TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6250/02
présentée par Gülcan KAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Gülcan Kaya, est une ressortissante turque, née en 1979 et résidant à Istanbul. Elle est propriétaire et redactrice en chef de la maison d'édition MEM. Elle est représentée devant la Cour par Mes Ö. Kılıç et A. Üstün, avocats à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En octobre 2001, la maison d'édition MEM publia un livre, en deux volumes, intitulé « Du pays ecclésiastique de Sümer à la République populaire » et écrit par l'ancien chef du PKK, Abdullah Öcalan.
Le 26 octobre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« procureur de la République » - « cour de sûreté de l'Etat ») demanda à la cour de sûreté de l'Etat de statuer sur la saisie du livre et des affiches de promotion.
Le même jour, le juge unique près la cour de sûreté de l'Etat ordonna la saisie sur le fondement des articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale. Elle releva que le contenu des pages 91 à 114 du deuxième volume, intitulé « l'origine, l'évolution et l'avenir du PKK », et des pages 156 à 213 du même volume, relatant les activités du PKK entre 1975 et 2000, diffusaient la propagande de l'organisation.
Le 27 octobre 2001, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la maison d'édition afin de notifier l'ordonnance de saisie. Les quatre mille exemplaires du livre et les cinq cents affiches de promotion étant déjà distribués, ils ne procédèrent à aucune saisie.
Le 2 novembre 2001, la requérante fit opposition contre l'ordonnance du 26 octobre 2001. Elle allégua que la saisie des publications litigieuses constituait une atteinte à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, garantie par la Constitution ainsi que par l'article 10 de la Convention.
Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat rejeta l'opposition de la requérante, considérant que la décision de saisie était conforme aux règles de procédure et à la loi.
Le 7 novembre 2001, le procureur de la République inculpa la requérante pour diffusion de propagande séparatiste, par voie de presse, et aide et soutien à une organisation illégale, sur le fondement des articles 169 du code pénal et 5 et 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Par un arrêt du 22 avril 2002, la cour de sûreté de l'Etat décida de la jonction de la présente procédure avec une autre pendante devant elle et portant sur des accusations similaires dirigées contre la requérante.
La cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à neuf ans d'emprisonnement, sur le fondement des articles 169 du code pénal et 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, convertie en une amende de 15 565 305 600 livres turques.
Le 6 mai 2002, la requérante forma un pourvoi en cassation.
GRIEFS
Invoquant l'article 10 de la Convention combiné avec l'article 14, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté de communiquer des informations. Elle soutient que la saisie a été ordonnée en raison de la personnalité de l'auteur.
Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d'équité de la procédure de saisie. Elle soutient que la cour de sûreté de l'Etat a ordonné cette mesure en l'absence d'une décision d'interdiction du livre litigieux et qu'elle n'a pas énoncé de motifs sérieux et précis.
La requérante soutient que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Elle fait valoir que seules les juridictions pénales de droit commun sont compétentes pour connaître des infractions commises par voie de presse.
La requérante se plaint de s'être vu dénier l'accès à un tribunal en vue de contester les mesures prises concernant le livre en question.
Invoquant l'article 7 de la Convention, la requérante se plaint du défaut de légalité de la saisie dans la mesure où le livre litigieux avait été régulièrement édité.
Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 6 et 10 et l'article 1 du Protocole no 1, la requérante soutient que le livre a été l'objet de saisie parce qu'il contenait des idées et informations concernant le problème kurde.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, la requérante soutient que la saisie de l'ouvrage incriminé et l'interdiction de le publier lui ont causé un préjudice matériel conséquent dans la mesure où elle avait engagé des frais considérables pour l'édition, la commercialisation et la vente de celui-ci.
Se basant sur les mêmes faits, la requérante se plaint de la violation des articles 1, 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 10 de la Convention combiné avec l'article 14, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté de communiquer des idées et des informations. Elle soutient que la saisie a été ordonnée en raison de la personnalité de l'auteur.
Invoquant l'article 7 de la Convention, la requérante se plaint du défaut de légalité de la saisie dans la mesure où le livre litigieux avait été régulièrement édité.
Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 6 et 10 et l'article 1 du Protocole no 1, la requérante soutient que le livre a été l'objet de saisie parce qu'il contenait des idées et informations concernant le problème kurde.
Se basant sur les faits de la cause, la requérante se plaint de la violation des articles 1, 17 et 18 de la Convention.
La Cour décide d'examiner les griefs tirés des articles 1, 17 et 18 de la Convention sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d'équité de la procédure de saisie et du manque d'indépendance et d'impartialité de la juridiction qui a ordonné ladite saisie. Elle se plaint en outre de s'être vu dénier l'accès à un tribunal.
La Cour relève que l'ordonnance de saisie était une mesure préventive et ne saurait être comparée à une sanction pénale, étant donné qu'elle visait à retirer de la circulation un livre dont on présumait qu'il diffusait de la propagande séparatiste (voir Butler c. Royaume-Uni (déc.), no 41661/98, CEDH 2002‑VI).
La Cour estime que la procédure qui a abouti à l'ordonnance de saisie du livre litigieux n'a pas porté sur le « bien-fondé d'une accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
3. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, la requérante soutient que la saisie de l'ouvrage incriminé et l'interdiction de le publier lui ont causé un préjudice matériel conséquent dans la mesure où elle avait engagé des frais considérables pour l'édition, la commercialisation et la vente de celui-ci.
La Cour relève que les quatre mille exemplaires du livre en question et les cinq cents affiches de promotion avaient été distribués lorsque les deux policiers se sont rendus dans les bureaux de la maison d'édition aux fins de notification de l'ordonnance de saisie. Par conséquent, il n'a été procédé à aucune saisie.
Quant à l'interdiction de publier le livre, la Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 se borne à consacrer le droit au respect des biens actuels (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 23, § 50). Un gain futur ne peut être considéré comme un « bien » que s'il a déjà été acquis ou s'il fait l'objet d'une créance exigible (Saggio c. Italie, no 41879/98, § 24, 25 octobre 2001). Or, tel n'est pas le cas, en l'espèce, de l'espérance de la requérante de retirer un bénéfice commercial par les ventes futures du livre.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 4 de cette dernière.
Concernant le grief de la requérante tiré de l'article 14 de la Convention, et compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d'aboutir concernant le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour estime que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 35 § 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief de la requérante tiré d'une prétendue atteinte à son droit à la liberté de communiquer des idées et des informations ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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