PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40967/10
Zois KATAGIS contre la Grèce
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 mai 2016 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure dans le tableau joint en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions civiles.
Les 23 et 24 mars 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.
Abel CamposAleš Pejchal
GreffierPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
1. Requérant
2. Date de naissance
3. Lieu de résidence
Montant (en euros)
40967/10
12/07/2010
1. Zois KATAGIS
2. 02/01/1932
3. Zografou
4 000
58579/10
04/10/2010
1. Eleftheria XOFAKI
2. 01/11/1941
3. Athènes
3 500
58620/10
04/10/2010
1. Garyfallia THYMIATZI
2. 01/09/1939
3. Chaïdari
3 500
67024/10
27/10/2010
1. Garyfallia THYMIATZI
2. 01/09/1939
3. Chaïdari
3 500
67516/10
10/11/2010
1. Athina LAMBROPOULOU
2. 18/03/1940
3. Chaidari
3 500
67677/10
27/10/2010
1. Ilias STATHOPOULOS
2. 20/03/1937
3. Athènes
3 500
49482/11
18/07/2011
1. Ilias STATHOPOULOS
2. 20/03/1937
3. Athènes
3 800
58816/11
09/09/2011
1. Nikolaos SAPOUNTZIS
2. 28/09/1948
3. Athènes
3 200
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