Publié le 25 juillet 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 73438/17
Georgios KARVOUNIS et autres
contre la Grèce
introduite le 6 octobre 2017
communiquée le 7 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2009, une expropriation de terrains appartenant aux requérants fut imposée.
Les requérants introduisirent une demande auprès du service des travaux publics afin de contester la présomption d’avantage tiré de l’ouvrage.
Ledit service rejeta la demande, au motif que celle-ci n’avait pas été introduite dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions y relatives. Les requérants introduisirent un recours devant les juridictions civiles.
Le 17 février 2017, la Cour de cassation rejeta le recours. Elle considéra que les requérants avaient fourni la facture de la poste, mais qu’ils ne prouvaient ni le contenu ni la personne ayant envoyé la lettre en cause (arrêt no 289/2017).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal), les requérants allèguent que les juridictions internes ont fait preuve de formalisme excessif.
QUESTION AUX PARTIES
Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, no 39442/98, CEDH 2000‑XII, Tence c. Slovénie, no 37242/14, 31 mai 2016, et Louli-Georgopoulou c. Grèce, no 22756/09, 16 mars 2017) ?
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Georgios KARVOUNIS
1958
grec
Igoumenitsa
2.
Theodoros GATSELOS
1937
grec
Igoumenitsa
3.
Andreas GOGOLOS
1951
grec
Igoumenitsa
4.
Georgios GOGOLOS
1948
grec
Igoumenitsa
5.
Stefanos PAPIGKIOTIS
1961
grec
Ioannina
6.
Michail TOULAS
1942
grec
Igoumenitsa