SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33960/96
présentée par Olga et Tatiana KASHCHEEV
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 septembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1996 par Olga et Tatiana
KASHCHEEV contre la France et enregistrée le 25 novembre 1996 sous le
N° de dossier 33960/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
17 février 1997 et les observations en réponse présentées par la
représentante des requérantes le 2 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, de nationalité ukrainienne, sont nées
respectivement en 1984 et 1987. Devant la Commission, elles sont
représentées par Brigitte Oddos, accompagnatrice socio-juridique,
Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 novembre 1996, le père des deux requérantes, un
ressortissant ukrainien, fut interpellé par la gendarmerie de
Niederbronn-les-Bains. Il indiqua avoir quitté l'Ukraine en 1989 pour
Athènes avec sa femme et ses quatre filles. En 1994, la famille serait
rentrée en Ukraine, puis serait repartie pour la République tchèque où
elle aurait séjourné illégalement pendant quinze mois. Refoulée en
Autriche, elle serait ensuite entrée en fraude en Allemagne, puis en
Suisse et en Italie. Sa femme et deux de ses filles seraient restées
à Rome pendant que le père et les deux requérantes poursuivaient leur
voyage en train et à bicyclette jusqu'à Leipzig. Il déclara être entré
en France le 12 novembre 1996.
Les enquêteurs trouvèrent dans les affaires personnelles du père
des requérantes une photographie d'une de ses filles dévêtue, un cahier
présentant des dessins d'enfants dans des positions pornographiques
caractérisées, des articles de la presse allemande et russe commentant
des affaires de prostitution enfantine et quinze pellicules
photographiques.
L'aînée des requérantes déclara n'avoir jamais subi de rapports
sexuels. Un examen médical montra toutefois un hymen défloré avec des
incisures anciennes et une fissure anale superficielle d'origine
indéterminée. La deuxième requérante nia également avoir subi tout
attouchement. Un examen médical confirma que la jeune fille ne
présentait aucune lésion corporelle suspecte, mais n'exclut pas la
possibilité d'attouchements sexuels. Un examen psychologique des
enfants conclut que les dessins trouvés montraient chez elles une
certaine connaissance des pratiques sexuelles adultes en dépit de leurs
dénégations ; le discours banalisant des enfants et le déni de
spécificité de la sexualité laissaient subsister un doute sur
l'existence de pratiques sexuelles précoces ou éventuellement un
commerce de photos pornographiques. Les pellicules furent développées.
Elles contenaient des photos de famille dont aucune n'était
délictueuse.
Lors de son audition la plus jeune des enfants indiqua avoir fait
les dessins après avoir vu en cachette un film pornographique que son
père visionnait.
Les enfants, ayant demandé expressément à retourner auprès de
leur père, aucun élément ne permettant d'affirmer que celui-ci les
prostituait, sa garde à vue fut levée.
Le 19 novembre 1996, un arrêté préfectoral de reconduite à la
frontière fut pris à son encontre et il fut placé en rétention
administrative.
Les deux requérantes mineures, ne pouvant être gardées au centre
de rétention administrative, ont été placées au foyer de l'enfance
local par décision du procureur de la République de Strasbourg.
Le 22 novembre 1996, la Cimade s'adressa au parquet de Strasbourg
invoquant la possibilité que les deux requérantes soient mêlées à des
activités de nature pornographique.
Le même jour, le parquet intervint auprès de l'ambassade puis du
consulat d'Ukraine à Paris pour appeler leur attention sur les deux
enfants et demander la saisine d'une autorité locale compétente à Kiev
pour assurer leur suivi. Un courrier dans ce sens fut adressé par
télécopie le 25 novembre 1996 à l'ambassade.
Le 26 novembre 1996, les deux requérantes, accompagnées de leur
père, embarquèrent dans un avion à destination de Kiev.
Le 28 novembre 1996, le ministère de l'Intérieur informa la
représentante des requérantes, qu'après un examen approfondi du
dossier, il n'avait pas été possible d'accéder à la requête tendant à
ce que les enfants soient maintenues en France.
Le 3 décembre 1996, la représentante des requérantes informa la
Commission que, compte tenu du renvoi des requérantes, elle renonçait
à poursuivre la procédure. Néanmoins, après avoir pris connaissance des
observations présentées par le Gouvernement, elle décida de poursuivre
la procédure.
GRIEF
La représentante des requérantes, invoquant l'article 3 de la
Convention, se plaint de ce que leur renvoi vers l'Ukraine
constituerait un traitement contraire à cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 novembre 1996 et enregistrée
le même jour.
Le 25 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer
au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
de la procédure ne pas procéder à l'éloignement des requérantes avant
que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample
examen de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1997,
après prorogation du délai imparti, et la représentante des requérantes
y a répondu le 2 mai 1997, également après prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
La représentante des requérantes se plaint de ce que le renvoi
des requérantes, compte tenu des fortes présomptions qui laissaient
penser qu'elles étaient soumises à un commerce ou à des relations
sexuelles illégales, équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant
en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, aux termes
duquel :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
Le Gouvernement excipe à titre principal de l'absence de qualité
de victime de la représentante des requérantes en soulignant en premier
lieu que celle-ci ne satisfait pas aux conditions dégagées par la
jurisprudence de la Commission pour introduire une requête. Le
Gouvernement indique par ailleurs que ni la Cimade ni la représentante
des requérantes ne subissent de préjudice dans la présente affaire et
n'ont d'intérêt personnel valable à mettre fin à la violation alléguée.
Il estime également que les requérantes auraient pu saisir la
Commission si elles en avaient eu la volonté ou sur les conseils de la
représentante de la Cimade. Au surplus, ayant toujours nié avoir subi
des attouchements ou des rapports sexuels, elles n'ont jamais manifesté
l'intention d'engager quelque procédure que ce soit. C'est précisément
leur attitude qui a dissuadé le parquet de saisir le juge des enfants.
La représentante des requérantes réfute cette thèse. C'est en
effet en tant que personne privée, exerçant la profession
d'accompagnatrice socio-juridique au centre de reconduite à la
frontière, qu'elle a saisi la Commission. C'est dans ce cadre qu'elle
a été amenée à intervenir et défendre les intérêts de deux mineures sur
lesquelles pesaient de lourds soupçons de prostitution.
Par ailleurs, compte tenu de leur jeune âge et le fait de ne
pouvoir communiquer que par l'intermédiaire d'un interprète et ce dans
des circonstances très particulières, les requérantes n'avaient pas la
capacité de saisir elles-mêmes la Commission ni de connaître les
procédures juridiques internes à leur disposition.
La Commission tient à relever que dans des affaires concernant
des enfants mineurs, il pourrait s'avérer nécessaire de tenir compte
de critères autres que ceux généralement appliqués dans le cas de
requérants adultes. Elle observe qu'il existe une prise de conscience
accrue de la vulnérabilité des enfants et la nécessité de prévoir une
protection spécifique de leurs intérêts. Dans le contexte de l'article
25 (art. 25) de la Convention, le statut de l'enfant exige une
considération particulière. En effet, un enfant, en raison de son âge
et de son statut, doit d'une manière générale avoir l'assistance d'un
tiers pour la représentation concrète de ses intérêts. Cette exigence
empêche qu'une approche trop technique ou formelle fasse obstacle au
droit de recours individuel tel qu'envisagé par les organes de la
Convention pour la mise en oeuvre effective de la Convention et en
particulier de son article 25 par. 1 (art. 25-1). En particulier, une
approche souple doit prévaloir lorsqu'à première vue, il existe des
raisons de penser qu'un enfant pourrait être psychologiquement dans
l'impossibilité de mettre en cause un de ses parents. Dans ce cas, en
effet, on peut considérer qu'il y a impossibilité d'agir de la part de
l'intéressé au sens de la jurisprudence des organes de la Convention
(voir, en particulier, N° 113/55, déc. 30.5.55, Annuaire 1, p. 165 et
récemment N° 23366/94, F. et B. Nsona c. Pays-Bas, déc. 6.7.94, rapport
Comm. 2.3.95 et N° 23715/94 S.P., D.P. et A.T. c. Royaume-Uni, déc.
20.5.96, à publier dans D.R. 89-A, p. 31).
La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'examiner plus
avant cette question car la requête est irrecevable pour les motifs
exposés ci-après.
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée. Le danger allégué aurait pour origine, s'il était établi, la
présence des enfants auprès de leur père. Or l'enquête n'a pas permis
d'affirmer que les enfants étaient prostituées par leur père ni de
préciser si, à un moment ou un autre, dans l'un ou l'autre des pays
qu'elles ont traversés, elles avaient fait partie d'un réseau de
pédophilie. Par ailleurs, les enfants ont expressément exprimé le
souhait de retourner auprès de leur père et ont déclaré n'avoir jamais
été prostituées. Dans ces conditions, il eut été nuisible au
développement psychique des enfants de les maintenir seules en France
et ainsi briser l'unité de la famille. Au surplus, le parquet avait
informé les autorités ukrainiennes à Paris de la situation des
requérantes en demandant qu'elles soient prises en charge à leur retour
à Kiev, au plan scolaire, éducatif et social.
La représentante des requérantes indique pour sa part que les
services de police ont ouvert une enquête parce qu'il existait de
fortes présomptions de prostitution en raison des dessins à caractère
pornographique et des nombreuses pellicules photographiques trouvés
dans les bagages de la famille. L'examen médical attestant que l'aînée
des enfants n'est plus vierge vient corroborer ces présomptions. Par
ailleurs, la représentante des requérantes observe que le fait que les
enfants aient souhaité ne pas être séparées de leur père est une
constante qui se retrouve chez tous les enfants maltraités pour qui le
parent en cause est toujours un objet d'amour qu'on ne peut renier.
La Commission rappelle d'emblée que les Etat contractants ont,
en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux
y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et
autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34,
par. 102).
Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention,
le renvoi d'un requérant par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la
responsabilité de Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il
y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être
soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas,
cette disposition implique l'obligation de ne pas renvoyer la personne
en question vers ce pays (Cour eur. D.H. arrêts Soering c. Royaume-Uni
du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, Cruz Varas et
autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70,
Vilvarajah et autres précité, p. 34, par. 103, ainsi que les arrêts
Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions, 1996, p. ..., par. 73-74 et 80, Ahmed c. Autriche du 17
décembre 1996, Recueil, p. ..., par. 39, H.L.R. c. France du 29 avril
1997, Recueil, p. ..., par. 34 et D. c. Royaume-Uni du 3 mai 1997,
Recueil p. ..., par. 46 et 47).
La Commission note qu'en l'espèce les autorités françaises ont
procédé à un examen de la situation des requérantes et jugé, au vu des
circonstances de l'affaire, ne pas devoir séparer les enfants de leur
père, aucun élément précis et circonstancié ne permettant de conclure
qu'il y avait des motifs sérieux et avérés de croire que la mesure
d'éloignement faisait courir aux requérantes un risque réel de
traitements prohibés. En outre, il importe de constater que les
autorités françaises ont pris contact avec les autorités de l'Ukraine,
Etat signataire de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, lesquelles ont été saisies du dossier
et informées de la situation des requérantes afin que des
investigations supplémentaires soient éventuellement engagées et que
leur prise en charge soit assurée à leur retour à Kiev au plan
scolaire, éducatif et social.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission parvient à la
conclusion que la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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