SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19385/92
présentée par Savvas KATIKARIDIS et autres
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l’Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1991 par Savvas
KATIKARIDIS et autres contre la Grèce et enregistrée le 21 janvier 1992
sous le No de dossier 19385/92 ;
Vu les rapports prévus à l’article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 février 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 20 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par MM. Savvas et Nicolaos
Katikaridis, ressortissants grecs, nés respectivement en 1936 et 1946,
domiciliés à Thessaloniki, M. Stergios Tormanidis, ressortissant grec,
né en 1930, domicilié à Thessanoliki et la société anonyme "Agrotikes
Synetairistikes Ekdoseis, A.E." ayant son siège à Thessaloniki. Les
requérants sont représentés devant la Commission par
Maître Constantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l’affaire
Le 28 juillet 1981, l’Etat grec, par décision conjointe des
ministres des Finances et des Travaux Publics, procéda, conformément
à la loi no 653/1977, à l’expropriation d’une partie de chacun des
immeubles des requérants, dans le but de construire un pont routier sur
la route reliant la ville de Thessaloniki à celle de Langada. Les
immeubles, sis au bord de la route, étaient utilisés par les requérants
à des fins commerciales. En particulier, Savvas et Nicolaos Katikaridis
possédaient un commerce de vente de pneus d’automobiles, dont ils se
virent soustraire une partie de 174,38 m² ; le requérant Stergios
Tormanidis, négociant de combustibles, possédait une station-service,
dont il se vit soustraire une partie de 68,68 m² ; la société anonyme
"Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, A.E.", maison d’édition et
imprimerie, se vit exproprier 347,36 m².
En 1982, l’Etat grec saisit le tribunal de première instance
(Monomeles Protodikeio) de Thessaloniki d’une action tendant à ce qu’un
prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré soit fixé.
Le 10 juin 1982, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire
d’indemnisation à 14.000 drachmes au mètre carré. Par arrêt du
8 décembre 1983, la Cour d’appel (Efeteio) de Thessaloniki porta le
prix unitaire définitif d’indemnisation à 14.500 drachmes au mètre
carré.
Le 4 juin 1984, le tribunal de première instance de Thessaloniki
reconnut les requérants comme titulaires du droit à indemnité fixé en
1983.
Toutefois, l’Etat grec ne versa pas d’indemnité aux requérants.
Le 20 juillet 1984, les requérants saisirent le tribunal de
grande instance (Polymeles Protodikeio) de Thessaloniki en vue
d’obtenir le paiement de l’indemnité fixée. Dans leur action, ils
précisaient que leurs immeubles, qui, auparavant, donnaient sur la
route nationale principale, large de trente mètres, donnaient, après
la construction du pont routier, sur une route secondaire, large
seulement de cinq à sept mètres. De surcroît, cette route secondaire
n’avait aucun point de communication avec la route principale qui
passait désormais six mètres au-dessus de leurs immeubles.
L’Etat grec soutint en revanche que les immeubles des requérants
avaient, selon une présomption légale posée par la loi no 653/1977,
tiré profit de la construction du pont routier, profit économique qui
était, en l’espèce, de nature à compenser leur droit à indemnités.
Le 27 juin 1985, le tribunal de grande instance de Thessaloniki
rejeta l’action des requérants au motif que la présomption légale,
relative au profit des immeubles sis au bord d’une route, était
irréfragable et s’appliquait dans le cas d’espèce.
Le 12 juillet 1985, les requérants interjetèrent appel contre ce
jugement.
Le 24 juin 1986, la Cour d’appel de Thessaloniki estima contraire
à l’article 17 de la Constitution grecque l’application de la
présomption irréfragable sus-mentionnée. La Cour d’appel ordonna aux
requérants de prouver que la construction du pont routier n’avait pas
été à leur avantage.
Le 9 juin 1987, après avoir recueilli les éléments de preuve
sollicités, la Cour d’appel de Thessaloniki statua en faveur des
requérants et ordonna à l’Etat grec de leur verser les indemnités dues.
L’Etat grec se pourvut en cassation (anairesi).
Le 13 juin 1989, la Cour de cassation (Areios Pagos), par arrêt
de la troisième chambre, cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire à
la quatrième chambre, pour qu’elle statue sur le bien-fondé de
l’action. En particulier, la troisième chambre estima que la
présomption posée par la loi no 653/1977 devait être considérée comme
irréfragable et s’appliquait en l’espèce, alors même que les immeubles
en question étaient situés au bord d’une route auxiliaire du pont
routier. Elle observa que la présomption en question, "fondée sur la
raison et ayant sa base dans l’expérience commune", était compatible
avec l’article 17 par. 2 de la Constitution.
Le 30 novembre 1990, la quatrième chambre parvint à une
conclusion contraire à celle de la troisième chambre et déféra
l’affaire à la séance plénière de la Cour de cassation.
Le 6 juin 1991, la séance plénière de la Cour de cassation estima
que la présomption légale en question était irréfragable et que, dès
lors, un manque de profit ne saurait être prouvé. La Cour estima, par
ailleurs, que le caractère irréfragable de la présomption n’enfreignait
pas l’article 17 par. 2 de la Constitution grecque et que, dans la
mesure où le droit à une indemnité n’avait pas été aboli mais compensé
par le profit tiré, aucune atteinte n’avait été portée à la substance
des garanties posées par la Constitution.
L’affaire fut ensuite renvoyée à la quatrième chambre pour
qu’elle statue sur le bien-fondé de l’action des requérants. Toutefois,
l’action étant vouée à l’échec après l’arrêt de la Cour de cassation
du 6 juin 1991, les requérants n’ont plus repris la procédure.
2. Droit interne pertinent
a. L’article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur,
dispose que :
"1. La propriété est placée sous la protection de l’Etat.
Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au
détriment de l’intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour
cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant
la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une
indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la
valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience
sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité
par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation
immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération
la valeur que la propriété expropriée possède le jour de
l’audience du tribunal sur cette demande.
(...)"
b. Selon la loi no 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu’il
y a construction d’une nouvelle route nationale, les propriétaires des
immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit
de la construction et de ce fait, s’il y a expropriation d’une partie
de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le
profit qu’ils en tirent. Par ailleurs, selon la loi no 947/1979
(article 62, par. 9), les dispositions susmentionnées s’appliquent
également lorsqu’il y a "amélioration" d’une route nationale déjà
existante et la construction d’un pont routier constitue une telle
"amélioration".
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la présomption irréfragable posée
par la loi no 653/1977. Selon eux, l’existence de cette présomption a
empêché les tribunaux de connaître de leurs arguments et des faits de
la cause et les a arbitrairement privés d’accès effectif à la justice,
en violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent, en outre, de la durée de la
procédure concernant l’action en indemnité qu’ils ont intentée devant
les juridictions civiles. Ils invoquent l’article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent, enfin, que cette même présomption
les prive de toute possibilité d’indemnisation pour leurs biens
expropriés, en violation de l’article 1 du Protocole No 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 octobre 1991 et enregistrée le
21 janvier 1992.
Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1994.
Les requérants y ont répondu le 20 mars 1994.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent qu’à cause de la présomption légale
irréfragable posée par la loi no 653/1977, ils n’ont pas pu faire
valoir devant les juridictions nationales leur droit à indemnité pour
leurs biens expropriés. Ils invoquent l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
L’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
2. Le Gouvernement soulève tout d’abord deux exceptions de non-
épuisement des voies de recours internes.
Il observe en premier lieu que les requérants n’ont pas formulé
en substance devant les juridictions internes les griefs qu’ils
présentent devant la Commission. Il note en outre que les requérants
n’ont pas repris la procédure devant la quatrième chambre de la Cour
de cassation.
Les requérants répondent que dans leur mémoire ampliatif devant
la Cour de cassation ils se sont explicitement référés à l’article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi qu’à l’article 1 du Protocole
No 1 (P1-1).
Ils soutiennent aussi qu’ils n’ont pas repris la procédure devant
la Cour de cassation car celle-ci était vouée à l’échec, l’affaire
renvoyée devant la quatrième chambre ne pouvant être que déclarée
irrecevable. Ils se réfèrent à cet égard à l’affaire de Jong, Baljet
et van den Brink (Cour Eur. D.H., arrêt du 22 mai 1984, série A no 77,
par. 39, p. 19).
La Commission relève que les requérants, dans leur mémoire
ampliatif devant la Cour de cassation, se sont explicitement référés
aux articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 1 du Protocole No
1 (P1-1).
La Commission estime, par ailleurs, que dans les conditions
particulières de l’espèce, la non-reprise de la procédure devant la
quatrième chambre de la Cour de cassation ne peut justifier le rejet
de cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours
internes.
Par conséquent, lesdites exceptions de non-épuisement soulevées
par le Gouvernement ne se révèlent pas fondées et doivent être
rejetées.
3. Le Gouvernement observe ensuite que les requérants ne peuvent pas
se prétendre victimes d’une violation de la Convention du fait qu’ils
n’ont pas reçu d’idemnité pour l’expropriation de leurs propriétés. Il
allègue que la procédure en cause fut conforme au droit interne
pertinent et que la cause des requérants fut examinée à fond par les
juridictions internes.
Les requérants répondent que la construction du pont routier leur
fut préjudiciable et qu’à cause du caractère irréfragable de la
présomption en question les juridictions internes n’ont même pas pu
examiner leur allégation qu’ils ne tiraient aucun profit de la
construction dudit pont.
De l’avis de la Commission, pour qu’un requérant puisse se
prétendre victime d’une violation de l’un des droits et libertés
reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct
entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu’il estime avoir
subi du fait de la violation alléguée (cf. Requête No 9939/82,
Association X et autres c/ France, déc. 4.7.83, D.R. 34, p. 213).
En l’espèce, la Commission note que les requérants ont
directement subi les effets de l’application de la présomption légale
dans leur cas et que, dès lors, ils peuvent se prétendre victimes d’une
violation de la Convention du fait de l’application de cette
présomption.
4. Dans la mesure où les requérants se plaignent d’avoir été privés
d’un droit d’accès effectif à la justice à cause du caractère
irréfragable de la présomption, la Commission note que les requérants
ont pu présenter leur cause devant les instances juridictionnelles
nationales. La consécration du caractère irréfragable de la présomption
en question, quoique les ayant empêché de se faire payer l’indemnité
qu’ils revendiquaient, ne les a dès lors pas privés de leur droit
d’accès aux tribunaux.
Il s’ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l’article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
5. Les requérants allèguent que, même à supposer qu’ils aient
bénéficié d’un recours effectif au tribunal au sens de l’article 6
(art. 6) de la Convention, leur cause n’a pas été examinée dans un
délai raisonnable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil..."
Le Gouvernement défendeur considère que l’affaire était complexe
et n’estime pas, au regard des critères jurisprudentiels d’appréciation
des délais procéduraux, que la procédure litigieuse soit constitutive
d’un manquement à la règle du délai raisonnable prévue à l’article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants insistent sur la durée excessive de la procédure
en question.
La Commission estime qu’à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
6. Les requérants se plaignent, enfin, que la présomption
irréfragable posée par la loi No 653/1977 les prive de toute
possibilité d’indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation
de l’article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
L’article 1 du Protocole No 1 (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publiques et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international..."
Après avoir examiné l’argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l’affaire.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal
fondé au sens de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant la durée de la procédure, ainsi que le grief
concernant l’atteinte au droit au respect de leurs biens.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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