DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 22929/04
présentée par Ismail KAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, İsmail Kaya, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me H. Y. Kayar, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juillet 1993, l’organe administratif départemental adopta une décision aux termes de laquelle le requérant devait faire l’objet de poursuites pénales pour faux en vertu de l’article 339 du code pénal. Il lui était reproché d’avoir établi de faux diplômes pour des élèves, alors qu’il était directeur de lycée.
En 1994, sur demande de cet organe, le requérant fut poursuivi pour faux en écriture devant le tribunal correctionnel de Gaziosmapaşa.
Le tribunal correctionnel de Gaziosmapaşa adopta une décision d’incompétence et l’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises d’Eyüp.
Le 17 juin 1996, la cour d’assises d’Eyüp adopta une décision de jonction au terme de laquelle l’affaire fut renvoyée à la cour d’assises d’Istanbul.
Le 1er novembre 2002, après avoir recueilli les arguments en défense du requérant, la cour d’assises d’Istanbul le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna en conséquence à une peine de deux ans et onze mois d’emprisonnement pour faux en écriture en vertu de l’article 339 alinéa 1.
Le 17 décembre 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir vécu de nombreuses années dans la crainte d’une condamnation en raison de la durée de la procédure pénale.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale, eu égard notamment au refus des juridictions internes de faire droit à sa demande d’élargissement de l’enquête préparatoire ; aux erreurs commises par ces juridictions dans l’appréciation des éléments de preuves ; et à l’atteinte au principe de l’égalité des armes en raison de la participation du procureur de la République aux délibérations de la juridiction de jugement.
Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale.
3. Enfin, sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens, et se plaint de toutes les conséquences matérielles afférentes à la perte de son emploi.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable. Il allègue également que la participation du procureur de la République aux délibérations de la juridiction de jugement porte atteinte au principe de l’égalité des armes.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir longtemps vécu dans la crainte d’une condamnation.
Se fondant sur l’article 6, il se plaint du refus des juridictions internes de faire droit à sa demande portant élargissement de l’enquête préparatoire et allègue une erreur d’appréciation de ces dernières.
Enfin, sans invoquer aucun article de la Convention, il allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens.
Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour constate que le requérant conteste en substance la solution adoptée par les juridictions nationales. Or, il ne lui appartient pas de contrôler les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaitrait ainsi les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296‑C, § 44). De même, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). En l’occurrence, elle relève que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments et que les motifs sur lesquels les juridictions internes ont fondé leur décision ne révèlent aucune apparence d’arbitraire.
Quant aux autres griefs du requérant, la Cour observe qu’ils sont formulés de manière générale et que le requérant n’apporte aucune précision à même de les étayer. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure pénale et de la participation du procureur de la République aux délibérations de la juridiction de jugement ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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