QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19515/02
présentée par Hasan KAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 juin 2007 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Šikuta,
MmeP. Hirvelä, juges
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hasan Kaya, est un ressortissant turc, né en 1913 et résidant à Iskenderun. Il est représenté devant la Cour par Me S. Ensari, avocat à İskenderun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Le 24 février 1993, la Direction des routes nationales, « l’administration »), expropria des biens immobiliers appartenant au requérant sis à Iskenderun pour la construction d’une autoroute.
Une commission d’expert de l’administration fixa la valeur du terrain et une indemnité d’expropriation fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Insatisfait du montant payé par l’administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 17 octobre 1997, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 4 153 271 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 juillet 1996.
Par un arrêt du 30 mars 1998, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal au motif qu’il aurait fallu procéder à une réévaluation de la valeur des terrains du requérant et elle renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance.
Par un jugement rendu le 24 juin 1998, cette dernière accorda au requérant, sur les bases de rapports d’expert réévaluant la valeur des terrains, une indemnité complémentaire de 3 314 770 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 juillet 1996.
Ce dernier jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation, le 21 septembre 1998.
Le 13 avril 2000, l’administration versa l’indemnité complémentaire au requérant, assortie d’un intérêt moratoire de 30% jusqu’au 31 décembre 1997 et d’un intérêt moratoire de 50% pour la période postérieure, soit un montant total qui s’élève à 9 297 930 000 TRL.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
Le requérant se plaint également que le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision de l’expropriation de l’administration et le paiement effectif de l’indemnité a méconnu son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
EN DROIT
Le 20 juillet 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire le 29 septembre 2004. La partie requérante a été invitée à transmettre ses observations en réponse avant le 29 septembre 2004, ce qu’elle n’a pas fait.
Le 9 mars 2007, le greffe a adressé une lettre recommandée au représentant du requérant l’informant qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer que l’intéressé n’entendait plus maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Ce courrier est resté également sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. Early Nicolas Bratza
GreffierPrésident
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