SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26084/94
presentée par Dogan Kasadolu
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1994 par Dogan Kasadolu
contre la Turquie et enregistrée le 22 décembre 1994 sous le N° de
dossier 26084/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1946, réside à istanbul
(Turquie).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 6 mars 1991, le requérant divorça de sa femme. Le 4 septembre
1991, s'estimant lésé par les déclarations de son ex-épouse et de ses
représentants lors de la procédure du divorce, le requérant intenta une
action devant le tribunal de grande instance de Sisli contre les dites
personnes, en réparation du préjudice moral prétendument subi. Il
invoqua notamment l'article 49 du Code des obligations qui prévoit une
indemnité pour préjudice moral ainsi que la disposition du Code pénal
sur la diffamation.
Le requérant fit valoir que certaines allégations des mémoires
de la partie adverse constituaient une atteinte flagrante à sa
réputation, à son honneur et à sa vie privée. Il soutint en outre que
certaines des affirmations portaient atteinte à sa liberté de religion.
Le requérant cita entre autres les passages suivants des mémoires :
" La partie défenderesse malgré son origine juive se présente
comme turque et musulmane..."
" Elle a falsifié sa carte d'identité en changeant les prénoms
de sa mère et de son père..."
"... lors de leur mariage la partie défenderesse ne possédait
aucun bien personnel, il s'est fait fortune avec les biens de sa
femme..."
Par jugement du 24 juin 1992, le tribunal de grande instance de
Sisli rejeta la demande du requérant. En se basant sur le rapport
d'expertise et appréciant les moyens de preuve soumis par les parties
ainsi que le dossier relatif à la procédure du divorce, le tribunal
estima que les déclarations incriminées étaient faites par les avocats
de la partie adverse dans le cadre de la procédure du divorce pour
défendre leur cause et faisaient partie de leur défense. Le tribunal
conclut que ces déclarations n'étaient pas au-delà des limites de la
défense.
A l'issue d'une audience, par arrêt du 22 mars 1994, la Cour de
cassation confirma le jugement du 24 juin 1992.
Le requérant forma un recours en rectification de l'arrêt du
24 juin 1994. Le 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta ce
recours. Elle considéra que les moyens soulevés par le requérant à
l'appui de son recours n'étaient pas de nature à justifier une
rectification de l'arrêt attaqué.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure
où les instances internes l'ont débouté de sa demande par des décisions
contraires à la jurisprudence établie en la matière.
Le requérant se plaint en outre que les déclarations faites par
la partie adverse dans le cadre du procès du divorce portent atteinte
à son droit à l'honneur, bonne réputation et vie privée. Il soutient
que les instances internes ont failli à leur obligation de protéger son
droit au respect de sa vie privée.
Le requérant, en invoquant l'article 9 de la Convention, se
plaint enfin d'une atteinte à sa liberté de religion.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dans la mesure où les juridictions ont rejeté sa demande d'indemnité
par des décisions contraires à la jurisprudence établie en la matière
et ont commis des erreurs de droit interne.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 p. 31). Dans la mesure où le requérant invoque une
atteinte à son honneur, la Commission admet qu'un droit de caractère
civil au sens de l'article 6 (art. 6) était en cause (cf. No 8282/78,
déc. 14.6.80, D.R. 21 p. 109).
Toutefois, la Commission relève que le tribunal de grande
instance a examiné le dossier relatif à la procédure du divorce et a
constaté que les déclarations incriminées étaient faites par la partie
adverse pour défendre leur cause et n'étaient pas au-delà des limites
de la défense. La Commission constate en outre que les constatations
du tribunal de première instance ont été confirmées par la Cour de
cassation. La Cour a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les
parties et a estimé que la juridiction inférieure avait donné une
appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer
le bien-fondé des arguments du requérant. La Commission rappelle en
outre que ces examens relèvent nécessairement du pouvoir d'appréciation
des tribunaux nationaux et ne peuvent être examiné par la Commission,
sauf dans la mesure où le juge a tiré des conclusions de caractère
arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits qui lui ont été
soumis. Il n'apparaît pas que tel soit le cas.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant allègue en outre que les déclarations incriminées
ont porté atteinte à son droit à l'honneur, à la bonne réputation et
à la vie privée ainsi qu'à sa liberté de religion. Il soutient que les
juridictions internes, par leurs décisions en la présente affaire,
n'ont pas protégé son droit au respect de sa vie privée et à sa liberté
de religion. Il invoque les articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la
Convention.
La Commission considère que ce grief relève de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale.
La Commission constate que les déclarations incriminées émanaient
des représentants de l'ex-epouse du requérant et que l'Etat défendeur
ne peut donc être tenu responsable du contenu de ces déclarations.
Néanmoins, la Convention ne se contente pas d'astreindre les
autorités des Etats contractants à respecter elles-mêmes les droits et
libertés qu'elle consacre; elle implique aussi qu'il leur faut, pour
assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation (cf. Cour
eur. D.H., arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, par. 239).
L'obligation d'assurer un exercice efficace des droits énoncés par la
Convention peut donc comporter pour un Etat des obligations positives
dans un certain nombre de domaines et ces obligations peuvent impliquer
l'adoption des mesures même en ce qui concerne les relations
d'individus entre eux (No 11366/85, déc. 11.10.86, D.R. 50 p. 173).
La Commission relève que les déclarations critiquées par le
requérant ont été faites dans le cadre d'une procédure du divorce par
les représentants de son ex-épouse, pour défendre sa cause. La
Commission observe que la loi turque protège l'honneur et la bonne
réputation des particuliers par les dispositions sur la diffamation du
Code pénal et du Code des obligations. Se fondant sur ces
dispositions, le requérant a intenté une action en dommages et intérêts
pour préjudice moral. Le tribunal a débouté le requérant de sa demande
au motif que les déclarations incriminées étaient faites par la partie
adverse pour défendre sa cause et n'étaient pas au-delà des limites de
la défense.
La Commission observe que le fait que le requérant n'ait pas
obtenu gain de cause contre son ex-épouse et ses représentants pour
leurs déclarations diffamatoires, ne signifie pas que l'Etat défendeur
ait manqué à son obligation d'assurer une protection adéquate des
droits du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Les juridictions internes ont mis en balance le droit au respect à la
vie privée du requérant et le droit de la défense de la partie adverse.
Or, rien ne permet de penser que dans la confrontation des intérêts les
instances internes aient insuffisamment tenu compte des droits que
l'article 8 garantit au requérant.
La Commission estime donc que la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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