PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 55244/08
Vyacheslav Pavlovich KATSURIN
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 septembre 2015 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Vyacheslav Pavlovich Katsurin, est un ressortissant russe né en 1952 et résidant à Staryy Oskol (région de Belgorod).
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Les griefs du requérant tirés de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées le 5 septembre 2014 au requérant qui a été invité à présenter les siennes et à nommer un représentant pour la suite de la procédure devant la Cour.
Le requérant a informé la Cour de son changement d’adresse par une lettre du 16 octobre 2014 (cachet de la poste). Par une lettre du 2 novembre 2014, il a spontanément soumis à la Cour une demande de satisfaction équitable. Cette dernière lettre ne contenait aucune observation sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs ni aucune information sur la désignation d’un représentant pour suite de la procédure devant la Cour.
Le 12 novembre 2014, une copie de la lettre du 5 septembre 2014 lui a été adressée et le délai pour soumettre les observations prolongé jusqu’au 14 janvier 2015. Le requérant n’a pas réagi à cette lettre.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai prolongé qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 10 mars 2015, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2015.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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