DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49093/12
Kadriye Semra KARTALMIŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Kadriye Semra Kartalmış, est une ressortissante turque, née en 1947 et résidant à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 2007, la mère de la requérante se rendit au service des urgences de la faculté de médecine de Cerrahpaşa (« l’hôpital »). Elle se plaignait de douleurs à la poitrine, de nausées et d’une tension artérielle élevée. Elle fut transférée vers un autre hôpital en raison de manque de place. Les analyses médicales ultérieures révélèrent qu’elle avait subi une crise cardiaque. Elle décéda peu après.
Le 4 juin 2007, la requérante déposa une plainte auprès du parquet de Fatih contre le personnel médical de l’hôpital.
Le 14 mars 2008, le rectorat de l’Université d’Istanbul (« le rectorat ») refusa d’accorder l’autorisation d’engager des poursuites.
Le 18 septembre 2008, suite à l’opposition formée contre ladite décision, le Conseil d’Etat décida que le rectorat devait procéder à un nouvel examen des faits, le premier étant défaillant.
Le 4 janvier 2011, le rectorat refusa une nouvelle fois d’accorder l’autorisation d’engager des poursuites.
Le 1er juin 2011, le Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation introduite contre la deuxième décision du rectorat.
Le 4 août 2011, la requérante introduisit auprès du Conseil d’Etat un nouveau recours lequel fut rejeté le 30 novembre 2011 au motif que son jugement du 1er juin 2011 était devenu définitif.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue une atteinte au droit à la vie de sa mère qui serait décédée en raison des négligences des médecins responsables de son traitement. Elle reproche à ces derniers d’avoir transféré sa mère vers un autre hôpital sans effectuer les analyses médicales nécessaires.
Elle dénonce, en outre, une atteinte à son droit de recours effectif, sans fournir d’explications détaillées à cet égard.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que l’ensemble des griefs de la requérante appelle un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes, étant entendu qu’eu égard à ce constat, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question du respect de la règle des six mois par rapport à la date de clôture de la procédure pénale intentée en l’espèce.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Atilla NalbantPeer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
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