TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45850/99
présentée par Rukiye KAŞIKÇI et Halil İbrahim ARMUTOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 octobre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’une règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 11 juillet et 10 septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Rukiye Kaşıkçı et M. Halil İbrahim Armutoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1967 et 1958 et résidant à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M.N. Terzi et M. Özsüer, avocats au barreau d’Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1991, la Direction générale des routes (« la Direction ») expropria un terrain appartenant aux requérants, sis à Işıklar (Izmir). Elle leur versa 223 810 000 livres turques (TRL) au titre de l’indemnité d’expropriation.
Le 20 septembre 1995, en désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bornova (Izmir) une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le 31 octobre 1996, le tribunal de grande instance accueillit la demande des requérants et condamna la Direction à leur verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 4 725 340 000 TRL. Le tribunal assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à courir à partir du 29 août 1995.
Le 1er mai 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 4 mai et le 25 juin 1998, soit douze et treize mois après la décision judiciaire définitive, la Direction versa respectivement aux requérants 9 003 251 000 TRL et 328 147 000 TRL au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et de 50 % pour la période postérieure.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement des compléments d’indemnité d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat.
EN DROIT
Le 21 juillet 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 45850/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Rukiye Kaşıkçı et M. Halil İbrahim Armutoğlu, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, la somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros).
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
Le 12 septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 45850/99, introduite par Mme Rukiye Kaşıkçı et M. Halil İbrahim Armutoğlu, le gouvernement turc offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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