PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31753/02
présentée par Erkan KAYA
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 mai 2006 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
MmeR. Jaeger,
M.S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2002,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement turc,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erkan Kaya, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Istanbul (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Me I. Baysu, avocate à Mannheim (Allemagne). Le gouvernement défendeur est représenté par Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte général
Le requérant est né à Mannheim, en Allemagne, où il a vécu avec ses parents et sa soeur cadette et a été scolarisé. Il prétend ne s’être rendu en Turquie que deux ou trois fois, pendant les vacances. A une date non précisée, son frère aîné est décédé accidentellement. Ses parents résident régulièrement en Allemagne depuis plus de trente ans.
Le 19 mai 1994, les autorités compétentes délivrèrent au requérant un permis de séjour permanent.
Le 31 janvier 1996, le procureur de Mannheim décida de clore les poursuites pour des actes de délinquance juvénile engagées contre le requérant, soupçonné de coups et blessures graves.
En 1998, le requérant termina son apprentissage de mécanicien automobile. En juillet 1998, il travailla trois ou quatre semaines en Turquie.
2. Poursuites pénales
Le 27 janvier 1999, le requérant fut arrêté puis mis en détention provisoire.
Le 8 septembre 1999, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Mannheim reconnut le requérant coupable de deux tentatives de traite d’êtres humains accompagnées de circonstances aggravantes (versuchter schwerer Menschenhandel), de violences répétées et de coups et blessures particulièrement graves (schwere gefährliche Körperverletzung),
de proxénétisme (Zuhälterei), d’achat de stupéfiants (Erwerb von Betäubungsmitteln), de conduite en état d’ivresse (à deux reprises) et d’injure (à deux reprises également), et le condamna à trois ans et quatre mois d’emprisonnement. Le tribunal cantonal constata que, entre juin 1998 et janvier 1999, le requérant avait contraint son ancienne compagne à lui verser la majeure partie de l’argent qu’elle gagnait en se prostituant. A cette fin, il avait usé de violences physiques ; une fois, il avait donné à la jeune femme des coups de pied au visage. En janvier 1999, le requérant – avec deux complices, dont son ancienne compagne – avait tenté à deux occasions de contraindre une autre jeune femme à se prostituer. Les recettes issues de la prostitution devaient permettre au requérant et à son complice d’assurer leur subsistance et de financer leur consommation de drogue.
Pour parvenir à leurs fins, le requérant et ses complices avaient commencé par séquestrer cette autre jeune femme. Plus tard, le requérant avait encouragé son ancienne partenaire à frapper la jeune femme et la sœur de celle-ci, qui la soutenait dans son refus de se livrer à la prostitution.
En présence du requérant et avec son consentement explicite, les deux femmes reçurent au moins une dizaine de coups de poing au visage.
Le requérant fut aussi reconnu coupable d’avoir acheté cinq grammes de cocaïne, avec un complice, et d’avoir insulté plusieurs policiers.
Etant donné que l’intéressé avait vingt ans lorsqu’il commit les infractions, et qu’il ne présentait aucun signe de retard du développement, le tribunal cantonal ne lui appliqua pas le régime pénal réservé aux mineurs, mais le soumit au régime pénal général.
Lors de la détermination de la peine à infliger au requérant, le tribunal cantonal estima que l’absence de condamnation antérieure de l’intéressé et son aveu des infractions constituaient des circonstances atténuantes.
Le tribunal souligna cependant que le requérant avait été le principal instigateur des infractions commises conjointement sur la personne de la deuxième victime. Le tribunal cantonal releva également que le requérant avait traité celle-ci avec une « brutalité incroyable » (unglaubliche Brutalität), après avoir déjà exploité son ancienne compagne. L’intéressé avait extorqué quelque 48 000 marks à cette dernière, sans lui laisser de quoi subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant ; il avait utilisé cet argent à des fins personnelles, notamment pour s’acheter de l’alcool et de la drogue. Le tribunal cantonal insista en particulier sur la brutalité exceptionnelle avec laquelle le requérant avait exploité son ancienne compagne. Enfin, il prit en compte le mépris que l’intéressé avait témoigné aux policiers.
3. Procédure d’expulsion
Le 23 novembre 1999, la direction administrative régionale (Regierungspräsidium) de Karlsruhe ordonna l’expulsion du requérant vers la Turquie. L’intéressé fut informé que cette mesure lui serait appliquée à sa sortie de prison.
La direction administrative régionale estima que, bien que le requérant fût né Allemagne et titulaire d’un permis de séjour valide, sa condamnation pour plusieurs infractions graves rendait nécessaire de l’expulser en vertu de l’article 47 §§ 1 et 3 et de l’article 48 § 1 de la loi relative aux étrangers (Ausländergesetz – voir ci-dessous « Le droit interne pertinent »), pour des motifs graves liés à la sécurité publique. Eu égard aux raisons pour lesquelles le requérant avait été condamné pénalement, celui-ci devait être expulsé dans l’intérêt de la prévention collective (Generalprävention).
La direction administrative régionale considéra que, si l’expulsion du requérant était justifiée en l’espèce, c’était aussi parce que l’intéressé risquait fortement de continuer à représenter une menace considérable pour la sécurité publique. La gravité des infractions commises par le requérant témoignait de son fort potentiel criminel et de sa tendance à la violence.
Ses infractions pénales montraient qu’il n’était pas disposé à respecter les droits et la dignité d’autrui. Ces facteurs étaient constitutifs d’un grave danger de récidive (erhebliche Wiederholungsgefahr).
En outre, la direction administrative régionale estima que l’expulsion du requérant était proportionnée et compatible avec l’article 8 § 2 de la Convention. L’intéressé était un adulte célibataire, auquel on pouvait raisonnablement demander de s’installer en Turquie. Il n’avait présenté aucun élément indiquant que ses parents dépendraient de lui pour leur subsistance. Ces derniers auraient la possibilité d’entretenir des relations avec leur fils en lui rendant visite et en lui envoyant du courrier.
Le 3 janvier 2000, le requérant saisit le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Karlsruhe d’une demande de contrôle juridictionnel de l’arrêté d’expulsion. Il déclara notamment que ses parents – surtout sa mère, mais aussi, à un degré moindre, son père – souffraient d’une dépression grave, causée par la perte de leur fils aîné. Du fait de la situation du requérant, leur état de santé s’était encore détérioré, ce qui les avait contraints à se soumettre à un traitement médical. L’expulsion de l’intéressé risquerait de plonger sa mère dans un complet désarroi. En outre, il était prêt à suivre une formation en vue de sa réinsertion sociale et à surmonter son problème d’alcoolisme. Concernant ses perspectives en Turquie, le requérant allégua qu’il était à peine capable de tenir une conversation en turc et qu’il n’avait qu’une connaissance limitée de la langue écrite.
Par une décision du 24 février 2000, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant. Il souscrivit au raisonnement figurant dans l’arrêté d’expulsion, selon lequel il existait des facteurs suffisants pour laisser craindre que le requérant continuerait à représenter un danger pour la sécurité et l’ordre publics. D’après le tribunal administratif, les souffrances alléguées des parents du requérant ne justifiaient pas une appréciation différente des faits.
Par la suite, le requérant sollicita l’autorisation d’interjeter appel.
Dans une lettre du 10 janvier 2001, il fit notamment valoir qu’il était né en Allemagne, où il avait été scolarisé et avait reçu une formation professionnelle, et que toute sa famille vivait en Allemagne. Il ajouta qu’il n’avait aucun lien avec la Turquie et ne maîtrisait guère la langue turque. Son expulsion entraînerait la destruction de sa famille.
Le 7 mars 2001, la cour administrative d’appel (Verwaltungsgerichtshof) du Bade-Wurtemberg refusa au requérant l’autorisation de la saisir.
Elle estima que les observations présentées par le requérant ne suffisaient pas à mettre sérieusement en doute le bien-fondé de la décision du tribunal administratif. En outre, l’intéressé avait manqué à démontrer que la complexité de l’affaire sur le plan juridique nécessitait une procédure en appel. A l’évidence, l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, était justifiée au sens du paragraphe 2 de cet article, eu égard notamment au risque élevé de récidive.
Le 5 avril 2001, le requérant fut libéré et expulsé vers la Turquie. Le tiers restant de sa peine d’emprisonnement fit l’objet d’un sursis, compte tenu de son expulsion.
Le 7 avril 2001, le requérant forma un recours constitutionnel, dans lequel il décrivait toute la procédure suivie devant les juridictions internes et se plaignait, entre autres, d’une violation de son droit à la protection de sa vie familiale, garantie par l’article 6 de la Loi fondamentale.
Le 12 février 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en un collège de trois juges, refusa de statuer sur le recours du requérant, sans motiver sa décision. Celle-ci fut notifiée à l’intéressé le 21 février 2002.
4. Faits ultérieurs
Le 20 mai 2002, le requérant épousa une ressortissante allemande d’origine turque, qui vit en Allemagne. Un enfant naquit de leur union le 28 décembre 2003.
Le 16 septembre 2002, le requérant demanda que la mesure d’interdiction du territoire allemand dont il faisait l’objet fût limitée dans le temps. Le 19 juillet 2004, la direction administrative régionale de Karlsruhe fixa au 5 octobre 2006 la fin de la période de validité de cette mesure.
Elle subordonna cette limitation au respect, par le requérant, de plusieurs obligations : présenter des éléments démontrant qu’il n’a commis aucune autre infraction pénale et qu’il est toujours marié à la ressortissante allemande qu’il a épousée ; prouver, en communiquant les résultats d’une analyse de ses cheveux, qu’il ne consomme plus de stupéfiants ; rembourser les frais liés à son expulsion.
Le requérant forma une demande de contrôle juridictionnel de cette décision, qui est toujours pendante devant le tribunal administratif de Karlsruhe.
B. Le droit interne pertinent
L’entrée et le séjour des étrangers, qui étaient régis par la loi relative aux étrangers (Ausländergesetz) jusqu’au 31 décembre 2004, sont soumis depuis à la loi relative au séjour (Aufenthaltsgesetz).
En vertu de l’article 47 § 1, alinéa 1, de la loi relative aux étrangers, un étranger doit être expulsé s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement au moins égale à trois ans pour avoir commis intentionnellement une ou plusieurs infractions pénales.
Un étranger né en Allemagne et titulaire d’un permis de séjour permanent ne peut être expulsé que pour des motifs graves liés à la sécurité et à l’ordre publics (article 48 § 1). En règle générale, ces motifs correspondent aux cas prévus à l’article 47 § 1 (Regelausweisung).
En application de l’article 8 § 2, un étranger qui a été expulsé n’est pas autorisé à pénétrer de nouveau sur le territoire allemand. Cet effet peut, en règle générale (in der Regel), être limité dans le temps, sur demande.
Une disposition analogue figure à l’article 11 de la loi relative au séjour.
L’article 85 de la loi relative aux étrangers, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1999, était libellé ainsi :
« 1) Tout étranger qui en fait la demande entre 16 et 23 ans sera naturalisé
1. s’il perd ou abandonne la nationalité qu’il possédait jusqu’alors,
2. s’il séjourne légalement en Allemagne depuis huit ans,
3. s’il a été scolarisé pendant six ans, et si, au cours de cette période, il a fréquenté un établissement d’enseignement général pendant au moins quatre ans, et
4. s’il n’a pas été condamné pour une infraction pénale.
2) L’étranger n’a aucun droit à la naturalisation s’il n’est pas titulaire d’un permis de séjour. La naturalisation peut lui être refusée en présence d’un motif d’expulsion. »
L’article 27 de la loi relative au séjour prévoit l’octroi d’un permis de séjour à des fins de regroupement familial. En vertu de l’article 28, un permis de séjour doit être accordé au conjoint ou à l’enfant mineur d’un(e) ressortissant(e) allemand(e), ou au parent d’un(e) ressortissant(e) allemand(e) mineur(e) aux fins d’exercice de l’autorité parentale.
Les dispositions de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) qui sont pertinentes en l’espèce se lisent ainsi :
Article 23
« 1) Les requêtes introductives d’instance doivent être soumises par écrit à la Cour constitutionnelle fédérale. Elles doivent être motivées ; les moyens de preuve nécessaires doivent être indiqués.
(...) »
Article 90
« 1) (...)
2) Si la violation alléguée est susceptible de faire l’objet d’une action en justice, un recours constitutionnel ne peut être introduit qu’après épuisement des autres voies de droit. Toutefois, la Cour constitutionnelle peut statuer immédiatement sur un recours constitutionnel introduit avant épuisement des autres voies de droit si ce recours présente un intérêt général ou si l’auteur du recours devait subir un préjudice grave et inéluctable dans le cas où il serait tenu d’épuiser d’abord les autres voies de droit. »
Article 92
« La motivation du recours doit préciser le droit dont la violation est alléguée et l’action ou l’omission, d’une administration ou d’un organe, par laquelle l’auteur du recours s’estime lésé. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été expulsé et d’être séparé de sa famille.
2. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, il allègue aussi que, en Turquie, il risque d’être contraint à effectuer son service militaire dans une région qu’il qualifie de « zone de conflit ».
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
Le requérant allègue que son expulsion viole son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. épuisement des voies de recours
a) Thèses des parties
Le Gouvernement affirme que l’intéressé n’a pas épuisé les recours internes, au mépris de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il allègue notamment que les moyens soulevés par le requérant au soutien de la demande que celui-ci avait formée en vue de se voir autoriser à interjeter appel de la décision du tribunal administratif étaient insuffisants. Il explique que les observations présentées par l’intéressé le 10 avril 2000 n’étaient pas de nature à soulever des doutes sur le bien-fondé de la décision attaquée, celui-ci s’étant borné à indiquer qu’il était toujours parvenu à surmonter les épisodes difficiles qu’il avait connus dans sa vie, qu’il n’était pas endetté outre mesure, qu’il ne prenait plus de drogue et que la seule infraction pour laquelle il avait été condamné concernait des faits qui avaient eu lieu dans son cercle d’amis. Il fait valoir que les moyens complémentaires soulevés par le requérant ont été présentés hors délai devant la cour administrative d’appel et qu’ils devaient donc être rejetés.
Selon le Gouvernement, le recours constitutionnel formé par l’intéressé était irrecevable pour les mêmes raisons, celui-ci n’ayant pas respecté l’obligation d’épuisement préalable des voies de droit internes imposée par l’article 90 § 2 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale.
En outre, le recours en question aurait été insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article 92 de ladite loi combiné avec la deuxième phrase de l’article 23 de ce texte. Le requérant aurait dû en particulier exposer de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que les décisions litigieuses emportaient violation de son droit à la protection de la vie familiale garanti par l’article 6 de la Loi fondamentale.
L’intéressé conteste les arguments avancés par le Gouvernement. Il fait valoir que les juridictions internes ne se sont appuyées sur aucun motif procédural pour rejeter sa demande en autorisation d’appel et son recours constitutionnel.
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que, si l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, il oblige en principe à soulever devant les juridictions nationales compétentes, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg (voir, entre autres, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34). Toutefois, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes ne peut être opposée au requérant lorsque les autorités compétentes ont examiné en substance les griefs formulés par celui-ci nonobstant le fait qu’il n’a pas respecté les formes légales (voir, entre autres, Skałka c. Pologne (déc.), no 43425/98, 3 octobre 2002; et Uhl c. Allemagne (déc.), no 64387/01, 6 mai 2004).
En l’espèce, la Cour relève en premier lieu que, dans sa décision du 7 mars 2001, la cour administrative d’appel du Bade-Wurtemberg a expressément indiqué que l’ingérence dans la vie privée et familiale de l’intéressé se justifiait sous l’angle de l’article 8 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que cette juridiction a examiné en substance le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 8.
La Cour observe en second lieu que, dans son recours constitutionnel, l’intéressé a décrit toute la procédure suivie devant les tribunaux internes et a allégué que les décisions litigieuses emportaient violation de son droit à la vie familiale protégé par l’article 6 de la Loi fondamentale. Il s’ensuit que le requérant a bien soulevé son grief en substance devant la Cour constitutionnelle fédérale. La Cour relève en troisième lieu que la décision du 12 février 2002, par laquelle la haute juridiction a refusé de statuer sur le recours de l’intéressé, n’était pas motivée. Rien n’indique que la Cour constitutionnelle ait considéré que le requérant n’avait pas respecté les exigences de forme imposées par la loi relative à cette juridiction. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de se substituer à la Cour constitutionnelle fédérale et de spéculer sur les raisons qui ont conduit celle-ci à déclarer irrecevable le recours de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Keles c. Allemagne, no 32231/02, § 44, 27 octobre 2005). Dès lors, le requérant doit être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
2. Observation du délai de six mois
Le Gouvernement exprime des doutes quant à l’observation, par le requérant, du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention pour l’introduction de la requête.
L’intéressé indique avoir envoyé la requête au greffe de la Cour le 21 août 2002, par télécopie.
La Cour relève que la décision interne définitive, celle de la Cour constitutionnelle fédérale, fut notifiée au requérant le 21 février 2002.
Par conséquent, le délai de six mois expirait le 21 août 2002. L’intéressé a envoyé sa requête par télécopie le même jour. Dès lors, la requête a été présentée par écrit à la Cour, dans le délai requis.
3. Fond
a) Thèse du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que l’expulsion litigieuse ne constitue qu’une ingérence dans la vie privée du requérant puisque, à la date où l’arrêté d’expulsion est devenu définitif, l’intéressé était adulte et n’avait pas encore fondé une famille. Pour lui, le requérant n’a pas démontré qu’il dépendait de l’aide de sa famille ou que celle-ci avait besoin de son assistance à un point tel que sa présence en Allemagne eût été requise. Le fait que les parents de l’intéressé souffrent d’être séparés de leur fils et que cela puisse entraîner chez eux un état dépressif ne signifie pas, selon le Gouvernement, qu’il soit nécessaire que le requérant demeure sur le territoire allemand. En outre, la sœur de l’intéressé serait en mesure d’apporter un certain soutien à ses parents.
Pour le Gouvernement, l’expulsion litigieuse était prévue par la loi et se justifiait par des motifs graves d’ordre et de sécurité publics, le requérant présentant des risques de récidive.
En ce qui concerne le point de savoir si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence, le Gouvernement reconnaît que l’intéressé appartient à la catégorie des immigrés de « deuxième génération » et qu’il bénéficie à ce titre d’une protection renforcée contre l’expulsion. Il estime toutefois que, compte tenu de la gravité des infractions pénales pour lesquelles l’intéressé a été condamné, qui ne peuvent être considérées comme de simples phénomènes de délinquance juvénile, l’expulsion était justifiée. A cet égard, le Gouvernement insiste sur la brutalité extrême et le caractère prolongé des activités délictueuses en question ainsi que sur le fait que le tribunal cantonal a reconnu le requérant comme étant l’instigateur des délits commis avec d’autres comparses. Il précise que l’intéressé s’était déjà livré à des actes de violence. Il ajoute que celui-ci consomme de la drogue et que l’on peut s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions pour s’en procurer.
Le Gouvernement allègue en outre que l’intéressé n’a pas réussi à s’intégrer dans l’environnement économique et social allemand. Il indique que, à l’issue de sa formation de mécanicien automobile, le requérant n’a pas manifesté la moindre velléité de rechercher un emploi correspondant, et que sa famille ne l’a pas dissuadé d’accomplir ses activités délictueuses.
La question de savoir si l’intéressé a amélioré son pronostic social en fondant une famille ne peut, selon le Gouvernement, être prise en compte en ce qui concerne la procédure relative à son expulsion. Le Gouvernement n’accorde aucun crédit à l’allégation du requérant selon laquelle celui-ci n’aurait conservé aucune attache en Turquie et aurait une connaissance insuffisante de la langue turque. Il observe que, au cours de sa détention provisoire, l’intéressé a écrit en turc à sa mère.
Le Gouvernement ajoute que le requérant n’a pas tenté d’obtenir la nationalité allemande avant d’être condamné, alors qu’il satisfaisait aux conditions définies par l’article 85 § 1 de la loi sur les étrangers , telle qu’applicable jusqu’au 31décembre 1999 (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessus).
Enfin, le Gouvernement souligne que, à l’issue d’une procédure séparée qui n’est pas en cause devant la Cour, les autorités internes ont fixé une limite à la durée de l’interdiction du territoire imposée à l’intéressé. Il fait valoir que, dans sa décision du 19 juillet 2004, la direction administrative régionale de Karlsruhe a procédé à une nouvelle appréciation des intérêts en présence, en tenant compte des nouvelles attaches familiales du requérant.
Il explique que si celui-ci satisfait aux conditions énumérées dans la décision en question, il sera autorisé à revenir sur le territoire allemand à compter du 6 octobre 2006 et que, marié à une ressortissante allemande et père d’un enfant, il obtiendra un titre de séjour.
b) Thèse du requérant
Le requérant allègue que son expulsion constitue une ingérence dans ses droits au titre de l’article 8 et qu’elle porte atteinte tant à sa vie privée qu’à sa vie familiale. Il estime que l’ingérence en question est disproportionnée, compte tenu du fait qu’il a toujours vécu en Allemagne, qu’il n’a plus aucun lien avec la Turquie et que sa famille, à l’égard de laquelle il a des responsabilités particulières en sa qualité de fils aîné, a besoin de son assistance. Il affirme que l’on parle bosniaque dans le milieu familial, car ses parents sont originaires de Bosnie, et qu’il n’a par conséquent qu’une connaissance rudimentaire de la langue turque. Il soutient que le fait que les lettres qu’il a envoyées à sa mère pendant sa détention étaient rédigées en turc ne contredit pas cette affirmation car il les avait dictées en allemand à son compagnon de cellule, qui était turc.
Il souligne en outre que ses deux parents souffrent de dépression depuis l’accident mortel dont son frère aîné a été victime il y a quelques années, et que sa présence est nécessaire à leur bien-être. A cet égard, il produit un certificat médical, daté du 5 mai 2000, qui indique que ses parents suivent un traitement pour leur état dépressif consécutif à la situation dans laquelle il se trouve.
En ce qui concerne sa condamnation, le requérant indique qu’il n’avait que vingt ans à l’époque des faits dont il a été reconnu coupable et qu’il prenait de la drogue à ce moment-là. Il précise qu’il n’a pas commis seul les délits en question, mais avec un comparse plus expérimenté, et que ceux-ci ont tous été perpétrés pendant une courte période qui n’a duré que six mois. Il souligne qu’il n’a pas d’autres antécédents judiciaires que cette condamnation, car les poursuites qui avaient été dirigées contre lui pour des actes de délinquance juvénile et qui avaient été abandonnées alors qu’il avait dix-sept ans ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure. Il déclare avoir compris, pendant sa détention, les raisons de son comportement délictueux et estime qu’il ne représente pas un risque pour la sécurité publique. Il allègue que les juridictions allemandes n’ont pas procédé à un examen rigoureux des risques de récidive et fait valoir qu’il n’a commis aucune infraction pendant les cinq années qui ont suivi son expulsion.
Il affirme que, même s’il était autorisé à revenir en Allemagne à l’expiration de la période de validité de l’arrêté d’interdiction du territoire, il ne retrouverait pas son statut de résident permanent et n’obtiendrait qu’une autorisation provisoire de séjour, laquelle pourrait être révoquée s’il se séparait de sa femme dans les deux années suivant son retour. Il ajoute qu’il serait aussi contraint de purger le reliquat de la peine à laquelle il a été condamné, dont une partie a été suspendue compte tenu de son expulsion.
Il soutient enfin qu’il n’avait aucune chance d’obtenir sa naturalisation avant sa condamnation car, à l’époque, il ne gagnait pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins.
c) Appréciation de la Cour
Au vu des griefs du requérant et des observations des parties, la Cour estime que se posent de sérieuses questions de fait et de droit dont la complexité appelle un examen au fond. En conséquence, cette partie de la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
Le requérant allègue que, du fait de son expulsion vers la Turquie, il pourrait être contraint d’accomplir son service militaire dans une zone de conflit. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le gouvernement turc, que le président a autorisé à prendre part à l’instance en tant que tiers intervenant (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 2 du règlement de la Cour), indique que l’intéressé bénéficie d’un report de la période d’accomplissement de ses obligations militaires et que la durée de son service dans l’armée pourra être réduite s’il satisfait à certaines conditions, mais qu’il devra effectuer un service normal dans le cas contraire. Le gouvernement turc explique que l’incorporation des appelés tient compte de leur niveau d’instruction, de leur profession ainsi que d’autres critères, et que leur affectation est déterminée au hasard.
La Cour relève d’emblée que le requérant n’a pas démontré avoir soulevé ce grief devant les juridictions internes. Même à supposer que la condition d’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 35 § 1 de la Convention soit remplie, la Cour estime que l’intéressé n’a pas établi qu’il risquait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy