Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 196
Mai 2016
Kashlan c. Russie (déc.) - 60189/15
Décision 19.4.2016 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Délai de six mois
Le nouveau pourvoi en cassation en matière pénale introduit par la loi fédérale no 433-FZ ne fait pas partie des recours effectifs à épuiser : irrecevable
En fait – La loi no 433-FZ entrée en vigueur le 1er janvier 2013 a modifié le code de procédure pénale en introduisant une nouvelle procédure de pourvoi en cassation. Elle contient une liste de personnes autorisées à se pourvoir en cassation contre des décisions de justice définitives. Un délai d’un an initialement prévu pour l’introduction du pourvoi a par la suite été supprimé.
En l’espèce, la condamnation du requérant pour hooliganisme fut confirmée par une cour régionale plus de six mois avant que l’intéressé introduise sa requête (dans laquelle il se plaignait d’une violation de son droit à un procès équitable) dans le cadre de la procédure devant les organes de la Convention. Après l’arrêt de la cour régionale, il forma deux pourvois en cassation successifs, qui furent jugés irrecevables moins de six mois avant le dépôt de sa requête devant la Cour.
En fait – Article 35 § 1 : La Cour examine si le requérant a respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1. Dans sa jurisprudence antérieure, elle a estimé qu’une décision rendue par une juridiction pénale de deuxième instance au niveau régional dans un contexte où l’ancienne procédure de cassation était applicable devait être considérée comme une décision définitive aux fins de l’article 35 § 1 et que la date de cette décision devait donc servir de point de départ pour calculer le délai de six mois (voir Berdzenishvili c. Russie (déc.), 31697/03, 29 janvier 2004, Note d’information 60).
En l’espèce, le requérant a introduit son pourvoi sur le fondement de la nouvelle législation (loi fédérale no 433-FZ), qui a transformé les deux premiers niveaux de recours en révision qui existaient dans le cadre de l’ancien système en deux niveaux de recours en cassation. Le Cour doit donc apprécier si la nouvelle procédure de cassation constitue un recours au sens de l’article 35 § 1 et doit en conséquence être prise en compte pour le calcul du délai de six mois.
Contrairement aux réformes de la procédure civile introduites en 2012, qui, selon la Cour, constituent désormais un recours ordinaire à exercer aux fins de l’article 35 § 1 (voir Abramyan et autres c. Russie (déc.), 38951/13 et 59611/13, 12 mai 2015, Note d’information 186), les amendements introduits en 2014 ont rendu les nouveaux délais prévus dans le système de cassation en matière pénale incompatibles avec les exigences de la Convention relatives au recours effectif. En l’absence de délai de pourvoi en cassation, les décisions de justice définitives et exécutoires peuvent, dans la pratique, faire indéfiniment l’objet d’un pourvoi, ce qui revient à placer le nouveau système dans la même situation que l’ancien système de révision, auquel il avait été reproché de créer une incertitude inacceptable pour l’application de la règle des six mois. En conséquence, la nouvelle procédure de pourvoi en cassation ne peut être considérée comme une voie de recours ordinaire à exercer aux fins de l’article 35 § 1. La décision interne définitive aux fins d’application de la règle des six mois est donc l’arrêt par lequel la cour régionale d’appel confirme la condamnation du requérant, si bien que la requête de celui-ci est tardive.
Conclusion : irrecevable (tardiveté).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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