TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36975/97
présentée par Mehmet KARTALIER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 mai 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 18 mars et 15 octobre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc et réside à Şanlıurfa. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Karataş, avocat à Şanlıurfa.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mars 1996, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« le ministère ») expropria un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Birecik. L’indemnité d’expropriation fixée par le ministère fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le 25 mars 1996, en désaccord sur le montant payé par le ministère, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Birecik une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 5 juillet 1996, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna le ministère à lui verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 6 174 076 110 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 6 mars 1996. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 3 mars 1997.
Le 21 octobre 1997, le ministère versa au requérant le complément d’indemnité en question.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat.
EN DROIT
Le 15 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 36975/97, introduite par M. Mehmet Kartalıer, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, ex gratia, la somme de 35 000 EUR (trente-cinq mille euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans lesdits délais, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de ceux-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 18 mars 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 36975/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M. Mehmet Kartalıer, la somme de 35 000 EUR (trente-cinq mille euros).
Je note également que le versement de cette somme aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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