Communiquée le 18 janvier 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 35294/11
Gabriela KAISER
contre la Suisse
introduite le 29 mai 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Gabriela Kaiser, est une ressortissante suisse née en 1964 et résidant à Wangen. Elle est représentée devant la Cour par Me Ch. Bernhart, avocat à Wildhaus.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est divorcée et mère de deux enfants dont elle s’occupe seule. Depuis sa naissance, elle souffre de surdité. Au moment de l’introduction de sa requête, elle était sans emploi et dépendante de l’aide sociale.
Le 20 juillet 2007, elle conclut un contrat de bail concernant un appartement à Wagen (canton de Zürich).
Le 12 janvier 2010, l’administration de l’immeuble (Liegenschaftsverwaltung) résilia le contrat de bail. Elle motiva les raisons par une lettre du 12 février 2010 dont le bien-fondé est contesté par la requérante. En même temps, l’administration lui permit de rester encore dans l’appartement si elle était d’accord de le quitter avant le 31 octobre 2010. La requérante refusa de donner son accord.
Le 6 octobre 2010, représentée par un avocat, la requérante s’adressa à l’office de conciliation en matière de bail (Schlichtungsstelle) du tribunal de district d’Uster (canton de Zürich), faisant notamment valoir que la résiliation du bail était nulle et abusive. Elle demanda en outre l’assistance judiciaire gratuite (unentgeltliche Rechtsvertretung) et l’exemption des frais judiciaires (unentgeltliche Prozessführung).
Les parties furent invitées à une audience de conciliation (Schlichtungsverhandlung) fixée pour le 8 novembre 2010. Eu égard au fait que l’office de conciliation n’arrivait pas à convoquer un interprète de la langue des signes (Gebärdendolmetscher) officiellement certifié, cette audience fut ajournée.
Par lettre du 27 octobre 2010, la partie adverse retira la résiliation du bail. La requérante retira alors ses griefs par une lettre du 8 novembre 2010.
L’office de conciliation clôtura alors la procédure par une décision du 15 novembre 2010. La demande d’imposer les frais de procédure à la partie adverse fut rejetée dans une autre décision du même jour. La demande d’exonération des frais de procédure fut rayée pour défaut d’objet de litige (Gegenstandslosigkeit), et celle d’assistance judiciaire gratuite fut rejetée eu égard à la simplicité de la procédure.
Par une décision du 29 décembre 2010, le tribunal de district d’Uster, en tant que tribunal de bail (Mietgericht) rejeta un recours de la requérante, estimant que l’assistance judiciaire n’était pas nécessaire dans la procédure devant l’office de conciliation. Elle rejeta la demande d’assistance judiciaire et d’exonération des frais de procédure pour la procédure de recours et imposa à la requérante le versement de la somme de 500 francs suisses (CHF) à titre de frais judiciaires.
Par un arrêt du 11 avril 2011, un recours de la requérante contre la décision du 29 décembre 2010 fut rejeté par le Tribunal fédéral. Celui-ci estima, notamment, que l’argument de l’instance inférieure selon lequel le seul fait que la requérante soit sourde n’était pas suffisant en soi pour l’octroi de l’assistance judiciaire et n’était pas contraire à ses droits. La haute Cour ajouta qu’il aurait été plus opportun de la faire assister par un interprète de la langue des signes (Gebärdendolmetscher).
Le Tribunal fédéral rejeta la demande d’assistance judiciaire pour la procédure devant elle, estimant que le recours était voué à l’échec, et imposa à la requérante le versement du montant de 500 CHF à titre de frais judiciaires.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’une discrimination, sur la base de sa surdité qui a rendu d’autant plus nécessaire l’assistance d’un avocat dans la présente procédure.
2. A la lumière de l’article 6, elle allègue qu’il y a eu méconnaissance du principe d’égalité des armes étant donné qu’on lui a refusé l’assistance judiciaire gratuite, d’une part, et que la partie adverse était représentée par une administration immobilière professionnelle, d’autre part.
3. Invoquant la même disposition, elle prétend avoir été victime d’une violation du droit à un procès équitable, étant donné que les instances suisses l’avaient informée du refus d’assistance judiciaire gratuite en même temps qu’avec la décision sur le fond. Elle n’a dès lors pas eu l’occasion de retirer son recours et a dû payer les frais d’avocats inutiles pour le recours sur le fond.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus d’assistance judiciaire des instances internes, combiné avec le refus d’exonération des frais judiciaires, a-t-il porté atteinte au droit de la requérante d’accès à un tribunal protégé par l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Pour les mêmes raisons, y a-t-il en l’espèce eu méconnaissance du principe d’égalité des armes ?
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