SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28208/95
présentée par Ioannis KAVARATZIS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1995 par Ioannis KAVARATZIS
contre la Grèce et enregistrée le 10 août 1995 sous le N° de dossier
28208/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1940. Il est
médecin et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Georgios Theophanous, avocat au barreau d'Athènes.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 23 mai 1990 au 13 septembre 1993, le requérant occupa le poste
de premier gouverneur adjoint de l'Organisme de Sécurité sociale
(Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.).
Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du
Parlement grec du 10 octobre 1993. Il était inscrit sur la liste des
candidats présentés par le parti "Nea Dimokratia" dans la
circonscription d'Evros. Les voix qu'il avait obtenues ayant dépassé
le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé député
du Parlement (Vouli), par décision N° 126/1993 du tribunal de grande
instance (Polymeles protodikeio) d'Alexandroupolis, agissant en tant
qu'autorité électorale.
Le 2 novembre 1993, T.D., candidat sur la même liste et pour la
même circonscription, déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato
Eidiko Dikastirio) un recours tendant à l'annulation de l'élection du
requérant et à ce qu'il soit lui-même, en sa qualité de premier député
suppléant de la circonscription d'Evros, proclamé député au Parlement.
Invoquant à l'appui de son recours l'article 56 par. 3 de la
Constitution (voir ci-après dans "Droit interne pertinent"), il soutint
notamment que l'élection du requérant encourait l'annulation au motif
que celui-ci avait occupé, pendant la période précédant l'élection, le
poste de premier gouverneur adjoint de l'I.K.A..
La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 22 mars 1995
(N° 10/1995).
Cette juridiction nota que le premier gouverneur adjoint de
l'I.K.A. est un employé d'une personne morale de droit public au sens
de l'article 56 par. 3 de la Constitution et conclut donc que le fait
pour le requérant d'avoir exercé cette fonction, pendant une période
de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé son
élection, constituait un motif d'inéligibilité.
Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection
du requérant.
B. Droit interne pertinent
La partie pertinente de l'article 56 de la Constitution grecque
de 1975/1986 dispose que :
(Traduction)
1. Les fonctionnaires et agents publics rémunérés, les
officiers des forces armées et des corps de sécurité, les
employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales
de droit public, les maires et présidents des communes, les
gouverneurs ou présidents des conseils d'administration de
personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou
communales, les notaires et les conservateurs de transcriptions
et d'hypothèques, ne peuvent être candidats ni être élus députés
s'ils n'ont pas donné leur démission avant de se porter
candidats. La démission prend effet dès qu'elle est présentée par
écrit. Le retour au service des militaires démissionnaires est
exclu : le retour des fonctionnaires et agents civils ne peut
intervenir qu'après un an à dater de leur démission.
(...)
3. Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité et
les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes
morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et
les agents des entreprises publiques ou municipales ou des
établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés
candidats ni être élus députés dans toute circonscription
électorale où ils ont exercé leurs fonctions pendant plus de
trois mois au cours des trois années précédant les élections.
Sont assujettis aux mêmes restrictions ceux qui ont été
secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre
de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces
restrictions, les candidats à la députation d'Etat et les
fonctionnaires subalternes des services centraux de l'Etat.
GRIEF
Le requérant allègue que l'annulation de son élection au
Parlement grec par l'arrêt de la Cour suprême spéciale enfreint
l'article 3 du Protocole N° 1 à la Convention qui exige que les
élections législatives soient organisées dans des conditions assurant
la libre expression de l'opinion du peuple.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mai 1995 et enregistrée le
10 août 1995.
Le 27 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 février 1996
et le requérant y a répondu le 9 avril 1996.
EN DROIT
Le requérant allègue que l'annulation de son élection au
Parlement grec par l'arrêt de la Cour suprême spéciale enfreint
l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention qui exige que les
élections législatives soient organisées dans des conditions assurant
la libre expression de l'opinion du peuple.
L'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention se lit
ainsi :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif."
Le Gouvernement défendeur rappelle que les droits consacrés par
l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne sont ni absolus, ni illimités
et que les Etats peuvent y assigner certaines limites, pour autant que
celles-ci ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la
libre expression de l'opinion du peuple.
Le Gouvernement note que l'article 56 par. 3 de la Constitution
grecque, en vertu duquel la Cour suprême spéciale annula l'élection du
requérant, vise à protéger l'indépendance des députés ainsi qu'à éviter
que les personnes visées par cet article exploitent le poste qu'elles
occupent à des fins politiques. Cela nuirait à l'objectivité et à la
neutralité que ces personnes doivent observer dans l'exercice de leurs
fonctions et à l'égalité de traitement des citoyens dans l'exercice de
leur droit de se présenter aux élections. Le Gouvernement estime que
ces limitations ne sont pas arbitraires et n'enfreignent pas
l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).
Le Gouvernement soutient que le poste occupé par le requérant
était un poste administratif ayant un impact important sur l'ensemble
du territoire national, ce qui aurait pu l'avoir aidé à préparer sa
carrière politique dans des conditions avantageuses par rapport aux
autres candidats.
Le requérant estime qu'une restriction du droit de se porter
candidat aux élections législatives constitue une limitation d'un droit
fondamental et que, par conséquent, les dispositions du droit national
imposant de telles restrictions doivent faire l'objet d'une
interprétation stricte.
Le requérant affirme que la Constitution a été appliquée à son
égard de manière erronée et abusive. Il soutient que le premier
gouverneur adjoint de l'I.K.A. n'est pas un employé d'une personne
morale de droit public au sens de l'article 56 par. 3 de la
Constitution, mais occupe un poste politique tout comme le gouverneur
de l'I.K.A., pour qui il suffit de démissionner de ses fonctions pour
pouvoir se porter candidat. En outre, et à supposer même que l'exercice
de ces fonctions ait pu constituer un motif d'inéligibilité dans la
circonscription d'Athènes, rien ne justifiait son inéligibilité dans
la circonscription d'Evros.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des
problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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