RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (96) 674
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 17821/91
KAY CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 1er mars 1994 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 décembre 1990 par M. James Kay contre le Royaume-Uni (Requête no 17821/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 mars 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête déclarée recevable par la Commission, le 7 juillet 1993, le requérant s'est plaint d'avoir été interné une nouvelle fois dans un hôpital psychiatrique, sans appréciation médicale préalable, à l'issue d'une peine de prison, et des retards subséquents devant une commisson de contrôle psychiatrique qui avait maintenu sa détention à l'hôpital;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, par seize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 5 paragraphe 1 de la Convention et par quinze voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention et qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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