SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13281/87
présentée par Georges KASTL
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1987 par Georges KASTL
contre l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1987 sous le No de dossier
13281/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
sont les suivants :
Le requérant Georges Kastl, est un ressortissant suisse, né à
Bâle le 14 avril 1945. Il réside à Kaisten (Suisse).
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Vittorio Faccioli, avocat à Naples.
Le requérant a été poursuivi en Italie du chef des délits de
constitution, organisation et financement d'une association de
malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants, ainsi que pour
trafic de stupéfiants et infraction à la législation des changes. Il
était notamment reproché au requérant d'avoir coordonné les opérations
relatives aux versements des sommes provenant des ventes de drogue aux
Etats-Unis ainsi qu'à leur transfert successif en Italie sur les
comptes ouverts par l'organisation dans différentes banques suisses.
L'identification du requérant eut lieu à la suite de
l'arrestation en Toscane de G.G., (voir req. n° 13272/87) présumé
responsable d'un important trafic de drogue à destination des
Etats-Unis et notamment de la tentative d'expédition vers les
Etats-Unis d'un chargement de 81,6 kg d'héroïne saisis près de
Florence. La mise sur écoutes d'un numéro téléphonique de Palerme qui
figurait sous une forme camouflée dans l'agenda de G.G. permit aux
enquêteurs d'identifier celui qui paraissait être le chef de
l'organisation T.S. (voir req. 13274/87).
Les 12 et 13 mars 1984 le requérant fut entendu à Zurich, sur
commission rogatoire, à la requête formulée le 28 avril 1983 par le
département fédéral de la justice des Etats-Unis qui enquêtait sur les
infractions commises aux Etats-Unis et à la requête du 24 décembre
1983 du juge d'instruction de Florence. Dans leur demande d'entraide
judiciaire les autorités italiennes avaient précisé les
accusations dont le requérant faisait l'objet en Italie et demandé
expressément aux autorités suisses que le requérant fût assisté d'un
défenseur au cours de son interrogatoire.
Lors de l'exécution de la commission rogatoire, le requérant
fut informé de la situation dans les termes suivants :
"Je vous informe, M. Kastl, que vous êtes accusé par le
parquet de Florence de détention et trafic de stupéfiants et qu'en
Italie également vous êtes susceptible d'arrestation et cela depuis le
21 décembre 1983. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes entendu
seulement à titre de témoin selon le droit pénal suisse et le droit de
procédure pénale du canton de Zurich. Vous avez le droit de vous
abstenir de témoigner au sens de l'article 131, StPO/ZH, ainsi que je
vous l'ai expliqué en détail hier."
De son côté, le requérant indiqua qu'il était prêt à déposer à
titre de témoin conformément à la vérité, qu'il était convaincu de
n'avoir pas participé de façon "consciente" sous aucune forme, à
aucune infraction liée au trafic de stupéfiants et qu'il avait intérêt
à se disculper par sa déposition. Il prenait acte que les autorités
italiennes requérantes avaient garanti par écrit, et que cela figurait
au procès-verbal, qu'elles s'en tiendraient étroitement à la réserve
émise par la Suisse et qu'avec cela sa déposition, en particulier en
ce qui concerne le délit de contrebande de cigarettes et autres délits
fiscaux, ne serait utilisée ni contre lui ni contre d'autres
personnes.
Il prenait acte également qu'un défenseur d'office lui avait
été désigné en Italie et il pouvait lui-même nommer un défenseur de
son choix. Il ne connaissait pas encore le nom de son défenseur
d'office italien (1).
Au cours de sa déposition, le requérant admit avoir opéré sur
les comptes litigieux et avoir agi sur les instructions de T.S. et de
G.G. et reconnut que T.S. et G.G. étaient liés par des rapports
d'affaires. Il affirma cependant que ces affaires étaient liées au
trafic de tabac. Il identifia également les personnes mentionnées au
cours des conversations écoutées par des surnoms, comme étant G.G.
("il chiatto") (voir req. n° 13272/87) et D.C. ("celui avec un nom de
poisson") (voir req. n° 14179/88). Il décrivit également leurs rôles
dans l'affaire.
A l'issue de l'instruction qui était en cours en Italie, le
requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Florence.
Cité à comparaître à la première audience fixée pour le procès
le 2 mai 1985, il ne se présenta pas. Les deux défenseurs qu'il avait
choisis étaient présents. L'audience ne commença pas à la date prévue
et fut reportée au 3 mai puis à nouveau au 7 mai. Le 7 mai le
requérant fut déclaré contumax.
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(1) "Ich bringe Ihnen zur Kenntnis, dass Sie, Hr. Kastl, von der
Staatsanwaltschaft in Florenz wegen Besitzens und Handels mit
Rauschgift Angeschuldigter sind und deswegen auch in Italien zur
Verhaftung ausgeschrieben sind, und zwar seit 21.12.83.
Sie werden heute dennoch nur als Zeuge einvernommen, und zwar
nach dem schweizerischen Strafrecht und nach dem zürcherischen
Strafprozessrecht. Ihnen steht das Zeugnisverweigerungsrecht
gemäss § 131 StPO/ZH voll zu, wie ich es Ihnen gestern morgen
ausführlich erläutert habe."
"Ich bin bereit, als Zeuge wahrheitsgemäss auszusagen. Ich bin
überzeugt, dass ich wissentlich mit keiner Straftat im
Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten in irgendeiner Form
beteiligt bin. Ich bin interessiert, mich durch meine Aussagen zu
rechtfertigen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die ersuchenden italienischen
Behörden schriftlich und zu Protokoll zugesichert haben, dass sie
sich strikt an den Spezialitätsvorbehalt halten werden, dass
somit meine Aussagen insbesondere nicht etwa für
Zigarettenschmuggeldelikte und dergleichen fiskalische Delikte
gegen mich oder andere Personen verwendet werden dürfen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass mir in Italien bereits ein amtlicher
Verteidiger bestellt worden ist, und dass ich selbst einen
privaten Verteidiger beauftragen dürfte. Ich kenne den Namen
meines italienischen amtlichen Verteidigers noch nicht."
__________
Les défenseurs firent valoir que le requérant ne pouvait être
déclaré contumax. En effet, il n'était pas présent à l'ouverture du
procès, le 2 mai 1985, et en conséquence l'annonce de la date de la
nouvelle audience faite verbalement le 2 mai n'était pas suffisante en
ce qui le concernait. Elle aurait dû lui être notifiée au moyen d'une
nouvelle citation à comparaître. Cette exception fut rejetée.
Le 26 juin 1985 le requérant fut condamné par le tribunal de
Florence à 26 années d'emprisonnement et 1 milliard et 180 millions de
lires d'amende pour l'ensemble des délits dont il avait été accusé.
Cette condamnation fut confirmée en substance en appel, par arrêt du 7
mai 1986 de la cour d'appel de Florence, déposé au greffe le 16
juillet 1986. La peine infligée au requérant fut réduite cependant à
24 années de prison et 600 millions de lires d'amende.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant
par arrêt du 5 avril 1987 déposé au greffe le 7 octobre 1987.
Devant les juridictions italiennes, le requérant s'est plaint
de l'incompétence territoriale du tribunal de Florence. Il s'est
plaint également d'avoir été déclaré contumax en violation des
dispositions pertinentes du Code de procédure pénale italien (C.P.P.).
Le requérant s'est plaint de surcroît d'avoir été condamné sur
la base de son audition sur commission rogatoire. Or cette audition
devait être considérée comme étant nulle pour violation des droits de
la défense. En effet il aurait été induit à déposer en qualité de
témoin alors qu'étant déjà accusé à ce moment-là en Italie, il ne
pouvait être interrogé qu'en qualité d'accusé. Un tel interrogatoire
contrevenait aux dispositions du droit italien (notamment à l'article
304 du C.P.P.), dispositions édictées pour la protection des droits de
la défense et la garantie d'un procès équitable.
Le requérant a allégué également que les interceptions
téléphoniques mises en place au cours des investigations étaient
entachées de nullité et qu'en particulier
- les conditions exigées par la loi pour l'adoption de mesures
d'interceptions téléphoniques, c'est-à-dire l'existence d'indices
suffisants de l'existence d'une infraction, n'étaient pas réunies
lorsque ces mesures furent mises en place ;
- les formalités prescrites par la loi à peine de nullité,
pour l'exécution des interceptions téléphoniques et la rédaction des
procès-verbaux correspondants n'avaient pas été respectées ;
- les bandes magnétiques n'avaient pas été placées dans des
enveloppes scellées et leur transcription avait été effectuée sans
respecter les garanties prévues par les articles 226 quater et
quinquies et 304 du C.P.P.
La Cour de cassation rejeta toutes les exceptions du
requérant. Elle confirma qu'une nouvelle citation à l'audience tenue
devant le tribunal de Florence n'était pas nécessaire car l'audience
au cours de laquelle le requérant fut déclaré contumax n'était pas une
"nouvelle audience" mais la continuation de l'audience du 2 mai 1985.
Quant à l'exception d'incompétence du tribunal de Florence, la
Cour de cassation releva que faisant application des règles de
compétence édictées par le C.P.P. dans les cas de pluralité de délits
connexes commis en des lieux distincts, la cour d'appel avait à juste
titre estimé, en se fondant sur les éléments qui ressortaient du
dossier, que le délit le plus grave, celui de constitution de
l'association de malfaiteurs, avait débuté dans le ressort du tribunal
de Florence qui était de ce fait territorialement compétent à
connaître de l'affaire.
Quant aux exceptions relatives aux interceptions
téléphoniques, elle rappela que l'article 226 ter du C.P.P. prévoit
que les interceptions téléphoniques peuvent être autorisées par le
magistrat compétent dès qu'il existe "des indices sérieux et concrets
de l'existence d'un délit", indices qui doivent être expressément
mentionnés dans la décision (decreto) d'autorisation - et non pas
seulement lorsqu'une personne est soupçonnée. Elle estima que sur ce
point la cour d'appel avait démontré, en s'appuyant sur les faits qui
ressortaient du dossier, qu'au moment où avaient été ordonnées les
interceptions téléphoniques, il existait des indices sérieux et
concrets permettant de soupçonner l'existence d'une organisation
criminelle de trafic de stupéfiants et un trafic de stupéfiants.
La Cour de cassation releva également qu'ainsi qu'il avait été
exposé par la cour d'appel, l'examen du dossier montrait qu'aucune des
formalités prescrites par la loi quant à l'exécution des interceptions
téléphoniques n'avait été omise. Il ressortait notamment de façon
claire du dossier que la transcription avait eu lieu après qu'avis en
eut été donné aux défenseurs, qu'elle avait été effectuée en présence
de plusieurs experts et que de la copie intégrale des rapports
d'expertise il résultait que les bandes magnétiques se trouvaient dans
des enveloppes cachetées. Enfin, tous les procès-verbaux relatifs aux
opérations d'écoutes avaient été déposés au greffe du tribunal par le
juge d'instruction le 8 février 1984 et avaient donc été mis à la
disposition de la défense.
Quant à l'interrogatoire d'un certain G.K., la Cour de
cassation releva que ce dernier avait été interrogé en qualité de
co-accusé, ce qui ressortait aisément des circonstances de son
interrogatoire. Elle souligna à cet égard que le défenseur désigné
d'office à G.K. pour la procédure en Italie avait été dûment avisé de
la date et de l'heure fixée pour l'exécution de la commission
rogatoire, que les autorités suisses avaient informé G.K. qu'il était
accusé en Italie de trafic de stupéfiants et que, pour les infractions
à la législation des changes et contrebande de tabac uniquement, sa
déposition n'aurait pas été utilisée contre lui, ni contre des tiers,
en vertu de l'acceptation par les autorités italiennes de la réserve
de la Suisse en ce qui concerne ces délits. Par ailleurs au cours de
l'interrogatoire, G.K., qui était assisté d'un défenseur, avait tenu à
se disculper affirmant être "convaincu de n'avoir jamais participé de
manière consciente, sous aucune forme à aucun délit connexe au délit
de trafic de stupéfiants". Enfin elle souligna que la condamnation du
requérant reposait sur d'autres éléments de preuve, notamment sur les
conversations écoutées.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il n'a pas été jugé par un "tribunal
établi par la loi" du fait que le tribunal de Florence n'était pas, en
l'espèce, territorialement compétent.
Le requérant, qui se proclame innocent en ce qui concerne le
trafic de drogue, considère que son procès n'a pas été équitable,
comme le prescrit l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue à
cet égard
- que son interrogatoire par commission rogatoire était entaché
de nullité et n'aurait pas dû être utilisé au cours du procès ;
- que les tribunaux italiens ont utilisé cet interrogatoire en
contravention à la réserve expresse de la Suisse aux termes de
laquelle cet interrogatoire ne devait pas être utilisé pour poursuivre
les infractions à la législation des changes.
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 de la
Convention qui protège sa vie privée dans la mesure où il aurait fait
l'objet d'écoutes téléphoniques qui étaient contraires aux
dispositions législatives en vigueur : il affirme à cet égard que ces
mesures n'étaient pas justifiées lorsqu'elles ont été décidées,
qu'elles auraient arbitrairement été prorogées au-delà du délai de 15
jours prévu par la loi et qu'elles ont fait l'objet d'interprétations
unilatérales et utilisées pour obtenir les aveux des inculpés.
Le requérant affirme que sa déclaration de contumace était
illégale. Il se plaint en conséquence que son procès n'était pas
équitable.
EN DROIT
1. Le requérant, qui affirme que le tribunal de Florence n'était
pas territorialement compétent pour connaître des poursuites dont il
faisait l'objet, allègue qu'il n'a pas été jugé par un "tribunal
établi par la loi" comme le prescrit l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Aux termes de cette disposition de la Convention "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal
... établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission rappelle que cette disposition de la Convention
a pour objet d'éviter que dans une société démocratique l'organisation
du système judiciaire - c'est-à-dire l'institution d'un tribunal ainsi
que la définition de sa compétence matérielle et territoriale - ne
soit laissée à la discrétion de l'exécutif et de faire en sorte que
cette matière soit régie par une loi du Parlement (cf. Zand c/Autriche,
rapport Comm. 12.10.78, D.R. 15 p. 97, par. 69).
La disposition précitée ne confère pas pour autant à la
Commission le droit de contrôler si dans une affaire donnée les
tribunaux ont fait une application correcte des dispositions du droit
interne en vigueur car c'est au premier chef aux autorités nationales
et singulièrement aux cours et tribunaux qu'il incombe d'interpréter
et appliquer le droit interne (voir, parmi d'autres, Cour Eur. D.H.,
arrêt Eriksson du 22.6.89, série A n° 156, p. 25, par. 62).
En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation
saisie du problème a estimé que les juges du fond ont fait une
application correcte des règles de compétence en vigueur et que leur
décision était à cet égard dûment motivée. Par ailleurs, rien dans le
dossier ne permet de douter que tel était le cas.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant affirme ensuite que c'est à tort qu'il aurait été
déclaré contumax par les tribunaux italiens. Il estime que cette
déclaration constitue une violation du droit à un procès équitable,
tel que le garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission souligne d'emblée qu'elle n'a pas à examiner in
abstracto si la déclaration de contumace du requérant était ou non
conforme aux dispositions du C.P.P. italien. C'est en effet aux
autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux qu'il incombe
tout d'abord d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir,
parmi d'autres, Cour Eur. D.H., arrêt Eriksson précité, p. 25,
par. 62).
La Commission doit limiter son examen au point de savoir s'il
résulte de la déclaration de contumace dont le requérant a fait
l'objet une atteinte aux droits de la défense et donc à la garantie
d'un procès équitable.
A cet égard, la Commission note tout d'abord que le requérant
n'a pas allégué n'avoir pas été informé des accusations dont il
faisait l'objet. Interrogé sur commission rogatoire les 12 et 13 mars
1984, il lui avait été expliqué en détail qu'il faisait l'objet de
poursuites en Italie pour trafic de stupéfiants, qu'un mandat d'arrêt
avait été émis contre lui et qu'un défenseur d'office lui avait été
désigné. Il fut également informé qu'il pouvait désigner un défenseur
de son choix.
Par la suite, à une date qui n'a pas été précisée, le
requérant a nommé ses défenseurs et a élu domicile en leur étude pour
les besoins de la procédure en Italie.
La Commission constate par ailleurs que le requérant n'a
nullement allégué qu'il n'aurait pas été informé de la date
d'ouverture du procès auquel les avocats qu'il avait choisis et en
l'étude desquels il avait élu domicile, étaient présents.
Elle note de surcroît qu'au cours du procès de première
instance le requérant aurait pu à tout moment, jusqu'aux débats
finaux, en comparaissant à l'audience, faire révoquer la déclaration
de contumace et prendre part à son procès. De même il aurait pu
participer en personne au procès qui eut lieu en appel devant la cour
d'appel de Florence.
La Commission note par ailleurs que le requérant était assisté
de deux défenseurs et qu'il a pu à travers les relations qu'il a
établies avec eux organiser activement sa défense. Dans ces
circonstances le déroulement de la procédure résulte du libre choix du
requérant et la Commission ne voit pas en quoi les autorités
judiciaires italiennes auraient porté atteinte aux droits de la
défense et à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en le déclarant contumax.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que l'accusation relative à
l'association de malfaiteurs et aux infractions à la législation des
changes reposerait, en ce qui le concerne, essentiellement sur les
déclarations recueillies lors de la commission rogatoire. Or, son
interrogatoire est entaché de plusieurs irrégularités qui auraient dû
en déterminer la nullité en droit italien. Il fut interrogé en Suisse
et induit à répondre à un interrogatoire en qualité de témoin alors
qu'il était déjà accusé en Italie, ce qui a porté atteinte aux droits
de la défense et à l'équité de la procédure.
Par ailleurs, le requérant affirme que son interrogatoire
aurait été utilisé en violation de la règle de la spécialité.
La Commission relève tout d'abord que le grief tiré d'une
prétendue violation de la règle de la spécialité n'a pas été soulevé
par le requérant devant la Cour de cassation italienne, si bien que
sur ce point le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes
comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Au demeurant, il n'appartient pas à la Commission d'examiner
in abstracto si l'interrogatoire de G.K. a été effectué conformément
aux lois en vigueur ni de contrôler sur ce point les décisions rendues
par les tribunaux internes. Elle limite en effet son examen au point
de savoir si dans la manière où cet interrogatoire a été utilisé au
cours du procès, il en résulte une atteinte aux droits de la défense
et à la garantie d'un procès équitable.
A cet égard, la Commission relève tout d'abord que le
requérant a été dûment informé, lors de la commission rogatoire
effectuée à la demande des autorités italiennes, qu'il était accusé en
Italie de trafic de stupéfiants et que depuis le 21 décembre 1983 il
faisait même l'objet d'un mandat d'arrêt. Le requérant assisté d'un
avocat a accepté néanmoins de répondre et affirmé qu'il avait tout
intérêt à se disculper.
La Commission relève également que les déclarations litigieuses
figurent au dossier du procès et ont été examinées contradictoirement
au cours des audiences qui ont eu lieu devant le tribunal et la cour
d'appel de Florence.
Elle note enfin que les éléments de preuve résultant de son
interrogatoire en Suisse n'étaient pas les seuls à charge du
requérant. En effet, les autorités judiciaires ont fondé leur
décision sur les résultats des écoutes téléphoniques et l'existence de
rapports entre G.K. et d'autres accusés.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances ci-dessus, la
Commission considère que le grief du requérant est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4. Le requérant se plaint de l'illégalité des écoutes
téléphoniques dont il a fait l'objet et en infère une violation du
droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention. Aux termes de cette disposition, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
La Commission relève en premier lieu que bien qu'opérées sur
la ligne d'une tierce personne, les écoutes litigieuses ont conduit à
l'interception et l'enregistrement de plusieurs conversations du
requérant qui déclenchèrent l'ouverture de poursuites contre lui.
Elles s'analysent donc comme une "ingérence de l'autorité publique"
dans la vie privée du requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Kruslin du
24 avril 1990, à paraître dans la série A n° 176 A, par. 26).
La question qui se pose est de savoir si l'ingérence
incriminée se justifie au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2)
de la Convention, c'est-à-dire si elle est prévue par la loi et
nécessaire dans une société démocratique à la poursuite des buts
indiqués par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
En l'occurrence, la Commission relève que le requérant n'a pas
mis en doute que les écoutes téléphoniques aient eu une base légale en
droit italien : elles étaient en effet prévues et régies par les
articles 226bis à sexies du C.P.P. italien en vigueur jusqu'au 23
octobre 1989. Le requérant n'a pas non plus allégué qu'une telle loi
ne définirait pas "l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel
pouvoir avec une netteté suffisante (...) pour fournir à l'individu
une protection adéquate contre l'arbitraire" (Cour Eur. D.H., arrêt
Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 32-33, par. 67-68).
Le requérant a affirmé toutefois que l'application qui a
été faite dans le cas d'espèce des dispositions en vigueur était
illégale, car les écoutes auraient été posées alors qu'il n'existait
pas de soupçons d'existence d'une infraction et que ces mesures
auraient été prorogées au-delà du délai prévu par la loi.
La Commission rappelle cependant qu'elle jouit d'une
compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne par les
autorités nationales. Celles-ci disposent en effet d'une large marge
d'appréciation et il suffit à la Commission de constater, s'agissant
de la légalité des mesures adoptées dans un cas concret, que celles-ci
cadrent avec le droit interne mis en cause (cf. parmi d'autres Cour
Eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, à paraître
dans série A n° 171, par. 47).
En l'espèce la Commission relève que la cour d'appel puis la
Cour de cassation ont montré que les écoutes avaient été autorisées
comme le veut la loi, après que les autorités eurent disposé d'indices
suffisants de l'existence d'une infraction du type de celles prévues
par la loi comme pouvant donner lieu à des interceptions
téléphoniques ; que les autorisations des écoutes téléphoniques et
leur renouvellement avaient fait l'objet de décisions dûment motivées
des autorités judiciaires, que toutes les opérations relatives à ces
écoutes puis à l'établissement des procès-verbaux consignant les
conversations interceptées, aux précautions prises pour communiquer
ces procès-verbaux intacts aux fins de contrôle par le juge et par la
défense, s'étaient faites dans le respect des modalités prévues par la
loi.
En conclusion, la Commission constate que rien ne vient étayer
la thèse du requérant. Elle considère qu'en l'espèce les mesures
litigieuses étaient par conséquent "prévues par la loi".
La Commission relève de surcroît que l'ingérence litigieuse
avait pour but de rassembler des preuves dans le cadre d'une enquête
de police judiciaire qui faisait ressortir déjà l'existence de
complicités importantes de la part des personnes utilisant les lignes
téléphoniques qui furent mises sur écoutes et qu'une telle ingérence
constitue donc une mesure nécessaire dans une société démocratique à
la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Elle était donc justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont à cet égard
manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est, dans son ensemble,
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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