DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16230/10
Zuher KAVAK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 aout 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Zuher Kavak, est un ressortissant turc né en 1973 et détenu à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me Y. Kavak Kılınç, avocate exerçant à Strasbourg.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Invoquant en particulier l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que les instances judiciaires examinant les demandes d’élargissement et les oppositions qu’il avait formées n’avaient pas assuré sa comparution à certaines audiences (Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 52-56, 29 novembre 2011).
4. Les 10 mai 2019 et 3 juin 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties.
5. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 750 EUR (sept cent cinquante euros), couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 250 EUR (deux cent cinquante euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
6. Le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête.
7. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire devant les autorités nationales et devant la Cour.
EN DROIT
8. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
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