Communiquée le 1er octobre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 80765/17
Elif KAYA
contre la Turquie
introduite le 24 octobre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une fouille corporelle intégrale à laquelle la requérante fut soumise lors de son admission en prison et la sanction disciplinaire lui interdisant de recevoir la visite de ses proches pendant un mois qui lui fut infligée au motif qu’elle avait résisté au personnel pénitentiaire pour contester la fouille.
Les tribunaux internes rejetèrent l’opposition que la requérante avait formée contre la sanction disciplinaire. La Cour constitutionnelle débouta également la requérante au motif que la fouille intégrale était une mesure prévue par la loi et qu’elle n’avait aucunement prouvé que le personnel pénitentiaire l’avait harcelé ou était violent à son égard pendant la fouille. En outre, cette juridiction rejeta aussi son grief relatif à un non-respect de son droit à la vie privée en raison de la sanction disciplinaire dont elle fit l’objet au motif que l’intéressée n’alléguait pas avoir été privée de tout moyen de correspondance avec ses proches autre que l’interdiction de recevoir leur visite pendant un mois.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, l’intéressée se plaint d’avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir contesté la fouille intégrale qu’elle soutient être injustifiée, illégale et constitutive de traitements inhumains et dégradants à son égard.
Se situant sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une ingérence injustifiée à son droit au respect de sa vie privée en raison de la sanction disciplinaire prononcée à son égard.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants à raison de la fouille intégrale dont elle fit l’objet ?
2. La fouille intégrale à laquelle l’intéressée fut soumise pendant son admission en prison était-elle prévue et suffisamment encadrée par la loi ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes dans le cadre de la procédure d’opposition a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ? En particulier, la réponse apportée par la Cour constitutionnelle selon laquelle la requérante, incarcérée, n’avait pas apporté la preuve de ses allégations, peut-elle passer pour adéquate au regard des obligations procédurales découlant de cette disposition ?
4. La sanction disciplinaire infligée à la requérante constitue-t-elle, dans les circonstances de la cause, une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention ?
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