PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 71433/13
Tounai KIASIF
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 janvier 2019 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 2013,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me E. Klianis, avocat au barreau de Thessalonique.
Le requérant se plaignait de ses conditions de détention dans les locaux de la direction des étrangers de Thessalonique pendant neuf mois environ, ainsi que de l’absence d’un recours effectif lui permettant de dénoncer celles-ci. Les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de présenter une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que les conditions de détention du requérant dans les locaux de la direction des étrangers de Thessalonique pendant neuf mois environ, ainsi que l’absence d’un recours effectif lui permettant de dénoncer celles-ci, étaient contraires aux exigences posées par les articles 3 et 13 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme indiquée dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse du requérant indiquant qu’il refusait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de conditions de détention dans les commissariats de police est claire et abondante (voir, par exemple, H. H. c. Grèce, no 63493/11, 9 octobre 2014).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.
Liv TigerstedtTim Eicke
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
71433/13
08/11/2013
Tounai Kiasif
25/04/1968
Klianis Eleftherios
Thessalonique
25/09/2018
12/11/2018
4 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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