QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59856/18
Cennet KAYA
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 12 septembre 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me S. Karsikaya, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 2 de la Convention (manquement à l’obligation positive de protéger la vie de son mari et recours disproportionné à la force meurtrière) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, la déclaration de règlement amiable indique que le Gouvernement s’est engagé à entamer une réflexion en vue de fournir une réponse structurelle adaptée aux questions soulevées sur le terrain lors d’une intervention par la police face à des personnes en crise. Le Gouvernement a indiqué que cette réponse structurelle pourra prendre différentes formes (formation, directives etc.) encore à définir et devra être adaptée au travail des policiers en première comme en deuxième ligne.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
59856/18
12/12/2018
Cennet Kaya
10/04/1972
Karsikaya Sevda
Bruxelles
05/07/2019
10/07/2019
47 252
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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