Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 173
Avril 2014
Kátai c. Hongrie (déc.) - 939/12
Décision 18.3.2014 [Section II]
Article 34
Victime
Absence de qualité de victime pour le bénéficiaire d’une pension d’invalidité dans l’attente du réexamen prétendument irrégulier de son taux d’invalidité : irrecevable
En fait – Par un jugement définitif rendu en 2007 par un tribunal de district, le requérant fut déclaré en état d’invalidité permanente de troisième degré, situation qui lui ouvrait droit à une pension d’invalidité d’un montant correspondant à 37,5 % de son salaire mensuel moyen. Le jugement précisait que l’invalidité de l’intéressé était irréversible et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une réévaluation. Toutefois, le régime des pensions d’invalidité fut réformé par une loi adoptée en 2011. Le nouveau régime imposait aux bénéficiaires de pensions de solliciter une réévaluation de leur état de santé par des comités d’experts. À réception de leur demande de réévaluation, ils devaient se voir allouer, jusqu’à ce que celle-ci ait eu lieu, une allocation provisoire du même montant que celui de leur pension. En fonction des résultats de la réévaluation, les personnes concernées pouvaient se voir accorder une « allocation d’invalidité » ou une « allocation de réadaptation », mais celles qui ne satisfaisaient plus aux conditions d’octroi de ces allocations pouvaient être déchues de tous leurs droits. En tout état de cause, les assujettis au nouveau régime devaient perdre certains des avantages dont ils bénéficiaient auparavant en leur qualité de pensionnés, notamment des billets à prix réduit pour les transports publics et certains événements touristiques. Le requérant a sollicité la réévaluation de son état de santé. Cette réévaluation n’avait pas encore eu lieu au moment où la Cour européenne a statué sur la requête de l’intéressé.
Dans sa requête devant la Cour, le requérant alléguait que, en supprimant son droit à une pension d’invalidité et en lui imposant de se soumettre à une réévaluation de son état de santé en vue d’obtenir une pension, la nouvelle loi emportait violation de son droit à la sécurité juridique et à la non-discrimination ainsi que de son droit de propriété, au mépris des articles 6, 13 et 17 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
En droit – Article 34 : En sa qualité d’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité, le requérant est en principe concerné par la nouvelle législation. Toutefois, la réévaluation de l’état de santé de l’intéressé en vue de la détermination des droits dont il pourrait bénéficier à l’avenir n’a pas encore eu lieu et, dans l’attente de cette réévaluation, celui-ci continue à bénéficier de ses anciens droits. Dans ces conditions, le requérant n’a pas subi de préjudice matériel important du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Plutôt que de se livrer à une analyse approfondie des modifications législatives susceptibles d’affecter le droit à pension de l’intéressé, la Cour décide de statuer sur la recevabilité de la requête au vu de la situation qui se présente à elle. À cet égard, elle estime que le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation de ses droits au titre de la Convention au sens de l’article 34 de cet instrument.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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