge de l’exécution des peines d’un recours en annulation de ladite décision. Il soutenait que l’application de la loi no 5275 lui était défavorable et qu’elle revenait à le soumettre rétroactivement à des dispositions légales plus sévères.
21. Le 14 juillet 2005, le juge de l’exécution d’İzmir rejeta ce recours. Par une décision du 4 août 2005, la cour d’assises d’İzmir rejeta l’opposition formée par le requérant.
22. Par une décision du 27 mars 2006, rendue suite à une cassation partielle de la décision précitée du 24 juin 2005 (paragraphe 18, ci-dessus), la cour d’assises d’İzmir confirma que la peine du requérant s’appelait dorénavant « réclusion criminelle à perpétuité aggravée » (ağırlaştırılmış müebbet hapis). Un pourvoi en cassation contre cet arrêt fut rejeté le 3 avril 2007.
B. Le droit interne et les documents internationaux pertinents
1. Le droit interne pertinent
23. Le droit interne pertinent en l’espèce est notamment décrit dans l’arrêt Öcalan c. Turquie (no 2) (nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, §§ 62-71, 18 mars 2014).
a. Loi no 4771 de 2002
24. La loi no 4771 relative à la modification de certaines lois est entrée en vigueur le 9 août 2002.
25. Son article 1 § A prévoit, en temps de paix, la commutation de la peine capitale prévue pour certains crimes en « réclusion criminelle lourde à perpétuité » (müebbet ağır hapis).
26. Son article 1 § B indique que la durée de la détention dans une unité de vie individuelle des personnes qui ont été condamnées pour des actes terroristes à la peine capitale et dont la peine a été commuée en réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis) est le triple de celle qui est prévue aux articles 70, 73 et 82 de la loi pénale no 765, et que la peine s’exécute à vie.
b. Loi no 5218 de 2004
27. La loi no 5218 relative à l’abolition de la peine de mort en temps de paix et portant modification de certaines lois est entrée en vigueur le 21 juillet 2004. Son article 1 § K abroge l’article 1 de la loi no 4771 susmentionnée.
28. Son article 1 § A apporte des modifications au code pénal (loi no 765) qui était en vigueur jusqu’au 1er juin 2005.
L’article 13 de ce code pénal a ainsi été modifié et confirmait dans sa nouvelle rédaction que la peine de réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) et la peine de réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis) sont exécutées durant toute la vie du condamné.
L’article 70 de ce code pénal a aussi été modifié et énonçait, dans sa nouvelle rédaction, que les peines combinées de réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) et de réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis) étaient purgées dans des unités de vie individuelles, de jour comme de nuit :
– pour une durée minimale d’un an et maximale de six ans lorsqu’était en cause une condamnation à plus d’une réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) ;
– pour une durée minimale de neuf mois et maximale de cinq ans lorsque était en cause une condamnation à la réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) et à la réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis) ;
– pour une durée minimale de six mois et maximale de trois ans lorsqu’était en cause plus d’une condamnation à la réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis).
29. L’article 1 § E – 2 de la loi no 5218 indique que la durée de la détention dans une unité de vie individuelle des personnes condamnées pour des actes terroristes à la « réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée » (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) est celle indiquée aux articles 70, 73 et 82 du code pénal et que, « pour les personnes condamnées pour des actes terroristes, les durées prévues pour la réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis) sont triplées ».
30. L’article 1 § E – 5 de la loi no 5218 indique que les peines capitales commuées en application de la loi no 4771 en réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis) sont automatiquement commuées en réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) par l’entrée en vigueur de la loi no 5218, et que le tribunal ayant condamné initialement ces personnes rend une décision sur la durée de l’exécution et le régime carcéral y afférent.
31. L’article 1 § I de la loi no 5218 modifie l’article 17 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme et confirme que la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) infligée pour des actes terroristes est exécutée durant toute la vie du condamné.
c. La réforme pénale de 2005
32. Par plusieurs lois entrées en vigueur le 1er juin 2005, une réforme du droit pénal a été réalisée. Aux termes de l’article 25 de la nouvelle loi no 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives :
« Les principes régissant le régime d’application de la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet hapis) sont énoncés ci-dessous :
a) le condamné est détenu dans une unité de vie individuelle ;
b) le condamné bénéficie d’une heure de sortie en plein air et de sport [par jour] ;
c) le condamné peut bénéficier d’un allongement du temps accordé pour la sortie en plein air et le sport, et il peut être autorisé à avoir des contacts limités avec les condamnés séjournant dans la même [section], [s’il fait preuve] de bonne conduite eu égard aux impératifs de sécurité (...) et [s’il fait] des efforts dans le cadre de sa réhabilitation et de sa formation ;
d) le condamné peut se livrer à une activité artistique ou professionnelle approuvée par le conseil d’administration, en fonction des possibilités offertes par les lieux où il vit ;
e) dans les cas que le conseil d’administration de l’établissement jugera appropriés, le condamné peut téléphoner pendant dix minutes aux personnes mentionnées à l’alinéa f) une fois tous les quinze jours ;
f) le condamné peut recevoir la visite de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs et de son tuteur au jour, à l’heure et aux conditions fixés, et ce tous les quinze jours pour une durée ne pouvant excéder une heure ;
g) le condamné ne peut en aucun cas travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire ni bénéficier d’une autorisation de sortie ;
h) le condamné ne peut participer à aucune activité sportive ou de réhabilitation autre que celles définies dans le règlement intérieur de l’établissement ;
i) l’exécution de la peine ne peut en aucun cas être interrompue. Tous les traitements médicaux que le condamné doit recevoir, sauf exigences médicales (...), doivent être administrés dans les établissements pénitentiaires ou, si cela se révèle impossible, dans un hôpital d’État ou un hôpital universitaire pleinement habilité, dans une unité de vie individuelle ou dans une unité de vie de haute sécurité. (...) »
33. L’article 51 de la loi no 5275 régit les récompenses qui peuvent être accordées aux détenus considérés comme faisant preuve de bonne conduite, telles que l’allongement de la durée des visites, des appels téléphoniques, des activités sociales, culturelles et sportives et des visites conjugales, et le cumul des temps de visites ou d’appels non utilisés.
34. Le régime carcéral des détenus condamnés à d’autres types de peines est aussi régi par différents règlements. Par exemple, le règlement publié par le ministère de la Justice le 17 juin 2005 sur les visites en prison prévoit en son article 5 § d) une fréquence en principe hebdomadaire des visites. Le règlement d’administration publique (Tüzük) no 10218 du 6 avril 2006 sur la direction des établissements pénitentiaires et l’application des peines prévoit en son article 88 que la fréquence des appels téléphoniques est en principe hebdomadaire, et que les appels peuvent être multiples dans la limite de dix minutes pour chacun des proches. L’article 131 de ce règlement indique que la durée des sorties en plein air est au minimum d’une heure par jour, en dehors des activités sportives collectives, pour les condamnés qui ne travaillent pas en plein air. Les articles 137 et suivants régissent les modalités des autorisations de sortie accordées aux détenus pour participation aux funérailles des proches de premier degré, pour entretien des relations familiales ou pour recherche d’emploi dans le cadre de programmes de réinsertion.
35. L’article 23 § e) de la loi no 5275 indique que les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet hapis), à une peine de réclusion criminelle à perpétuité (müebbet hapis) et à une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans sont soumis à un délai d’observation de soixante jours, qui a pour but de permettre d’établir leurs caractéristiques sociales et personnelles, le régime spécifique de l’application de la peine à leur égard, et la prison dans laquelle elles seront incarcérées.
36. L’article 107 § 2 de la loi no 5275 prévoit la possibilité de mise en liberté conditionnelle, sous réserve de bonne conduite, des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet hapis) après une période minimale de détention de trente ans, des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle à perpétuité (müebbet hapis) après une période minimale de détention de vingt-quatre ans et des autres condamnés une fois purgée la période correspondant aux deux tiers de leur peine d’emprisonnement. Selon l’article 107 § 16, les condamnés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet hapis) pour des crimes commis en bande organisée contre la sécurité de l’État, contre l’ordre constitutionnel et contre la défense nationale ne peuvent pas être admis au bénéfice de la mise en liberté conditionnelle.
37. L’article provisoire 2 de la loi no 5275 prévoit que les personnes condamnées pour des actes terroristes, dont la peine capitale a été convertie en réclusion criminelle lourde à perpétuité (müebbet ağır hapis) ou en réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) ou bien les personnes condamnées pour des actes terroristes à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée (ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis) ne peuvent bénéficier de la mise en libération conditionnelle et que pareilles sentences sont exécutées durant toute la vie du condamné.
38. L’article 6 de la loi no 5252 du 1er juin 2005 sur l’entrée en vigueur du code pénal et son application, tel que modifié par l’article 2 de la loi no 5349 du 18 mai 2005 abolit le terme « lourde » et indique que les « réclusions criminelles lourdes » figurant dans les lois sont modifiées en « réclusions criminelles ».
2. Les documents internationaux pertinents
39. Dans son rapport rendu public le 6 mars 2008, à la suite de sa visite en Turquie du 7 au 14 décembre 2005, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») a notamment fait des remarques sur le régime appliqué aux détenus purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée. Les passages pertinents en l’espèce de ce rapport énoncent :
“b) Individual confinement of certain categories of prisoners
48. (...) The CPT’s delegation paid particular attention to the situation of prisoners sentenced to aggravated life imprisonment and held in single cells by virtue of Article 25 of the recently-adopted Law on execution of sentences and security measures (LESSM).
(...)
49. (...) Their only out-of-cell activity, apart from a visit every 15 days and a fortnightly telephone call, was outdoor exercise in the courtyard adjoining their cell – (...). The outdoor exercise period was the only time that any contact with another prisoner was allowed; exercise was taken alone (...).
The CPT was particularly struck to learn that this very restrictive regime had been applied as from 1 June 2005 (the date of entry into force of the LESSM) to prisoners who had previously been held together with other inmates and enjoyed access to communal activities. The prisoners concerned found this sudden degradation of their situation very difficult to understand and accept, and understandably so. (...)
50. The application of an isolation-type regime is a step that can have very harmful consequences for the person concerned and can, in certain circumstances, lead to inhuman and degrading treatment. The CPT is of the firm view that the imposition of such a regime should be based on an individual risk assessment, not the automatic result of the type of sentence imposed. Support for this position is also to be found in Committee of Ministers Recommendation Rec (2003) 23 on the management of life sentence and other long-term prisoners.
The CPT finds it particularly objectionable - and highly debatable from the standpoint of general legal principles - to apply the provisions of Article 25 of the LESSM to prisoners who, prior to 1 June 2005, shared accommodation with other prisoners and had regular access to communal activities. (...)
51. Possibilities for a more developed regime for prisoners sentenced to aggravated life imprisonment are foreseen in Article 25.1 c) and d); the CPT recommends that the Regulation on the application of the LESSM exploit these possibilities to the full.
However, beyond this, the CPT considers that the very philosophy underlying Article 25 of the LESSM should be rethought. The decision whether or not to impose an isolation-type regime should lie with the prison authorities and always be based on an individual risk assessment of the prisoner concerned; further, the regime should be applied for as short a time as possible, which implies that the decision imposing it should be reviewed at regular intervals.”
40. Dans un rapport rendu public le 15 janvier 2015, à la suite d’une visite effectuée en Turquie entre le 9 et le 21 juin 2013, le CPT a de nouveau rendu des observations sur le régime appliqué aux détenus purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée. Les passages pertinents en l’espèce de ce rapport énoncent ce qui suit :
“5. Prisoners sentenced to aggravated life imprisonment
76. In the course of the visit, the delegation paid particular attention to the situation of prisoners sentenced to aggravated life imprisonment. (...)
78. In the Turkish prison system, prisoners sentenced to “normal” life imprisonment are usually not segregated from the general prison population and in principle have access to the same regime activities as prisoners who are serving a fixed prison term. However, prisoners sentenced to aggravated life imprisonment are subjected to a special regime which is more restrictive than the one generally applied to prisoners held in F-type or other high-security prisons.
It is recalled that prisoners held in high-security prisons are as a rule accommodated in groups of three persons in two-storey accommodation units and have unrestricted access throughout the day to an outdoor exercise yard which is attached to every unit. Further, pursuant to Chapter 3, paragraph 1, of Ministry of Justice Circular No. 45/1 of 22 January 2007, the prisoners concerned may participate in various regime activities (such as work, vocational training, education and sports) and associate with prisoners of other units in conversation sessions, in groups of up to ten persons and for a maximum of ten hours per week.
The regime applied to prisoners sentenced to aggravated life imprisonment is governed by Section 25, paragraph 1, of the LESSM. This provision contains a number of severe restrictions. In particular, the prisoners concerned are in principle accommodated in single cells and in effect subjected to a solitary confinement regime, the only guaranteed out-of-cell activity being one hour of outdoor exercise per day (see Section 25, paragraphs (1) (a) and (b), of the LESSM). Under Section 25, paragraph (1) (c), prisoners may have their daily one-hour outdoor exercise and sports period extended and may be allowed to engage in limited contact with prisoners accommodated in the same unit, depending on the risk factors, security requirements and the efforts and good behavior they demonstrate in “rehabilitation and educational activities”. Under Section 25, paragraph (1) (d), prisoners may also engage in a professional or occupational activity considered suitable by the administrative board, if conditions in the place where they are held so permit.
79. From the information gathered during the visit, it transpired that the implementation in practice of the above-mentioned legal provisions varied from one establishment to another.
The most favorable situation was observed at İzmir Prison for Women. All seven women sentenced to aggravated life imprisonment were offered two hours of outdoor exercise per day, during which they could associate in groups of two and five persons respectively. Further, they could all participate together in courses (such as sewing) three times a week for a total of some eight hours and sports activities (one hour per week). In addition, they were allowed to go to the library together once a week.
In contrast, both at İzmir T-type Prison No. 2 and Tekirdağ F-Type Prison No. 2, prisoners sentenced to aggravated life imprisonment were subjected to a very impoverished regime. Until the end of 2012, many of them had been held in a solitary confinement-type regime for months or even years on end.
80. The CPT acknowledges that, in the course of 2013, steps had been taken by the management in the T-and F-type establishments at İzmir and Tekirdağ to attenuate to some extent the regime applied to prisoners sentenced to aggravated life imprisonment. In particular, the outdoor exercise entitlement had been increased for all such prisoners from one to two hours per day (and in some cases, to three hours), and most prisoners were allowed to associate with one or two fellow inmates during daily outdoor exercise.
Further, at İzmir F-type Prison No. 2, the regime activities for prisoners sentenced to aggravated life imprisonment had been extended, in accordance with a decision taken by the establishment’s Administrative Board on 27 May 2013. All such prisoners were offered sports activities twice a month for one hour (previously one hour per month) and were allowed to watch a film (DVD) in the establishment’s cinema room once a month. In addition, the Board decided that prisoners sentenced for ordinary crimes could go to the cinema room as a group at a time and participate in sports activities in groups of four persons (previously two persons) at a time. On the other hand, the participation in the above-mentioned activities of prisoners sentenced under antiterror legislation continued to be limited to “groups” of two persons at a time (usually the same two prisoners who associated during daily outdoor exercise).
At Tekirdağ F-Type Prison No. 2, prisoners sentenced to aggravated life imprisonment were usually allowed to participate in sports activities twice a month for one hour (one hour indoors and one hour outdoors) and could go to the establishment’s library twice a month for one hour.
Following a recent decision of the establishment’s Administrative Board, prisoners could participate in out-of-cell activities in groups of up to seven persons (previously, association was only allowed with the one or two fellow inmates with whom daily outdoor exercise was taken). However, in neither of the establishments did prisoners sentenced to aggravated life imprisonment have access to workshops, educational activities or conversation sessions. Further, providing access to sports facilities twice a month for one hour is clearly insufficient. It is of all the more concern that, at Tekirdağ F-Type Prison No. 2, a number of prisoners were still being held in a solitary confinement-type regime for months or even years.
81. Whilst acknowledging the improvements referred to in paragraph 80, it is clear that much remains to be done at İzmir T-type Prison No. 2 and Tekirdağ F-Type Prison No. 2 to render the situation acceptable.
Indeed, the contrast with the situation observed by the Committee at Kırıkkale F‑type Prison during the 2009 visit is striking. It is recalled that in the latter establishment, most of the prisoners sentenced to aggravated life imprisonment were able to share an outdoor exercise yard with other inmates of the same category (where they could converse throughout the day) and/or could associate together, in groups of five to ten, during weekly sports sessions. Further, several of them were authorized, by decision of the establishment’s Administrative Board, to take part in vocational courses and to attend a workshop and to visit the library.
The CPT recommends that steps be taken at İzmir T-type Prison No. 2 and Tekirdağ F-type Prison No. 2 and, where appropriate, in other high-security prisons, to develop communal activity programs (including workshop and educational activities) for prisoners sentenced to aggravated life imprisonment. As a first step, conversation sessions should be organized and the possibilities for sports activities increased (the goal being to reach the maximum duration of conversation periods provided for in the Ministry of Justice Circular No. 45/1).
82. More generally, the CPT considers the underlying concept of the detention regime as defined in Section 25 of the LESSM (and, in particular, the restriction to “limited” contacts with fellow inmates) to be fundamentally flawed. As a matter of principle, the imposition of such a regime should lie with the prison authorities and always be based on an individual risk assessment, and not be the automatic result of the type of sentence imposed. In this regard, the Committee wishes to recall that:life-sentenced prisoners – as indeed all prisoners – are sent to prison as a punishment and not to receive punishment;life-sentenced prisoners (including those sentenced to aggravated life imprisonment) are not necessarily more dangerous than other prisoners;life-imprisonment can have a number of dissocializing effects upon prisoners. In addition to becoming institutionalized, the prisoners concerned may experience a range of psychological problems;the provision of a regime of purposeful activities (including group association) and constructive staff/inmate relations will reinforce “dynamic security” within the prison.
83. The above-mentioned precepts are embodied in the European Prison Rules and Recommendation Rec (2003) 23 on the management by prison administrations of life sentence and other long-term prisoners.
In particular, Rule 6 of the European Prison Rules defines as one of the basic principles that “all detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free society of persons who have been deprived of their liberty”, and Rule 102.2 makes it clear that “imprisonment is by the deprivation of liberty a punishment in itself and therefore the regime for sentenced prisoners shall not aggravate the suffering inherent in imprisonment”. (...)
84. In order to achieve the general objectives and comply with the above-mentioned principles, Recommendation (2003) 23 specifies that comprehensive sentence plans should be developed for each individual prisoner (Paragraph 9). According to Paragraph 10, these sentence plans should be used to provide a systematic approach inter alia to “participation in work, education, training and other activities that provide for a purposeful use of time spent in prison and increase the chances of a successful resettlement after release” and to “participation in leisure and other activities to prevent or counteract the damaging effects of long terms of imprisonment”.
85. The CPT calls upon the Turkish authorities to carry out a complete overhaul of the detention regime applied to prisoners sentenced to aggravated life imprisonment, in the light of the precepts set out in paragraphs 82 to 84. To this end, the relevant legislation should be amended accordingly.”
41. Le Gouvernement a répondu à ce rapport du CPT et sa réponse a été publiée le même jour que le rapport. Cette réponse se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
“(...) The detention regime applied to prisoners sentenced to aggravated life imprisonment is governed by Article 25 of the LESSM. As per the relevant provisions, prisoners in this category are held in single rooms, are able to take outdoor exercise for one hour per day. Having regard to the risks and security requirements and depending on the efforts and good conduct displayed during rehabilitation and training activities, the period that can be spent outdoors can be extended and the prisoner may be allowed to have limited contact with other inmates from the same row. The convict may engage in an artistic or professional activity which is possible by the physical conditions and deemed appropriate by the board of administration of the establishment. Efforts continue to extend the number and scope of these activities.
Moreover, Article 2 § (a), titled “Principles relating to the education-training, social-cultural and sportive activities in high security prisons” of the Circular no. 46/1 on the Education and Rehabilitation Procedures of Young and Adult Prisoners reads:
“Prisoners sentenced to aggravated life imprisonment shall primarily benefit from individualized education-training, social-cultural and sports programs. Depending on the efforts and good conduct during the course of the programs, they may be allowed to take part in communal education-training, social-cultural and sports programs with other inmates from the same cellblock, by the decision of the board of administration and observation.”
In line with the provisions stated above, the procedure and principles relating to how prisoners in this category can take part in communal activities are set out in detail.
Moreover, based on Article 51 of the LESSM, which was amended on 24 January 2013, the regulation on Rewarding Prisoners came into force on 30 March 2013, which lays down the procedure and principles relating to the rewarding of all remand and sentenced prisoners and the scope and conditions of how these rewards shall be used. Several new rewards, which did not previously exist in the prison system are introduced, such as spouse and family visits, accumulation of unused visit entitlements, extension of the number or length of phone conversations, increase in weekly allowances, and open visits instead of closed visits. All inmates who meet the criteria laid down in Article 8 of the said Regulation are rewarded by the board of administration and observation, regardless of the type of their conviction (judicial, terror, etc.).
There are no provisions which would prevent prisoners sentenced to aggravated life imprisonment from having the benefit of these rewards. On the condition that they meet the criteria specified, they may also enjoy the rewards. (...)”
42. Les articles 51, 52 et 53 des Règles pénitentiaires européennes, annexées à la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du 11 janvier 2006 sur les Règles pénitentiaires européennes, régissent les critères relatifs aux mesures spéciales de haute sécurité ou de sûreté.
L’article 51.5 de ces Règles indique que :
« Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l’intéressé. »
L’article 53.1 indique ce qui suit :
« Le recours à des mesures de haute sécurité ou de sûreté n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. »
GRIEFS
43. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, MM. Karsu et Özer allèguent que leur détention dans des « cellules » individuelles, qu’ils qualifient d’isolement, constitue un traitement inhumain et une torture morale.
44. Invoquant l’article 2 de la Convention, M. Poyraz allègue que son placement en « cellule » individuelle porte atteinte à son droit à la vie.
45. Invoquant l’article 7 de la Convention, les trois requérants se plaignent d’une aggravation de leur peine par application rétroactive, à leur endroit, d’une loi qui leur serait défavorable.
46. Invoquant l’article 13 de la Convention, M. Poyraz allègue ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective.
47. Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, MM. Karsu et Özer allèguent qu’ils ont été soumis au régime carcéral litigieux en raison de leur identité politique et culturelle.
EN DROIT
48. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour décide de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
A. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes
49. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes introduites par MM. Karsu et Özer pour non-épuisement des voies de recours internes, arguant que ces requérants n’ont pas formé opposition contre la décision du juge de l’exécution du 4 juillet 2005. Il soutient en outre que M. Poyraz n’a pas soulevé devant les instances nationales, ne serait-ce qu’en substance, les griefs dont il entend saisir la Cour, de sorte qu’il estime que la requête de l’intéressé devrait également être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
50. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
51. Eu égard à ses conclusions ci-dessous relatives au contenu même des griefs des requérants, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement.
B. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
52. MM. Karsu et Özer allèguent que leur détention dans des « cellules » individuelles, qu’ils qualifient d’isolement, est inhumaine et qu’elle constitue une torture morale. M. Poyraz soutient que sa détention dans une « cellule » individuelle porte atteinte à son droit à la vie. Ils invoquent les articles 2 et 3 de la Convention.
53. Le Gouvernement combat les arguments des requérants.
54. La Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia, elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs des requérants sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Thèses des parties
55. Le Gouvernement argue que la peine que les requérants doivent purger est fondée sur une décision de justice et prévue par la loi. Il estime que la détention dans une unité de vie individuelle ne présente aucun risque menaçant la vie et qu’elle ne constitue pas un mauvais traitement. D’après le Gouvernement, les conditions de détention dans les unités de vie individuelles respectent les critères établis par les rapports du CPT. Le Gouvernement précise que les prisons de haute sécurité ont été créées pour prévenir l’apparition de tensions et la commission de crimes dans les dortoirs. Il indique à cet égard que plusieurs rapports du CPT ont mis en relief les inconvénients liés aux dortoirs. En outre, selon le Gouvernement, de nombreuses institutions internationales ont visité les prisons de type F et les ont déclarées en conformité avec les standards pertinents en la matière. Sur ce point, le Gouvernement se réfère à l’arrêt Gülmez c. Turquie (no 16330/02, 20 mai 2008).
56. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l’article 25 de la loi no 5275 a été préparé de manière à être en conformité avec la Convention, les Règles pénitentiaires européennes et la recommandation R (82) 17 du Comité des Ministres du 24 septembre 1982 relative à la détention et au traitement des détenus dangereux.
57. Le Gouvernement estime en outre que l’allégation des requérants selon laquelle ils sont soumis à un isolement est manifestement mal fondée. Il expose notamment que les condamnés purgeant des peines de réclusion criminelle à perpétuité aggravée peuvent sortir dans un espace en plein air et qu’ils ont la possibilité de participer aux activités organisées en dehors de leurs unités de vie avec d’autres détenus. Il soumet des documents et tableaux indiquant la participation des requérants aux activités sportives avec d’autres détenus, ainsi que les visites qu’ils auraient reçues (famille et avocats) et les appels téléphoniques qu’ils auraient passés. Il indique aussi que, conformément à la réglementation des prisons, les requérants peuvent regarder la télévision, écouter la radio, et recevoir des quotidiens et des livres. Le Gouvernement renvoie à cet égard à la décision Yılmaz Karakaş c. Turquie ((déc.), no 68909/01, 9 novembre 2004).
58. En outre, le Gouvernement expose que, selon une décision de l’administration pénitentiaire de la prison de type F d’İzmir, les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée ont la possibilité de sortir jusqu’à quatre heures par jour en plein air (deux heures le matin et deux heures l’après-midi) pour pratiquer des activités sportives et être en contact avec les autres détenus, et qu’ils peuvent, tous les quinze jours, téléphoner aux membres de leur famille et recevoir une visite d’une heure.
59. Les requérants précisent tout d’abord qu’ils se plaignent non pas des conditions de détention matérielles, mais de « l’encellulement individuel » dont ils feraient l’objet. Ils indiquent à cet égard que, à la suite de leur condamnation à la peine capitale, ils ont d’abord été détenus dans des dortoirs de 40 à 50 personnes, qu’ensuite, au mois de décembre 2003, ils ont été transférés à la prison de type F de Kırıklar et placés dans des « cellules » de trois personnes, et que, finalement, à compter du mois de juin 2005, ils ont été placés dans des « cellules individuelles ».
60. Ils indiquent par ailleurs que la loi no 4771 par laquelle leur peine de mort avait été commuée en réclusion criminelle lourde à perpétuité ne contenait pas de dispositions relatives à « l’encellulement individuel ». Ils indiquent aussi que la loi no 5218 prévoyait un « encellulement individuel » pour un temps déterminé, alors que la loi no 5275 ne prévoit aucune limite dans le temps.
61. Ils relatent encore que, une fois placés dans des « cellules individuelles », ils ont d’abord eu le droit de sortir pour prendre l’air une heure par jour, temps qui aurait ensuite été porté à deux heures par jour. Ils n’auraient toutefois pas le droit de converser avec les autres détenus ni n’auraient accès aux activités sportives. Ils auraient seulement le droit de rencontrer, dans le cadre de visites en milieu fermé, les membres de leur famille que la loi autorise à effectuer des visites et à être en contact téléphonique tous les quinze jours. Les requérants qualifient leur « encellulement individuel » d’isolement inhumain et déshonorant. Ils citent à l’appui de leurs dires l’affaire Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, CEDH 2000‑XI) et se plaignent d’être soumis à un isolement de nature à créer de graves séquelles psychologiques et physiques.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
62. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, etc. (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 180, CEDH 2005‑IV, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006‑IX, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 159, CEDH 2016). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V, et Tripăduș c. République de Moldova, no 34382/07, § 98, 22 avril 2014).
63. L’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, § 94, Ramirez Sanchez, précité, § 119, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, CEDH 2016, et Khlaifia et autres, précité, § 160). Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Ramirez Sanchez, précité, § 119, et Muršić, précité, § 101).
64. L’isolement sensoriel complet d’un détenu combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (Öcalan , précité, § 191 ; voir également Messina, décision précitée, et Rohde c. Danemark, no 69332/01, §§ 93-98, 21 juillet 2005). Dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression, de perturbation de la collectivité des détenus ou de contact avec les milieux du crime organisé, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire, accompagnée d’un renforcement des contrôles (Ramirez Sanchez, précité, § 138, et Bamouhammad c. Belgique, no 47687/13, § 117, 17 novembre 2015).
65. Les décisions de prolongation d’un isolement devraient être motivées de manière substantielle de façon à écarter tout risque d’arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte d’« emprisonnement dans la prison », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des Règles pénitentiaires européennes. Un contrôle régulier de l’état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s’assurer de sa compatibilité avec le maintien à l’isolement, devrait également être instauré (Ramirez Sanchez, précité, § 139 ; voir également Bamouhammad, précité, § 139).
66. La Cour s’est déjà prononcée sur des griefs similaires touchant aux conditions de détention dans une prison turque de haute sécurité de type F d’un requérant détenu dans une unité de vie avec deux autres détenus. Elle a conclu à l’absence d’apparence de violation de l’article 3 de la Convention, eu égard à l’ensemble des circonstances et au fait que, notamment, les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de certaines souffrances (Karakaş c. Turquie (déc.), no 68909/01, 9 novembre 2004).
67. La Cour a aussi examiné des cas où l’isolement était davantage apparent et à l’égard desquels elle a conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention (Öcalan, précité, §§ 190-196, et Ramirez Sanchez, précité, §§ 113-150, affaires dans lesquelles le régime d’isolement très rigoureux avait duré environ six et huit ans respectivement. Voir également pour une décision d’irrecevabilité en la matière, Bora c. Turquie (déc.), no 30647/17, §§ 22-27, 28 novembre 2017).
68. Au contraire, par un arrêt ultérieur dans l’affaire Öcalan (no 2), la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention pour une certaine période de détention, compte tenu « de la détérioration de l’état psychique de l’intéressé en 2007 résultant d’un état de stress chronique et d’un isolement social et émotionnel, combinés à un sentiment d’abandon et de déception, ainsi que de l’absence de recherche de solutions autres que la mise à l’isolement du requérant, jusqu’en juin 2008, en dépit du fait que le CPT avait signalé dans son rapport sur sa visite de mai 2007 les effets néfastes du prolongement de conditions se résumant à un isolement social » (Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03 et 3 autres, §§ 146-147, 18 mars 2014). La Cour note toutefois que la situation dans cette affaire était très particulière en ce sens que l’intéressé était à cette époque le seul détenu dans l’établissement pénitentiaire. Pour la période ultérieure, où la Cour constata le transfert d’autres détenus dans cet établissement et l’amélioration de certains points liées à la détention, elle a conclu à une absence de violation (§§ 148-149).
b) Application aux présentes requêtes
69. Dans les présentes affaires, la Cour relève tout d’abord que les requérants ne se plaignent aucunement de leurs conditions matérielles de détention dans les établissements pénitentiaires où ils purgent leur peine, mais uniquement de « l’encellulement individuel » dont ils feraient l’objet, de la durée illimitée de cet « encellulement individuel » et des restrictions en découlant à leurs relations sociales avec les autres détenus.
70. La Cour observe que le régime carcéral auquel les requérants sont actuellement soumis est défini à l’article 25 de la loi no 5275 (paragraphe 32 ci-dessus). Aux termes de cette disposition, les personnes condamnées à une réclusion criminelle à perpétuité aggravée doivent purger leur peine dans une unité de vie individuelle. Ils bénéficient au minimum d’une heure de sortie en plein air et de sport par jour. En fonction des impératifs de sécurité et des possibilités, cette durée peut être augmentée et les prisonniers concernés peuvent être autorisés à avoir des contacts limités avec les condamnés détenus dans la même section qu’eux, sous réserve qu’ils fassent preuve de bonne conduite, ainsi que d’efforts de réinsertion et de formation. Ils peuvent également se livrer à une activité artistique ou professionnelle approuvée par le conseil d’administration, en fonction des possibilités offertes par les lieux où ils sont détenus. Dans certains cas et sur autorisation, ils peuvent téléphoner à certains membres de leur famille tous les quinze jours pendant dix minutes. Ils peuvent de plus recevoir la visite de leurs proches tous les quinze jours pendant une heure.
71. Eu égard aux observations des parties qui décrivent les relations sociales des requérants (paragraphes 55-61 ci-dessus), la Cour constate que les requérants confirment qu’ils bénéficient de deux heures de sortie en plein air par jour, qu’ils reçoivent des visites familiales tous les quinze jours et qu’ils ont la possibilité de parler par téléphone avec les membres de leurs familles.
72. Alors que les requérants allèguent qu’ils ne peuvent ni faire du sport ni être en contact avec les autres détenus, le Gouvernement soutient le contraire, documents à l’appui.
73. Les parties livrent donc deux versions différentes quant aux possibilités de relations sociales des requérants. Dès lors, la Cour estime utile de s’attacher :
– aux différents constats du CPT (paragraphes 39 et 40 ci-dessus),
– aux documents évaluant les critères de répartition des détenus dans les sections et unités des prisons, et à ceux régissant la gestion de leur participation aux activités (paragraphe 5 ci-dessus), ainsi qu’au contenu des lettres que ceux-ci ont envoyées à leurs amis et famille (paragraphe 6 ci‑dessus), et
– aux dispositions des articles 25 et 51 de la loi no 5275 (paragraphes 32 et 33 ci-dessus).
74. Tout en critiquant le régime rigoureux infligé aux détenus d’unités de vie individuelles, les rapports du CPT établissent la participation des détenus aux différentes activités sociales et sportives, selon les possibilités existant dans chaque prison.
75. Les documents et tableaux émanant des comités d’observation des prisons dans lesquelles se sont trouvés ou se trouvent actuellement les requérants permettent aussi de comprendre qu’un travail conséquent a été effectué pour la répartition des détenus dans les unités de vie et les sections de la prison, ainsi que la gestion de leur participation aux différentes activités sociales et sportives. Les éléments pris en compte semblent être en particulier l’appartenance à une organisation illégale, l’animosité entre les différentes factions et celle entre les individus, l’acceptation ou le refus de l’intéressé, et les éventuelles actions de sape organisées antérieurement par l’intéressé en prison, telles que des mouvements de grève de la faim ou des actions physiques de protestation. Enfin, la Cour ne peut ignorer les nombreux documents qui attestent de la participation des requérants aux activités sociales et sportives, ce qui est d’ailleurs confirmé par le contenu de leurs lettres (paragraphe 5 et 6 ci-dessus).
76. Enfin, l’article 25 de la loi no 5275 prévoit aussi des contacts avec les autres détenus, la possibilité de pratiquer des sports et d’avoir des activités artistiques ou professionnelles. Hormis l’incarcération dans une unité de vie individuelle, les restrictions qui diffèrent de celles appliquées aux autres catégories de condamnés semblent être en particulier :
– l’interdiction de travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire,
– l’impossibilité de bénéficier d’une autorisation de sortie,
– la restriction des activités sportives ou de réinsertion aux seules activités qui existent dans l’établissement où ils purgent leur peine,
– une fréquence plus basse des visites et des appels téléphoniques (tous les quinze jours au lieu de chaque semaine).
77. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne peut pas considérer que les requérants sont détenus en isolement sensoriel. Certes, leurs relations sociales sont restreintes. Pour autant, la Cour constate que leur isolement social n’est pas complet, mais relatif, et qu’il peut évoluer avec le temps en fonction des possibilités de l’établissement pénitentiaire où les requérants se trouvent détenus et de leur comportement (paragraphes 6, 32, 33, 39, 40 et 41 ci-dessus).
78. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
79. La Cour souligne que ce constat ne doit pas être interprété par les autorités nationales comme un motif pour ne pas alléger les restrictions imposées aux requérants puisque, avec la prolongation de la durée de la détention des intéressés, réévaluer régulièrement leur situation aux fins de leur accorder davantage de possibilités de relations sociales peut être nécessaire pour que ce régime carcéral particulier reste conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Öcalan (no 2), précité, § 149).
C. Sur la violation alléguée de l’article 7 de la Convention
80. Les requérants allèguent avoir été victimes d’une aggravation de leur peine à la suite de l’application rétroactive d’une loi qui leur serait défavorable. Ils invoquent à cet égard l’article 7 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
1. Thèses des parties
81. Le Gouvernement argue au sujet de la requête introduite par M. Poyraz que celle-ci ne relève pas du champ d’application de la Convention. Selon le Gouvernement, ce requérant se plaint uniquement de son placement dans une unité de vie individuelle, grief qui, en tant que tel, relèverait de l’exécution des peines. Or, selon le Gouvernement, la Convention ne garantit aucun droit sous cet angle et les modalités d’exécution des peines n’ont aucune pertinence au regard de l’article 7 de la Convention.
82. Le Gouvernement indique par ailleurs que la peine des requérants a été allégée et non pas aggravée. En effet, selon lui, les intéressés ont été initialement condamnés à la peine de mort et leur peine a été commuée par la suite en réclusion criminelle à perpétuité aggravée. À cet égard, le Gouvernement argue que les autorités nationales jouissent d’une large marge d’appréciation quant aux modalités d’exécution des peines.
83. Par ailleurs, s’agissant des conditions et modalités d’exécution des peines de réclusion prévues par les lois nos 4771, 5218 et 5237, le Gouvernement indique que, en vertu de l’article 7, alinéa 3, du nouveau code pénal (loi no 5237), les dispositions régissant l’exécution des peines sont d’application immédiate, à l’exception de la suspension de l’emprisonnement, de la libération conditionnelle et de la récidive. Il n’y a donc pas eu application rétroactive d’une disposition moins favorable aux requérants et leur situation n’a pas été aggravée. Par conséquent, la thèse d’une violation de l’article 7 de la Convention est manifestement dénuée de fondement.
84. Les requérants précisent qu’ils ne se plaignent pas des conditions de mise en œuvre de la libération conditionnelle ni des conditions matérielles de détention au sein des prisons de haute sécurité. Ils se plaignent de subir un régime carcéral rigoureux, qui, de plus, n’a pas existé à la date de leurs condamnations et leur a été imposé ultérieurement.
85. Ils indiquent ainsi que la peine capitale qui leur a été infligée a été commuée en une peine de réclusion criminelle lourde à perpétuité en application de la loi no 4771, laquelle ne comportait selon eux aucune disposition sur « l’encellulement individuel ». Ils ajoutent que cette dernière peine a été par la suite commuée en réclusion criminelle à perpétuité aggravée en application de la loi no 5218. Ils allèguent que les dispositions de cette dernière loi sont plus lourdes en ce qu’elles prévoient « l’encellulement individuel ». Avec l’entrée en vigueur de la loi no 5275, la durée de « l’encellulement individuel », d’abord limitée dans le temps, est en outre devenue illimitée. Pour les requérants, cette peine est donc devenue contraire à l’honneur et à la dignité humaine et, du fait de son caractère illimité dans le temps, elle est de nature à porter atteinte au droit à la vie. Ils réitèrent à cet égard leur grief selon lequel ils ont été transférés dans une unité de vie individuelle, pour une durée illimitée à compter de juin 2005, alors qu’ils avaient été détenus depuis 2003 dans des unités de vie de trois personnes.
2. Appréciation de la Cour
86. La Cour renvoie aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 142, CEDH 2008, et Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 81-90, CEDH 2013).
87. Elle rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines et qu’il prohibe en particulier l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au désavantage de l’accusé (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 52, série A no 260‑A, Kafkaris, précité, § 138, et Del Río Prada, précité, § 78). D’une portée autonome, ce principe commande par ailleurs que l’accusé ne se voie pas infliger une peine plus lourde que celle encourue pour l’infraction dont il a été reconnu coupable (Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, §§ 31-36, CEDH 2001‑II, et Achour c. France [GC], no 67335/01, § 43, CEDH 2006‑IV).
88. Eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce et à la formulation du grief des requérants, la Cour statuera à la lumière de la distinction établie dans sa jurisprudence entre une mesure constituant en substance une « peine » et une mesure relative à « l’exécution » ou à « l’application d’une peine ». En vertu de cette distinction, une mesure relative à l’exécution ou à l’application de la peine ne bénéficie pas en tant que telle de la protection de l’article 7 (Kafkaris, précité, § 142, et Del Río Prada, précité, § 83). Toutefois, cette distinction n’est pas toujours nette en pratique (Kafkaris, précité, § 142, et Del Río Prada, précité, § 85).
89. En l’espèce, la Cour note que les parties ne donnent pas d’information concrète sur la durée et la fréquence des activités sociales, éducatives, sportives, des sorties en plein air ou encore des visites et des appels téléphoniques dont bénéficiaient les requérants avant juin 2005, de sorte qu’une comparaison sur ces points entre la date de départ de leur détention et les périodes ultérieures ne peut pas être faite. Observant que le grief principal des requérants est leur placement dans des unités de vie individuelles, la Cour concentrera son examen sur la question de savoir si cette forme de détention à partir de juin 2005 constitue une « peine » qui leur aurait été appliquée rétroactivement.
90. La Cour relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que les crimes reprochés aux requérants étaient passibles, à la date de leur commission, de la peine capitale en vertu de l’article 125 de l’ancien code pénal, peine à laquelle ils furent effectivement condamnés. La reconnaissance de la culpabilité des requérants et la peine qui leur a été infligée avaient donc pour base légale le droit pénal applicable à l’époque des faits, et la peine correspondait à celle que prévoyaient les dispositions pertinentes du code pénal. Par la suite, la législation pénale a fait l’objet de réformes successives. En application de ces nouvelles dispositions légales et du principe de rétroactivité des lois nouvelles plus douces consacré par le droit pénal national, la peine capitale des requérants a d’abord été commuée en réclusion criminelle lourde à perpétuité en application de la loi no 4771, puis en réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée en application de la loi no 5218. Enfin, à partir du 11 mai 2005, ainsi qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er juin 2005, la terminologie a changé et les peines de réclusion criminelle lourde ont été transformées en peine de réclusion criminelle, de sorte que la réclusion criminelle lourde à perpétuité aggravée est devenue une réclusion criminelle à perpétuité aggravée.
91. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà dit que la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être considérée comme une peine plus lourde que la peine capitale applicable au moment où l’infraction a été commise (voir, entre autres, Hummatov c. Azerbaïdjan (déc.), nos 9852/03 et 13413/04, 18 mai 2006). En l’espèce, elle constate également qu’il n’y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que la réclusion criminelle à perpétuité aggravée est une peine plus douce que la peine capitale (voir, dans le même sens, Öcalan (no 2), précité, § 177).
92. Par ailleurs, eu égard à la thèse des requérants selon laquelle la peine perpétuelle telle qu’elle résulterait de la loi no 5218 serait une peine plus lourde que la peine perpétuelle prévue par la loi no 4771, la Cour rappelle avoir déjà constaté que, bien que des termes différents (réclusion criminelle lourde, réclusion criminelle aggravée) aient été utilisés dans les divers textes législatifs régissant la matière, la peine perpétuelle découlant des lois nos 4771 et 5218 devait s’entendre sous le régime de chacune de ces lois comme une perpétuité réelle que le condamné purge jusqu’à la fin de sa vie (Öcalan (no 2), précité, §§ 185 et 186). En effet, une fois la peine capitale commuée, la peine perpétuelle des requérants a toujours été et demeure à ce jour une peine perpétuelle réelle.
93. En l’espèce, la Cour observe à la lecture des observations des requérants que ceux-ci ne remettent aucunement en cause cette spécificité de leur peine ; ils se plaignent seulement du régime carcéral attaché à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée. En effet, ils allèguent que ce régime carcéral, découlant de l’application des lois nos 5218 et 5275, est plus sévère que celui auquel ils étaient soumis sous le régime de la loi no 4771, au motif qu’il imposerait notamment un « encellulement individuel ».
94. La Cour a examiné ci-dessus les conditions dans lesquelles les requérants purgent actuellement leur peine et a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’isolement qui serait contraire à l’article 3 de la Convention. Quant à l’application de ce nouveau régime carcéral au regard de l’article 7 de la Convention, la Cour estime que, si le changement apporté à la législation et aux conditions de détention a pu rendre l’emprisonnement des requérants plus rigoureux du fait de leur détention dans des unités de vie individuelles (paragraphes 70 à 77 ci-dessus), on ne peut y voir une mesure imposant une « peine » plus sévère que celle qui leur avait été initialement infligée (Kafkaris, précité, § 151). En effet, il ne s’agit pas d’une modification impliquant un désavantage quant à une remise de peine éventuelle (comparer avec Del Río Prada, précité, §§ 104-110) ou à une possibilité de libération conditionnelle. Il ne peut pas s’agir non plus d’une prolongation de la peine puisque la peine initiale infligée aux requérants était la peine capitale et que les réclusions criminelles à perpétuité, dans les deux périodes consécutives à la commutation de la peine, étaient et demeurent réelles. Par conséquent, la « portée » de la peine n’a pas été affectée au détriment des requérants par les modifications litigieuses. Il s’agit uniquement d’une modification concernant les modalités de l’exécution de la peine et non d’une modification de la peine elle-même. Dès lors, les circonstances dont il est tiré grief n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 7 de la Convention (comparer Del Río Prada, précité, § 89).
95. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.
D. Sur les autres violations alléguées
96. Se fondant sur les mêmes faits, M. Poyraz allègue une violation de l’article 13 de la Convention, et MM. Karsu et Özer une violation de l’article 14 de la Convention.
97. La Cour observe que ces griefs ne sont aucunement étayés. Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 avril 2018.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
34971/05
05/09/2005
Cumali KARSU
1/01/1970
34974/05
22/08/2005
Enver ÖZER
1/01/1966
1057/06
14/12/2005
Şeyhmus POYRAZ
1/01/1958
[1]. La législation nationale utilise deux termes différents : le terme hücre, qui signifie « cellule » est réservé au lieu dans lequel s’exécute une sanction disciplinaire d’isolement (pour une description des cellules, voir Güngör c. Turquie (déc.), no 14486/09, 4 juillet 2017). Dans les autres cas, le terme oda, qui signifie « pièce » ou « chambre » est utilisé. Celui-ci a été traduit dans la présente affaire par « unité de vie ». Les requérants utilisent le terme « cellule » dans leurs requêtes pour indiquer leurs « unités de vie individuelles » ; ce terme a donc été repris dans les parties relatives aux griefs ou aux arguments des requérants.
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