COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19385/92
Savvas Katikaridis et autres
contre
la Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 32-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 36-46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 1
du Protocole N° 1
(par. 48-64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
E. Récapitulation
(par. 66-67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les trois premiers requérants, Savvas Katikaridis, Nicolaos
Katikaridis et Stergios Tormanidis, sont nés respectivement en 1936,
1946 et 1930 et sont domiciliés à Thessaloniki. La quatrième requérante
est la société anonyme "Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, A.E." et
a son siège à Thessaloniki. Dans la procédure devant la Commission ils
sont représentés par Maître Constantinos Horomidis, avocat au barreau
de Thessaloniki.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Vassilios Kontolaimos et
Mme Vassilia Pelekou, assesseurs auprès du Conseil juridique d'Etat.
4. La requête concerne la procédure intentée par les requérants en
vue d'obtenir paiement d'une indemnité à la suite de l'expropriation
de parties de leurs immeubles. Les requérants invoquent les articles 6
par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 24 octobre 1991 et
enregistrée le 21 janvier 1992.
6. Le 1er décembre 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1994.
Les requérants y ont répondu le 20 mars 1994.
8. Le 31 août 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs
des requérants concernant la durée de la procédure et l'atteinte au
droit au respect de leurs biens et a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
9. Le 12 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 16 novembre 1994 ainsi que
le 12 avril 1995 et les requérants ont présenté leurs observations les
18 octobre et 12 décembre 1994.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
28 juin 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 28 juillet 1981, l'Etat grec, par décision conjointe des
ministres des Finances et des Travaux Publics, procéda, conformément
à la loi n° 653/1977, à l'expropriation d'une partie de chacun des
immeubles des requérants, dans le but de construire un pont routier sur
la route reliant la ville de Thessaloniki à celle de Langada. Les
immeubles, sis au bord de la route, étaient utilisés par les requérants
à des fins commerciales. En particulier, les deux premiers requérants,
Savvas et Nicolaos Katikaridis, possédaient un commerce de vente de
pneus d'automobiles, dont ils se virent soustraire une partie de
174,38 m² ; le troisième requérant, Stergios Tormanidis, négociant de
combustibles, possédait une station-service dont il se vit soustraire
une partie de 68,68 m² ; la quatrième requérante, la société anonyme
"Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, A.E.", maison d'édition et
imprimerie, se vit exproprier 347,36 m².
17. En 1982, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance
(Monomeles Protodikeio) de Thessaloniki d'une action tendant à ce qu'un
prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé.
18. Le 10 juin 1982, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire
d'indemnisation à 14.000 drachmes au mètre carré. Par arrêt du
8 décembre 1983, la Cour d'appel (Efeteio) de Thessaloniki porta le
prix unitaire définitif d'indemnisation à 14.500 drachmes au mètre
carré.
19. Le 4 juin 1984, le tribunal de première instance de Thessaloniki
reconnut les requérants comme titulaires du droit à indemnité fixé
en 1983.
20. Toutefois, l'Etat grec ne versa pas d'indemnité aux requérants.
21. Le 20 juillet 1984, les requérants saisirent le tribunal de
grande instance (Polymeles Protodikeio) de Thessaloniki en vue
d'obtenir le paiement de l'indemnité fixée. Dans leur action, ils
précisaient que leurs immeubles, qui, auparavant, donnaient sur la
route nationale principale, large de trente mètres, donnaient, après
la construction du pont routier, sur une route secondaire, large
seulement de cinq à sept mètres. De surcroît, cette route secondaire
n'avait aucun point de communication avec la route principale qui
passait désormais six mètres au-dessus de leurs immeubles.
22. L'Etat grec soutint en revanche que les immeubles des requérants
avaient, selon une présomption légale posée par la loi n° 653/1977,
tiré profit de la construction du pont routier, profit économique qui
était, en l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnités.
23. Le 27 juin 1985, le tribunal de grande instance de Thessaloniki
rejeta l'action des requérants au motif que la présomption légale,
relative au profit des immeubles sis au bord d'une route, était
irréfragable et s'appliquait dans le cas d'espèce.
24. Le 12 juillet 1985, les requérants interjetèrent appel contre ce
jugement.
25. Le 24 juin 1986, la Cour d'appel de Thessaloniki estima contraire
à l'article 17 de la Constitution grecque l'application de la
présomption irréfragable sus-mentionnée. La Cour d'appel ordonna aux
requérants de prouver que la construction du pont routier n'avait pas
été à leur avantage.
26. Le 9 juin 1987, après avoir recueilli les éléments de preuve
sollicités, la Cour d'appel de Thessaloniki statua en faveur des
requérants et ordonna à l'Etat grec de leur verser les indemnités dues.
27. Le 30 septembre 1987, l'Etat grec se pourvut en cassation
(anairesi). L'audience fut fixée au 28 septembre 1988.
28. Le 13 juin 1989, la Cour de cassation (Areios Pagos), par arrêt
de la troisième chambre, cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire à
la quatrième chambre, pour qu'elle statue sur le bien-fondé de
l'action. En particulier, la troisième chambre estima que la
présomption posée par la loi n° 653/1977 devait être considérée comme
irréfragable et s'appliquait en l'espèce, alors même que les immeubles
en question étaient situés au bord d'une route auxiliaire du pont
routier. Elle observa que la présomption en question, "fondée sur la
raison et ayant sa base dans l'expérience commune", était compatible
avec l'article 17 par. 2 de la Constitution.
29. Le 30 novembre 1990, la quatrième chambre parvint à une
conclusion contraire à celle de la troisième chambre et déféra
l'affaire à la séance plénière (olomeleia) de la Cour de cassation.
30. Le 6 juin 1991, la séance plénière de la Cour de cassation estima
que la présomption légale en question était irréfragable et que, dès
lors, un manque de profit ne saurait être prouvé. La Cour estima, par
ailleurs, que le caractère irréfragable de la présomption n'enfreignait
pas l'article 17 par. 2 de la Constitution grecque et que, dans la
mesure où le droit à une indemnité n'avait pas été aboli mais compensé
par le profit tiré, aucune atteinte n'avait été portée à la substance
des garanties posées par la Constitution.
31. L'affaire fut ensuite renvoyée à la quatrième chambre pour
qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action des requérants. Toutefois,
l'action étant vouée à l'échec après l'arrêt de la Cour de cassation
du 6 juin 1991, les requérants n'ont plus repris la procédure.
B. Eléments de droit interne
32. L' article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en
vigueur, dispose que :
"1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les
droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au
détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour
cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant
la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une
indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la
valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience
sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité
par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation
immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération
la valeur que la propriété expropriée possède le jour de
l'audience du tribunal sur cette demande.
(...)"
33. Selon la loi n° 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu'il
y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires des
immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit
de la construction et de ce fait, s'il y a expropriation d'une partie
de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le
profit qu'ils en tirent. Par ailleurs, selon la loi n° 947/1979
(article 62, par. 9), les dispositions susmentionnées s'appliquent
également lorsqu'il y a "amélioration" d'une route nationale déjà
existante et la construction d'un pont routier constitue une telle
"amélioration".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
34. La Commission a déclaré recevables :
- le grief selon lequel la cause des requérants n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
- le grief selon lequel la présomption irréfragable posée par la
loi n° 653/1977 prive les requérants de toute possibilité
d'indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
B. Points en litige
35. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir :
- s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention,
- s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
36. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... "
37. L'objet de la procédure en question était le paiement aux
requérants d'une indemnité à la suite de l'expropriation de parties de
leurs immeubles. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
38. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
20 juillet 1984 et s'est terminée le 6 juin 1991, est de presque
sept ans.
39. La Commission rappelle que la période à considérer ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du
droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour vérifier le
caractère raisonnable du laps de temps écoulé après le
20 novembre 1985, il échet toutefois de tenir compte de l'état où
l'affaire se trouvait à l'époque (voir Cour eur. D.H., arrêt Foti et
autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). La période
à considérer est donc de 5 ans, 6 mois et 17 jours.
40. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
41. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire. Le comportement des autorités nationales
n'encourt aucune critique.
42. Les requérants insistent sur la durée excessive de la procédure.
Ils admettent qu'en Grèce, en matière civile, l'initiative de la
conduite de l'instance incombe aux parties ; ils affirment avoir fait
preuve de diligence en demandant la fixation des dates d'audience dans
les meilleurs délais. Ils allèguent que les autorités judiciaires
saisies de l'affaire ont mis du retard dans la fixation des audiences
et le prononcé de leurs jugements.
43. La Commission peut admettre que l'affaire revêtait une certaine
complexité. Toutefois, la Commission estime que ni cette complexité ni
le comportement des requérants n'expliquent, à eux seuls, la durée de
la procédure.
44. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève en particulier que la procédure devant la Cour de
cassation a duré environ quatre ans. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
45. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
46. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
47. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
48. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
49. Les requérants se plaignent que, quoiqu'ils furent reconnus, en
1984, titulaires du droit à indemnité pour l'expropriation de leurs
biens, exécutée dans le but de construire un pont routier, ils furent
ensuite empêchés de revendiquer et de se faire payer l'indemnité en
question, en raison d'une présomption irréfragable posée par la loi
n° 653/1977, selon laquelle ils auraient tiré profit de l'amélioration
de la route nationale.
50. Pour la Commission, et cela n'a pas été contesté par le
Gouvernement, les requérants ont été privés de leur propriété au sens
de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
51. La Commission doit donc se prononcer sur le point de savoir si
la privation de propriété subie par les requérants a été effectuée pour
cause "d'utilité publique" et "dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international".
a. Observations d'ordre général
52. Selon la jurisprudence de la Cour, "l'article 1 (art. 1)garantit
en substance le droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et
autres du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 24, par. 42). Il
contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la
première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce
le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la
seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la
soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans
le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir,
entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à
cette fin (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du
23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61). Il ne s'agit pas
pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles ; la deuxième
et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au
droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière
du principe consacré par la première" (voir, notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 46,
par. 106).
b. Applicabilité des principes généraux du droit international
53. S'agissant des principes généraux du droit international, la
Commission rappelle que cette condition ne s'applique pas à
l'expropriation d'un national par son Etat (voir arrêt Lithgow et
autres, précité, p. 50, par. 119). En conséquence, cette condition
n'est pas applicable en l'espèce puisque les requérants qui ont été
privés de leur propriété par la Grèce sont de nationalité grecque. Il
reste à examiner si l'atteinte satisfait aux deux autres conditions.
c. Légalité et finalité de l'ingérence
54. La Commission constate que les requérants ont été privés de leurs
propriétés en vertu de la loi n° 653/1977 posant aussi la présomption
irréfragable contestée. Par ailleurs, l'expropriation en question était
dictée par des motifs d'intérêt public, à savoir la construction d'un
pont routier sur une route nationale et poursuivait donc un objectif
légitime relevant de l'utilité publique.
d. Proportionnalité de l'ingérence
55. La Commission rappelle pourtant qu'il ne suffit pas qu'une mesure
privative de propriété poursuive un objectif légitime "d'utilité
publique" ; il doit aussi exister un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir,
notamment, Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986,
série A n° 98-B, p. 37, par. 50).
56. Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de
l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits
fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la
personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante
(arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, par. 120). Les conditions dans
lesquelles s'est effectuée la privation de propriété, y compris les
conditions d'indemnisation et les autres mesures destinées à atténuer
la charge pesant sur l'individu, doivent être prises en considération
à cet égard (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 28, par. 73).
57. Les lois et constitutions des Etats contractants indiquent que,
dans les sociétés démocratiques, l'expropriation pour cause d'utilité
publique sans indemnisation n'est considérée comme légitime que dans
les circonstances les plus exceptionnelles, et qu'une indemnisation
ayant un rapport raisonnable avec la valeur des biens acquis est une
exigence normale.
58. Néanmoins, c'est en premier lieu aux autorités nationales qu'il
appartient de décider des conditions dans lesquelles s'effectuera la
privation de propriété, décision pour laquelle elles disposent d'une
marge d'appréciation. La Commission estime que cette marge est large,
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) n'exigeant pas de "nécessité".
Cependant, ce pouvoir d'appréciation n'est pas illimité et son exercice
est soumis au contrôle des organes de la Convention.
59. Eu égard à ces principes, la Commission estime qu'on ne peut
conclure à une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) due
à l'absence ou à l'insuffisance de l'indemnisation que si l'existence
d'une disproportion réelle et grave entre la charge imposée à
l'individu et ce qu'on peut raisonnablement considérer comme légitime
à la lumière des objectifs d'utilité publique visés par les autorités
nationales est clairement établi (Lithgow et autres c/Royaume-Uni,
rapport Comm. 7.3.84, par. 374-376, op. cit., pp. 95-96).
60. Dans le cas d'espèce, le Gouvernement invoque la présomption
irréfragable posée par la loi n° 653/1977, selon laquelle les
requérants tirent profit de l'amélioration de la route nationale en
question, et estime que, dès lors, leur droit à indemnisation est
compensé par ce profit.
61. Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils affirment avoir subi
une perte économique importante suite à l'expropriation d'une partie
de leurs immeubles et rappellent que, suite à l'application de la
présomption légale en cause, ils n'ont reçu aucune indemnité. Par
ailleurs, en raison du caractère irréfragable de la présomption
incriminée, ils ont même été empêchés de prouver que la construction
du pont routier n'avait nullement été à leur avantage.
62. La Commission observe que les requérants se virent soustraire une
partie importante de leurs immeubles. Par ailleurs, le restant de ces
immeubles, qui, auparavant, donnaient sur la route nationale
principale, large de trente mètres, donne, après la construction du
pont routier, sur une route secondaire, large seulement de cinq à
sept mètres. De surcroît, cette route secondaire n'a aucun point de
communication avec la route principale qui passe désormais six mètres
au-dessus des immeubles des requérants. Dans ces conditions, la
Commission estime que les requérants ont subi un grave préjudice
économique. Ce préjudice fut par ailleurs reconnu par la décision du
9 juin 1987 de la Cour d'appel de Thessaloniki, qui, après avoir
ordonné aux requérants de prouver que la construction du pont routier
n'avait pas été à leur avantage, ordonna à l'Etat grec de leur verser
les indemnités dues.
63. Or, la Commission constate que l'application de la présomption
irréfragable prévue par la loi n° 653/1977 empêcha finalement les
requérants de prouver devant le Conseil d'Etat ce préjudice ainsi que
le fait qu'ils n'ont tiré aucun profit de la construction du pont
routier et, en conséquence, de faire valoir leur droit à une
indemnisation pour l'expropriation de leurs immeubles.
64. Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la Commission
estime que les requérants ont supporté une perte économique importante,
que seule aurait pu rendre légitime la possibilité, qui leur fut
refusée, d'obtenir une indemnisation. Il y a donc eu rupture du "juste
équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et
les exigences de l'intérêt général" (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Hentrich du 22 septembre 1994, à paraître dans série A
n° 296-A, par. 49).
CONCLUSION
65. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
E. Récapitulation
66. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
67. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
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24 octobre 1991 Introduction de la requête
21 janvier 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er décembre 1993 Décision de la Commission
(Première Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
11 février 1994 Observations du Gouvernement
20 mars 1994 Observations en réponse des
requérants
31 août 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité des griefs des
requérants concernant la durée
de la procédure et l'atteinte
au droit au respect de leurs
biens et irrecevabilité de la
requête pour le surplus
31 août 1994 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
12 septembre 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
16 novembre 1994 et Observations du Gouvernement
12 avril 1995
18 octobre 1994 et Observations des requérants
12 décembre 1994
17 janvier 1995 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
28 juin 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux. Considération du texte
du Rapport
28 juin 1995 Adoption du rapport
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