Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 26
Janvier 2001
Kawka c. Pologne - 25874/94
Arrêt 9.1.2001 [Section I]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Prolongation de détention provisoire selon une pratique dépourvue de base légale: violation
En fait: Le requérant fut arrêté en janvier 1994 et placé en détention provisoire. Le 25 mars, à la demande du procureur, le tribunal régional prolongea la détention. Le tribunal rejeta deux demandes d’élargissement, puis par la suite étendit la détention du requérant jusqu’au 30 septembre. Cette décision fut confirmée en appel. L’acte d’accusation fut déposé le 21 septembre. Le requérant avait à nouveau demandé sa libération le 1er septembre, mais cette requête fut rejetée le 4 octobre par le tribunal régional. Le père et l’avocat du requérant firent tous deux appel de cette décision en faisant valoir que la détention était parvenue à échéance le 30 septembre sans qu’une autre décision l’ait prorogée. L’appel fut toutefois rejeté, le tribunal soulignant que les délais fixés n’étaient plus valables dès lors que l’acte d’accusation était déposé. Telle était la pratique à l’époque. Les demandes d’élargissement ultérieures du requérant furent également rejetées, et il fut finalement condamné. A l’époque des faits, ni un détenu ni son avocat n’avaient le droit d’assister à une audience relative à la prolongation de la détention, contrairement au procureur. De plus, il n’était pas exigé que les arguments du procureur soient communiqués au détenu ou à son avocat.
En droit: Article 5 § 1 (c) – Le seul fondement de la détention du requérant entre le 1er et le 4 octobre était le dépôt de l’acte d’accusation. Or, dans son arrêt Baranowski c. Pologne du 28 mars 2000, la Cour a déjà jugé que cet élément constituait une base légale insuffisante pour justifier une détention.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 5 § 4 – Il n’est pas contesté qu’à l’époque des faits, ni le requérant ni son avocat ne pouvaient assister aux audiences relatives à la détention, contrairement au procureur; il n’est pas contesté non plus que le requérant n’a eu aucune possibilité de formuler des commentaires sur les arguments du procureur. Cet élément est incompatible avec le principe d’égalité des armes.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation de l’article 5 § 4 constitue à cet égard une satisfaction équitable suffisante, car elle ne saurait spéculer sur le point de savoir si l’intéressé aurait été détenu si les garanties de cette disposition avaient été respectées. Eu égard à la violation de l’article 5 § 1, elle alloue au requérant la somme de 4 000 zlotys.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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